- Titre 1 : Dispositions communes aux différentes formes d'aide sociale (abrogé)
- Titre 2 : Aide sociale aux personnes âgées (abrogé)
- Titre 3 : Aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes (abrogé)
- AIDE SOCIALE AUX INFIRMES, AVEUGLES ET GRANDS INFIRMES (abrogé)
- DISPOSITIONS GENERALES. (abrogé)
- Titre 4 : Aide médicale de l'Etat (Articles 40 à 45)
- Chapitre 1 : Conditions générales d'admission (Article 40)
- Chapitre 2 : Dépenses prises en charge au titre de l'aide médicale de l'Etat. (Article 41)
- Chapitre 3 : Agrément des associations ou organismes à but non lucratif (Articles 42 à 42-5)
- Chapitre 4 : Présentation de la demande d'aide médicale de l'Etat (Articles 43 à 43-2)
- Chapitre 5 : Procédure et modalités d'admission à l'aide médicale de l'Etat (Articles 44 à 44-3)
- Chapitre 6 : Pénalités (Article 45)
- Titre 4 : Aide médicale (abrogé)
- Chapitre 1 : Conditions générales d'admission (abrogé)
- Chapitre 3 : Agrément des associations ou organismes à but non lucratif (prévu par les articles 189-1 et 189-3 du code de la famille et de l'aide sociale) (abrogé)
- Chapitre 4 : Présentation de la demande d'aide médicale (abrogé)
- Chapitre 5 : Procèdure et modalités d'admission à l'aide médicale (abrogé)
- Titre 5 : Centres d'hébergement (abrogé)
- Titre 6 : Conseil supérieur de l'aide sociale (abrogé)
- CONSEIL SUPERIEUR DE L'AIDE SOCIALE (abrogé)
- CONSEIL SUPERIEURE DE L'AIDE SOCIALE (abrogé)
- CONSEIL SUPERIEUR D'AIDE SOCIALE (abrogé)
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret n°2001-384 du 30 avril 2001 - art. 2 () JORF 5 mai 2001 en vigueur le 1er janvier 2002Sous réserve des dispositions prévues à l'article 41 relatives à l'aide médicale, pour l'évaluation des ressources des postulants, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion des meubles d'usage courant, sont considérés comme procurant un revenu égal à la rente viagère que servirait la Caisse nationale d'assurances sur la vie contre le versement à capital aliéné, à la date d'admission à l'aide sociale de l'intéressé, d'une somme représentant la valeur de ces biens.
L'Administration de l'enregistrement et des domaines est appelée à contrôler la valeur de ces biens, notamment lorsqu'il s'agit d'une admission à une aide de longue durée et que cette valeur est susceptible de dépasser 760 euros.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Les personnes admises dans des établissements hospitaliers au titre de l'aide aux personnes âgées et de l'aide aux infirmes et aux grands infirmes sont tenues de déposer, préalablement à leur entrée, leurs titres de pension et de rente, entre les mains du comptable de l'établissement et de donner à celui-ci tous pouvoirs nécessaires à l'encaissement, en leur lieu et place, desdits revenus sous réserve de la restitution par ledit comptable de la portion non affectée au remboursement des frais d'hospitalisation.
VersionsLiens relatifsArticle 2-1 (abrogé)
Sauf dans les cas prévus à l'article L. 132-4 du code de l'action sociale et des familles, où la perception de ses revenus est assurée par l'établissement, la personne accueillie de façon permanente ou temporaire, au titre de l'aide sociale, dans un établissement social ou médico-social relevant de l'aide sociale aux personnes âgées, doit s'acquitter elle-même de sa contribution à ses frais de séjour.
VersionsLiens relatifsArticle 2-2 (abrogé)
Les demandes d'autorisation de perception des revenus prévues à l'article L. 132-4 du code de l'action sociale et des familles sont adressées au président du conseil général.
Dans le cas où la demande émane de la personne concernée, elle est accompagnée de l'avis du responsable de l'établissement. Dans le cas où elle est formulée par l'établissement, elle comporte l'indication des conditions dans lesquelles la défaillance de paiement est intervenue, la durée de celle-ci, ainsi que, le cas échéant, les observations de l'intéressé ou de son représentant légal.
VersionsLiens relatifsArticle 2-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Création Décret n°87-961 du 25 novembre 1987 - art. 6 () JORF 29 novembre 1987Le président du conseil général dispose, pour se prononcer sur la demande de perception des revenus, d'un délai d'un mois courant à compter de la date de réception de celle-ci.
