Décret n°72-430 du 24 mai 1972 relatif à l'attribution d'une indemnité pour travail dominical permanent à certains personnels de surveillance et de gardiennage relevant du ministère de l'éducation nationale.

En vigueur depuis le 01/01/1970En vigueur depuis le 01 janvier 1970

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1975

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/01/1970Version en vigueur depuis le 01 janvier 1970

L'indemnité prévue à l'article 1er est payable chaque trimestre proportionnellement aux services dominicaux effectifs.