Arrêté du 12 novembre 1980 portant interdiction d'inscription au registre français d'immatriculation des avions à réaction subsoniques quelle que soit leur masse et des avions à hélices de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 5 700 kg dépourvus de certificats de limitation de nuisances

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 novembre 1982

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Le ministre des transports,

Vu la directive du Conseil des communautés européennes du 20 décembre 1979 relative à la limitation des émissions sonores des aéronefs subsoniques ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les (1) Modifié par l'arrêté du 5 juillet 1982 (J.O. du 24 novembre 1982).

articles R. 133-2 et suivants ;

Vu l'arrêté du 30 juillet 1975 relatif aux conditions de délivrance des certificats et laissez-passer de limitation de nuisances ;

Vu l'arrêté du 6 juin 1979 relatif aux certificats de limitation de nuisances destinés aux avions à réaction subsoniques ;

Vu l'arrêté du 3 avril 1980 relatif aux certificats de limitation de nuisances aux avions à hélices de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 5 700 kg,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 24/11/1982Version en vigueur depuis le 24 novembre 1982

    Modifié par Arrêté 1982-07-05 art. 1 JORF 24 novembre 1982

    Champ d'application

    Doivent être munis d'un certificat individuel, d'un certificat spécial ou d'un laissez-passer de limitation de nuisances, délivré conformément à la réglementation en vigueur :

    a) Les avions à réaction subsoniques qui exigent une longueur de piste (sans prolongement d'arrêt ni prolongement dégagé) supérieure à 600 mètres à la masse maximale précisée dans le document associé au certificat de navigabilité individuel et dont l'inscription au registre français d'immatriculation est postérieure au 31 décembre 1978 ;

    b) Les avions à hélices dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 5 700 kg et dont l'inscription au registre français d'immatriculation est postérieure au 20 juin 1980,

    à l'exception :

    1. Des avions à réaction subsoniques dont le propriétaire postulera une réinscription sur le registre d'immatriculation français à la suite d'une location ou d'un affrêtement à l'étranger si la première inscription était antérieure au 31 décembre 1978 ;

    2. Des avions utilisés, à la date de la demande d'immatriculation, par un utilisateur français au titre d'un contrat de location-vente ou de crédit-bail concul au plus tard avant le 1er juillet 1979 ;

    3. Des avions qui remplaceront nombre pour nombre des avions de même type dépourvus de certificat de limitation de nuisances et détruits accidentellement à condition que l'inscription au registre d'immatriculation de l'avion de remplacement soit effectuée dans l'année qui suit la destruction ;

    4. Des avions présentant un intérêt historique ;

    5. Des avions munis d'un certificat de navigabilité restreint d'aéronef ou d'un certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection ;

    6. Des avions à hélices conçus pour l'acrobatie ou utilisés en travail agricole et pour la lutte contre les incendies ;

    7. Abrogé (arrêté du 5 juillet 1982, art. 1er).

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 20/12/1980Version en vigueur depuis le 20 décembre 1980

    Dispositions transitoires

    Sont dispensés des dispositions visées à l'article 1er les avions ne satisfaisant pas aux normes acoustiques requises pour la délivrance d'un certificat de limitation de nuisances, dans les cas suivants :

    1. Avions qui pourront être amenés au niveau réglementaire de bruit dans un délai laissé à l'appréciation du ministre chargé de l'aviation civile, mais sans que ce délai puisse excéder deux ans à compter de la date d'immatriculation.

    Le ministre doit alors être assuré :

    a) Qu'il existe pour le type d'avion considéré des dispositifs de conversion ;

    b) Que les avions équipés de tels dispositifs sont capables de répondre aux conditions de délivrance d'un certificat de limitation de nuisances ;

    c) Que ces dispositifs sont effectivement disponibles ;

    d) Que l'exploitant a passé commande de ces dispositifs.

    2. Avions pour lesquels l'exploitant apporte au ministre chargé de l'aviation civile la preuve que s'ils ne pouvaient être utilisés, la poursuite de ses activités s'en trouverait gravement et anormalement compromise, à condition toujours qu'en pareil cas ces avions soient rayés du registre français d'immatriculation au plus tard le 31 décembre 1984.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 20/12/1980Version en vigueur depuis le 20 décembre 1980

    Conditions techniques

    Pour les avions à réaction subsoniques, les conditions techniques de délivrance du certificat de limitation de nuisances de type sont celles définies dans l'arrêté du 6 juin 1979 relatif aux certificats de limitation de nuisances destinés aux avions à réaction subsoniques et seront au moins celles applicables aux avions de catégorie 2 telles que définies dans cet arrêté.

    Pour les avions à hélices, les conditions techniques de délivrance du certificat de limitation de nuisances de type sont celles définies aux articles 2, 3 et 4 de l'arrêté du 3 avril 1980 relatif aux certificats de limitation de nuisances destinés aux avions à hélices de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 5 700 kg.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 20/12/1980Version en vigueur depuis le 20 décembre 1980

    Dispositions abrogées

    L'arrêté du 6 juin 1979 portant interdiction d'inscription au registre français d'immatriculation des avions à réaction subsoniques dépourvus de certification de limitation de nuisances est abrogé.