A l'expiration de ce délai et sauf si, au cours de celui-ci, une décision expresse a été notifiée à la personne et à l'établissement intéressés, l'autorisation est réputée acquise. La personne concernée en est immédiatement informée.
La durée de l'autorisation est de deux ans lorsqu'elle a été tacitement délivrée. Lorsque l'autorisation résulte d'une décision expresse notifiée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, sa durée ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à quatre ans.
VersionsLiens relatifsArticle 2-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Création Décret n°87-961 du 25 novembre 1987 - art. 6 () JORF 29 novembre 1987En cas d'autorisation, la personne concernée doit remettre au responsable de l'établissement les informations nécessaires à la perception de l'ensemble de ses revenus, y compris l'allocation de logement à caractère social, et lui donner tous les pouvoirs nécessaires à l'encaissement desdits revenus, sous réserve de la restitution de la portion non affectée au remboursement des frais.
Sur demande de versement accompagnée, en cas d'autorisation expresse, d'une copie de celle-ci, l'organisme débiteur effectue le paiement direct au comptable de l'établissement public ou au responsable de l'établissement privé, dans le mois qui suit la réception de cette demande.
VersionsArticle 2-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Création Décret n°87-961 du 25 novembre 1987 - art. 6 () JORF 29 novembre 1987Le responsable de l'établissement dresse, chaque année avant le 28 février de l'année suivante, ainsi que lorsque la personne concernée cesse de se trouver dans l'établissement, dans le mois de celui-ci, un état précisant les sommes encaissées et les dates d'encaissement ainsi qu'aux différentes dates, les sommes affectées au remboursement des frais de séjour et les sommes reversées à la personne concernée.
VersionsArticle 2-6 (abrogé)
Lorsque, dans les cas mentionnés à l'article L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles, l'Etat a pris en charge les dépenses d'aide sociale, les compétences confiées par l'article 2.3 du présent décret au président du conseil général sont exercées par le commissaire de la République du département.
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Les participations exigées des familles, en vertu de l'article L. 132-5 du code de l'action sociale et des familles doivent être calculées en tenant compte de la moyenne des allocations familiales versées pour les enfants à charge, quel que soit le rang de l'enfant ou des enfants bénéficiaires de l'aide sociale.
Le service d'aide sociale reçoit directement et intégralement les allocations familiales dues au titre d'un enfant lorsque :
1. L'enfant étant hospitalisé ou placé dans un établissement de rééducation au titre de l'aide sociale, les parents ne se sont pas acquittés pendant la période de trois mois de la participation laissée à leur charge par les commissions d'admission et que cette participation est au moins égale au montant des allocations dues au titre de l'enfant considéré ;
2. L'enfant ou les enfants sont confiés au service d'aide sociale à l'enfance pour une durée supérieure à un mois.
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Au moment du dépôt de leur demande d'admission à l'aide sociale ou, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles , à l'aide médicale, les postulants doivent fournir la liste nominative des personnes tenues envers eux à l'obligation alimentaire.
Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses suceptibles d'être engagées en faveur du postulant ou à l'entretien de ce dernier.
La décision prononcée dans les conditions prévues par les articles L. 131-2 et L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l'obligation alimentaire en avisant ces dernières qu'elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d'aide sociale. A défaut d'entente entre elles ou avec l'intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l'autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l'aide sociale.
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L'Etat, le département ou la commune, dans le cas d'existence d'un régime autonome d'aide médicale, a la faculté de requérir, à l'encontre du bénéficiaire de l'aide sociale, inscription sur les registres tenus par les conservateurs des hypothèques pour sûreté de la créance éventuelle résultant des prestations d'aide sociale.
L'inscription ne peut être prise qu'au profit de la collectivité supportant directement les prestations d'aide sociale.
Le montant de cette créance, même éventuelle, est évalué au bordereau d'inscription.
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Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret n°2001-384 du 30 avril 2001 - art. 2 () JORF 5 mai 2001 en vigueur le 1er janvier 2002L'inscription prévue à l'article qui précède ne peut être prise que si l'allocataire possède des biens immobiliers d'une valeur égale ou supérieure à 1 500 euros.
Cette valeur est appréciée à la date de l'inscription ;
dans le cas où l'allocataire est propriétaire de plusieurs immeubles, l'inscription peut n'être prise que sur l'un ou certains d'entre eux, même si la valeur de chacun est inférieure à 1 500 euros.
