Décret n°72-430 du 24 mai 1972 relatif à l'attribution d'une indemnité pour travail dominical permanent à certains personnels de surveillance et de gardiennage relevant du ministère de l'éducation nationale.

En vigueur depuis le 01/01/1970En vigueur depuis le 01 janvier 1970

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1975

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/01/1970Version en vigueur depuis le 01 janvier 1970

Seuls peuvent bénéficier des dispositions susvisées les agents qui sont tenus d'assurer l'année entière un service normal pendant la journée du dimanche avec repos compensateur en semaine, à condition que ce service soit accompli dans un établissement ouvert au public au moins sept heures par jour.