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Dès que les prestations allouées dépassent l'évaluation figurant au bordereau d'inscription primitif, la collectivité intéressée à la faculté de requérir contre le bénéficiaire de l'aide sociale une nouvelle inscription d'hypothèque.
En cas de décès ou de cessation des prestations en nature ou en argent, cette nouvelle inscription doit être prise dans un délai maximum de trois mois.
VersionsArticle 8 (abrogé)
La mainlevée des inscriptions prises en conformité des articles précédents est donnée soit d'office soit à la requête du débiteur par décision du préfet.
Cette décision intervient au vu de pièces justificatives, soit du remboursement de la créance soit d'une remise prononcée dans les conditions prévues aux articles L. 132-8 et L. 132-9 du code de l'action sociale et des familles.
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Les décisions administratives ou juridictionnelles accordant le bénéfice de l'aide sociale peuvent faire l'objet, pour l'avenir, d'une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues. Il est procédé à cette révision dans les formes prévues pour l'admission à l'aide sociale.
Lorsque les décisions administratives d'admission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec répétition de l'indu.
Dans ce cas, la révision est poursuivie devant l'autorité qui a pris la décision.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la procédure de révision est engagée par le préfet et l'intéressé est mis en mesure de présenter sa défense.
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Les allocations d'aide sociale sont versées mensuellement et à terme échu à moins que les intéressés n'aient donné leur accord pour un terme plus long.
Elles sont payées au lieu de résidence de l'intéressé, soit à lui-même, soit à une personne désignée par lui. Elles doivent être payées par mandat postal aux personnes âgées ou infirmes dans l'impossibilité de se déplacer et qui en font la demande.
La commission d'admission peut décider que le versement des allocations d'aide sociale sera fractionné ou que tout ou partie de l'allocation sera donné en nature par décisions spécialement motivées. Ces dernières peuvent faire l'objet de recours dans les formes et délais réglementaires.
Les allocations d'aide sociale ont un caractère alimentaire, elles sont incessibles et insaisissables.
En cas de décès d'un bénéficiaire de l'aide sociale, le maire est tenu d'aviser le service d'aide sociale chargé du mandatement des allocations dans le délai de dix jours à compter soit du décès, soit de la date à laquelle celui-ci est porté à sa connaissance en application de l'article 80 du Code civil.
Lorsque le décès se produit dans un établissement d'hospitalisation ou de placement, l'obligation prévue ci-dessus incombe au directeur de l'établissement.
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Les frais de visite occasionnés par la délivrance de certificats médicaux aux postulants à l'aide sociale sont à la charge de ces postulants ou à celle du service d'aide médicale si les intéressés y ont été admis.
Les frais afférents aux contre-visites requises par les commissions visées au chapitre Ier du décret du 29 novembre 1953, sont à la charge des services d'aide sociale.
Les frais de transports des bénéficiaires des diverses formes d'aide sociale, lorsque ces déplacements sont reconnus indispensables, sont compris dans les frais d'aide sociale visés à l'article 63, alinéa 1er, du décret du 29 novembre 1953.
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Article 14 (abrogé)
La carte sociale d'économiquement faible prévue à l'article 31 du décret du 29 novembre 1953, est délivrée par le préfet en exécution des décisions des commissions instituées en vertu des dispositions du chapitre Ier dudit décret.
Elle est conforme au modèle établi par le ministre de la Santé publique et de la Population.
Toute demande de remplacement de carte perdue ou détériorée doit être adressée au préfet qui a délivré la carte.
Lorsque la situation du titulaire ne justifie plus le bénéfice de la carte, celle-ci est retirée par décision des commissions prévues au chapitre Ier du décret du 29 novembre 1953, saisies par le maire ou le préfet soit spontanément, soit à l'initiative de tout habitant ou contribuable de la commune.
En cas de décès du titulaire, la carte doit être remise dans un délai de huit jours à la mairie de la résidence qui la transmet à la préfecture qui l'a établie.
L'inscription sur les listes prévues à l'article 4 du décret du 29 novembre 1953 dans les conditions fixées audit article est décidée en même temps qu'il est statué sur l'attribution de la carte sociale d'économiquement faible.
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Les dépenses afférentes au fonctionnement des foyers visés aux articles L. 231-3 et L. 231-6 du code de l'action sociale et des familles font, lorsqu'elles ne sont pas couvertes par la participation des intéressés et les ressources propres du foyer, l'objet d'une prise en charge par les services de l'aide sociale, à condition que le foyer ait été agréé par arrêté du préfet après avis du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.
La participation desdits services est limitée aux frais de repas servis aux personnes âgées ou infirmes visées aux articles L. 113-1 et L. 241-1 du code de l'action sociale et des familles et ne disposant pas de ressources supérieures au plafond fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité. Son montant est fixé par arrêté préfectoral en fonction du prix de revient des repas.
La participation des intéressés est déterminée par la commission d'admission compte tenu de leurs ressources et du prix du repas.
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Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret n°90-504 du 22 juin 1990 - art. 8 () JORF 24 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990Le placement à titre onéreux chez un particulier au titre de l'aide sociale donne lieu à une prise en charge déterminée par la commission d'admission à l'aide sociale, compte tenu :
a) D'un plafond constitué par la rémunération visée au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, le cas échéant selon la convention accompagnant l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ;
b) Des ressources de la personne accueillie, y compris celles résultant de l'obligation alimentaire.
Cette prise en charge doit garantir à l'intéressé la libre disposition d'une somme au moins égale au dixième de ses ressources, ainsi qu'au centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse arrondi au franc le plus proche.
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Le placement dans un établissement comporte, soit le logement seulement, soit l'ensemble de l'entretien.
Le préfet peut passer des conventions avec des maisons de retraite privées propres à recevoir des assistés en cas d'insuffisance des établissements publics.
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Le service d'aide sociale aux personnes âgées peut participer aux frais de séjour d'une personne âgée dans une maison de retraite avec laquelle il n'a pas passé de convention lorsque l'intéressée y a séjourné pendant au moins cinq ans et lorsque ses ressources ne lui permettent plus d'assurer son entretien.
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Article 19 (abrogé)
Pour obtenir la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du Code de la famille et de l'aide sociale ou les allocations visées au chapitre VI du titre III dudit code, l'intéressé ou son représentant légal doit déposer à la mairie de sa résidence une demande contenant tous les renseignements propres à établir son identité ainsi qu'un certificat médical circonstancié.
Le demandeur est soumis obligatoirement à une expertise médicale et éventuellement, à un examen psychotechnique avant que son cas ne soit soumis à la commission d'orientation des infirmes et à la commission d'admission.
En ce qui concerne les demandes tendant à obtenir la carte d'invalidité, les infirmes bénéficiaires des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (1ère partie, livre Ier et livre II, titre III) doivent joindre à leur demande une copie, établie par la direction départementale des anciens combattants de guerre, du certificat médical délivré par la commission de réforme.
Un récépissé délivré par le maire tient lieu de preuve de la déclaration jusqu'à la délivrance de la carte d'invalidité.
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Lorsque la commission d'orientation des infirmes ou la commission d'admission n'estiment pas être suffisamment éclairées pour décider du taux de l'infirmité ou de l'incapacité de travail d'un infirme, elles peuvent prescrire les examens complémentaires qu'elles jugent utiles.
Les résultats des examens complémentaires doivent être communiqués à la commission dans le mois suivant la date de leur prescription.
L'infirme, à sa demande ou à celle de son représentant légal, lorsque le taux de 80 p. 100 d'incapacité ne lui est pas accordé, a le droit d'être examiné par un médecin désigné par la commission, mais il ne peut le demander qu'un seule fois.
Les frais de cet examen demeurent à la charge de l'intéressé s'il n'est pas bénéficiaire de l'aide médicale.
VersionsArticle 21 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret n°90-504 du 22 juin 1990 - art. 9 () JORF 24 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990Lorsque deux ou plusieurs aveugles ou grands infirmes habitant en commun ont droit à la majoration spéciale prévue à l'article 7 du décret n. 59-143 du 7 janvier 1959, modifié par l'article 7 du décret n. 61-495 du 15 mai 1961, le montant de la majoration perçue par chacun d'eux est réduit d'un quart.
Les dispositions des articles 14, 15, 16, 17 et 18 sont applicables aux infirmes, aveugles et grands infirmes lorsque ces derniers remplissent les conditions relatives aux ressources.
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Les établissements hospitaliers sont tenus de s'assurer le concours d'un technicien chargé d'examiner, dès que l'état de santé du malade ou de l'infirme hospitalisé le permet, s'il est susceptible de recouvrer une activité professionnelle afin que la rééducation puisse être entreprise aussitôt que possible.
A défaut d'un service propre, l'hôpital satisfera à l'obligation du 1er alinéa en dirigeant l'infirme vers un établissement hospitalier équipé en vue de la réadaptation fonctionnelle ou en passant un accord avec un centre public ou privé spécialisé à cet effet.
Les frais afférents au placement dans le service spécialisé de réadaptation fonctionnelle sont, dans les mêmes conditions que les frais d'hospitalisation, pris en charge, soit au titre de l'aide médicale, si l'infirme est démuni de ressources, soit au titre de la sécurité sociale, s'il remplit les conditions requises à cet effet et si l'établissement a été agréé dans les conditions prévues à l'article 17 de l'ordonnance du 19 octobre 1945.
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Le placement des infirmes dans les centres de rééducation professionnelle ou dans les établissements d'assistance par le travail, publics ou privés, est effectué soit en internat, soit en externat.
Durant leur séjour en internat, tant dans les centres de rééducation que dans les établissements d'assistance par le travail, les infirmes ne peuvent percevoir les allocations et majorations prévues aux articles 35, 39 et 40 du décret du 29 novembre 1953.
Il est laissé à la disposition des infirmes placés en internat dans les centres de rééducation 10 p. 100 de leurs ressources, y compris l'allocation calculée sur le taux applicable aux infirmes du lieu de résidence de l'élève.
Si la rééducation est assurée en externat, les élèves peuvent recevoir les allocations et majorations prévues à l'alinéa précédent.
Après la période d'apprentissage, les infirmes relevant de l'assistance par le travail, reçoivent une rémunération dans les conditions fixées par un arrêté pris à cet effet par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, le ministre de la Santé publique et de la Population, le ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan et le ministre de l'Intérieur.
Les infirmes placés en internat dans les établissements d'aide par le travail contribuent à leurs frais d'entretien, à l'aide, jusqu'à concurrence de 50 p. 100, des ressources provenant de leur travail et, dans la limite de 90 p. 100, de leurs autres ressources personnelles, y compris les pensions alimentaires.
Si l'assistance par le travail est effectuée en externat, les infirmes bénéficient de l'allocation prévue à l'article 39 et, éventuellement, de l'allocation de compensation instituée par l'article 40 du décret du 29 novembre 1953.
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Les aveugles admis à l'hospice national des Quinze-Vingts, à partir du 1er janvier 1955, sont soumis au régime institué en faveur des aveugles par le chapitre VI du décret du 29 novembre 1953. Toutefois, les statuts spéciaux, actuellement en vigueur à l'hospice national, concernant les conjoints ou conjointes, les veufs ou veuves, sont maintenus sous réserve de la constatation de l'état d'indigence des intéressés.
A titre transitoire, le régime actuel reste en vigueur pour les aveugles et leurs ayants droit admis avant cette date ;
le taux des indemnités qui leur sont versées est fixé, compte tenu du montant et de la date de mise en vigueur des allocations accordées légalement aux aveugles.
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Parmi les bénéficiaires de l'article 42 du décret du 29 novembre 1953, un droit de priorité est accordé à ceux dont la carte d'invalidité porte la mention : "Station debout pénible".
Un arrêté conjoint du ministre des Travaux publics, des Transports et du Tourisme et du ministre de la Santé publique et de la Population, fixera les conditions d'application du présent article.
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Article 27 (abrogé)
Tout mineur infirme même si son incapacité est inférieure à 80 p. 100 peut, dans le cadre de la présente réglementation, demander à bénéficier de soins, d'une éducation spécialisée ou d'une formation professionnelle appropriées à son état, si les examens auxquels il a été soumis établissent qu'il ne peut s'adapter aux conditions d'une scolarité normale.
La demande tendant à obtenir la prise en charge par les collectivités d'aide sociale des frais de placement du mineur doit, après avoir été déposée et instruite conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 29 novembre 1953 être soumise à la commission départementale d'orientation des infirmes.
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La section de cette commission chargée de l'orientation des mineurs n'ayant acquis aucune qualification professionnelle, donne son avis sur l'opportunité d'un placement soit dans un établissement (externat ou internat), soit dans un centre de placement familial, annexé à un établissement ou à une consultation.
La décision de la commission d'admission est prise au vu de cet avis, de celui du médecin expert qui lui est adjoint et, le cas échéant, après les examens complémentaires qui lui auront paru nécessaires.
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La décision de prise en charge peut comporter, pour la durée des vacances, des dispositions spéciales dont les modalités seront déterminées par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population.
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Pour la prise en charge des frais de placement des mineurs grands infirmes, la commission d'admission tient compte, dans le calcul des ressources des parents, de l'allocation spéciale visée à l'article 33 ci-après du présent décret ; celle-ci est, sauf exceptions motivées par les charges spéciales imposées par le placement, incluse dans la participation exigée des parents.
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Les conditions générales techniques de fonctionnement des établissements publics ou privés visés à l'article 28 du présent décret feront l'objet d'un règlement type établi par arrêté conjoint du ministre de la Santé publique et de la Population et du ministre de l'Education nationale.
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Le directeur départemental de la main-d'oeuvre prête son concours aux organismes qui hébergent des mineurs ayant dépassé l'âge scolaire, en vue de permettre l'embauchage des intéressés à la sortie de l'établissement.
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Article 33 (abrogé)
La déclaration à laquelle sont tenus, dans les trois mois de la constatation de l'infirmité en vertu de l'article 45 du décret du 29 novembre 1953, les parents, tuteur ou personne ayant la charge ou la garde d'un mineur grand infirme doit être accompagnée de tous les renseignements propres à établir l'identité de l'enfant et celle du déclarant ainsi que d'un certificat médical suffisamment circonstancié pour permettre à la commission d'admission de déterminer le taux de l'invalidité.
Cette déclaration, qui doit être accompagnée de la demande de carte d'invalidité prévue à l'article 42 du décret du 29 novembre 1953, est faite une fois pour toutes à la mairie de la résidence du déclarant. Un récépissé délivré par le maire tient lieu de preuve de la déclaration jusqu'à la délivrance de la carte d'invalidité.
Ces demandes sont instruites conformément aux dispositions du chapitre Ier du décret du 29 novembre 1953.
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La demande tendant à obtenir l'allocation spéciale prévue à l'article 46 du décret du 29 novembre 1953, peut être jointe soit à la demande de carte d'invalidité accompagnant la déclaration d'infirmité, soit à la demande de prise en charge par les collectivités d'aide sociale des frais de placement visés à l'article 27 ci-dessus ou être faite à tout moment où une modification de la situation des bénéficiaires le justifie.
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Le certificat délivré par le médecin doit, lorsqu'il est fourni à l'appui d'une demande d'allocation spéciale, préciser en outre les différents traitements de toute nature que le mineur peut recevoir à domicile ou indiquer que celui-ci devrait être placé dans un internat, un externat ou un centre de placement familial annexé.
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La demande visée à l'article 34 est instruite selon les modalités prévues à l'article 28 ci-dessus.
La commission d'admission se prononce sur l'octroi de l'allocation spéciale, sur son montant et sur les soins ou le régime spécial d'instruction que doit recevoir l'enfant sous peine de suppression de l'allocation.
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Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985L'allocation spéciale est égale au minimum à la somme correspondant aux allocations familiales visées au chapitre II du titre II de la loi du 22 août 1946 fixant le régime des prestations familiales versées mensuellement pour deux enfants à charge, et au maximum au double de cette somme. Pour en déterminer le montant la commission d'admission tient compte, dans la limite du plafond de ressources indiqué à l'article 38 ci-après, des difficultés inhérentes aux traitements de tous ordres reconnus nécessaires au mineur.
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Ne peuvent prétendre au bénéfice de cette allocation les parents dont les ressources, y compris les avantages en nature et l'allocation demandée, mais non comprises les prestations familiales, sont supérieures à deux fois le salaire mensuel minimum interprofessionnel garanti, calculé sur la base de deux cents heures de travail par mois.
A ce maximum s'ajoute la moitié du salaire mensuel minimum interprofessionnel garanti pour chacun des enfants à charge vivant au foyer.
Le tuteur ou les personnes ayant l'enfant à charge ou en garde ne peuvent prétendre au bénéfice de cette allocation si les ressources dont ils disposent, au titre de l'enfant, dépassent le montant du salaire mensuel minimum interprofessionnel garanti.
Dans le cas où la personne qui a la charge de l'enfant est tenue vis-à-vis de lui à l'obligation alimentaire, ses ressources y compris celles de l'enfant ne doivent pas dépasser le maximum prévu par les alinéas 1 et 2 du présent article.
Une allocation différentielle est attribuée jusqu'à concurrence du plafond de ressources.
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Les directeurs départementaux de la santé et les directeurs départementaux de la population et de l'aide sociale et les inspecteurs d'académie, chacun en ce qui le concerne, contrôleront si les prescriptions prononcées par la commission d'admission conformément aux dispositions de l'article 36 ci-dessus, sont respectées.
Les résultats de ce contrôle seront communiqués à la commission qui pourra supprimer l'allocation si les traitements prescrits ne sont pas appliqués.
La situation des bénéficiaires est révisable annuellement.
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Article 24 (abrogé)
Les conditions d'agrément des centres de rééducation et des établissements d'assistance par le travail sont fixées par arrêté conjoint du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, du ministre de la Santé publique et de la Population, du ministre chargé de l'Enseignement technique et, le cas échéant, du ministre de l'Agriculture, qui établissent un règlement type déterminant les conditions auxquelles doivent satisfaire le personnel, les programmes de rééducation professionnelle, les conditions de délivrance des certificats d'apprentissage ou de rééducation, les moyens propres à faciliter le réemploi des aveugles ou grands infirmes, leur installation comme artisans, la recherche de débouchés professionnels et le contrôle probatoire de l'orientation donnée.
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Les ressources prises en compte pour l'admission à l'aide médicale de l'Etat, au titre du premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, sont constituées par les ressources, telles que définies au deuxième alinéa du présent article, du demandeur ainsi que des personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale.
Les ressources prises en compte comprennent l'ensemble des ressources de toute nature, nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, perçues au cours de la période des douze mois civils précédant le dépôt de la demande.
Ne sont pas prises en compte les ressources mentionnées à l'article R. 861-10 du même code.
Sont déduites les charges mentionnées à l'article R. 861-9 de ce code.
Les avantages en nature procurés au demandeur de l'aide médicale de l'Etat ou aux personnes à sa charge par un logement occupé à titre gratuit sont évalués dans les conditions définies par l'article R. 861-5 du code de la sécurité sociale.
Le plafond de ressources est déterminé selon les conditions définies aux articles R. 861-3 et R. 861-8 de ce code.
Conseil d'Etat n° 285576, en date du 7 juin 2005 Article 1er : Le décret n° 2005-859 du 28 juillet 2005 est annulé en tant qu'il met en oeuvre à l'égard des mineurs la condition de durée de résidence prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.
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Les bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat choisissent l'établissement de santé dans lequel ils sont admis dès lors qu'il s'agit d'un établissement mentionné au a, b, c ou d de l'article L. 162-22-6.
Les articles R. 162-21 et R. 162-37 du code de la sécurité sociale sont applicables aux bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat.
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Peuvent être agréés aux fins de recueillir les demandes d'aide médicale de l'Etat, en application du 4° de l'article L. 252-1 du code de l'action sociale et des familles, les associations et autres organismes à but non lucratif qui mènent des actions contre l'exclusion ou pour l'accès aux soins et qui offrent par le nombre, l'expérience, la qualité de leurs responsables et de leur personnel salarié ou bénévole des garanties suffisantes.
VersionsLiens relatifsLes demandes en vue de l'obtention de l'agrément prévu à l'article 42 sont adressées au représentant de l'Etat dans le département.
Cet agrément est accordé par décision du représentant de l'Etat dans le département pour une durée de trois ans renouvelable.
VersionsLiens relatifsL'agrément prévu à l'article 42 fixe le ressort territorial dans lequel l'organisme agréé est habilité à recevoir les demandes d'aide médicale de l'Etat des personnes qui y résident.
L'agrément précise les modalités, notamment :
1° Du recueil des demandes d'aide médicale de l'Etat et de leur transmission dans les conditions prévues à l'article L. 252-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° De l'enregistrement des demandes par l'organisme agréé ;
3° De l'établissement du dossier de demande d'aide médicale de l'Etat et de l'assistance à apporter aux intéressés dans la constitution de ce dossier.
VersionsArticle 42-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-633 du 19 mai 2016 - art. 4
Création Décret n°2005-859 du 28 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005L'agrément prévu au second alinéa de l'article 42 précise les modalités d'enregistrement des déclarations d'élection de domicile ainsi que les modalités du contrôle auquel l'organisme agréé est soumis.
Lorsqu'il reçoit la déclaration d'élection de domicile, l'organisme agréé délivre au déclarant une attestation.
VersionsLiens relatifsEn cas de manquement grave d'un organisme agréé à ses obligations, et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément délivré, en application de l'article L. 252-1 du code de l'action sociale et des familles, est prononcé par décision du représentant de l'Etat dans le département.
En cas de retrait d'un agrément délivré en application de l'article L. 252-1, le représentant de l'Etat dans le département prend les dispositions nécessaires pour assurer la constitution des dossiers de demande en instance.
VersionsLiens relatifsLes associations et organismes agréés exercent leurs missions à titre gratuit.
Aucun paiement ni aucun remboursement ne peut être exigé du demandeur, à quelque titre que ce soit, par l'organisme à l'occasion de l'exercice de ses missions.
Conseil d'Etat n° 285576, en date du 7 juin 2005 Article 1er : Le décret n° 2005-859 du 28 juillet 2005 est annulé en tant qu'il met en oeuvre à l'égard des mineurs la condition de durée de résidence prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.
Versions
Le formulaire de demande d'aide médicale de l'Etat, dont le modèle est fixé par l'arrêté pris en application de l'article L. 252-1 du code de l'action sociale et des familles, fait mention des dispositions de l'article L. 133-3 de ce code. Il mentionne également le recouvrement possible auprès des personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard du demandeur des prestations prises en charge par l'aide médicale de l'Etat.
Conseil d'Etat n° 285576, en date du 7 juin 2005 Article 1er : Le décret n° 2005-859 du 28 juillet 2005 est annulé en tant qu'il met en oeuvre à l'égard des mineurs la condition de durée de résidence prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.
VersionsLiens relatifsLorsqu'elle est placée sous un régime de tutelle ou de curatelle, une personne sans domicile fixe est dispensée de procéder à l'élection de domicile prévue par l'article L. 252-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle est réputée avoir pour résidence celle de son tuteur ou de son curateur.
Conseil d'Etat n° 285576, en date du 7 juin 2006 Article 1er : Le décret n° 2005-859 du 28 juillet 2005 est annulé en tant qu'il met en oeuvre à l'égard des mineurs la condition de durée de résidence prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.
VersionsLiens relatifsLorsqu'une personne non placée sous l'un des régimes de protection mentionnés à l'article 43-1 se trouve manifestement hors d'état de faire elle-même sa demande d'aide médicale de l'Etat en raison d'une diminution momentanée de ses facultés physiques ou mentales, sa demande peut être effectuée :
- soit par son conjoint ou concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité, l'un de ses ascendants ou descendants, ou par un frère ou une soeur ;
- soit par le directeur de l'établissement de santé concerné.
Lorsqu'une personne, placée sous curatelle et autorisée à exercer seule les actions relatives à ses droits patrimoniaux, se trouve dans la situation définie au premier alinéa du présent article, sa demande d'admission peut être effectuée par son curateur.
Conseil d'Etat n° 285576, en date du 7 juin 2005 Article 1er : Le décret n° 2005-859 du 28 juillet 2005 est annulé en tant qu'il met en oeuvre à l'égard des mineurs la condition de durée de résidence prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.
VersionsLiens relatifs
Toute personne demandant le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat est tenue de faire connaître à l'autorité mentionnée à l'article L. 252-3 du code de l'action sociale et des familles toutes informations relatives à son identité, à sa résidence, à sa situation de famille, à ses ressources, à ses biens et à ses charges, ainsi qu'à ses droits au regard d'un régime de base ou complémentaire d'assurance maladie.
La liste des pièces justificatives et des documents, au vu desquels sont appréciées l'identité du demandeur et des personnes à charge, la présence ininterrompue depuis plus de trois mois sur le territoire français et leurs ressources, est fixée par le décret prévu par le premier alinéa de l'article L. 252-3 de ce même code.
L'intéressé doit informer l'autorité mentionnée au premier alinéa de tout changement relatif à la composition de son foyer, à ses ressources ainsi qu'à l'obtention d'un titre de séjour.
Toutes les informations recueillies sur le demandeur ou le bénéficiaire de l'aide médicale de l'Etat, en application de l'article L. 133-3 du code de l'action sociale et des familles, doivent être communiquées à l'intéressé.
Conseil d'Etat n° 285576, en date du 7 juin 2005 Article 1er : Le décret n° 2005-859 du 28 juillet 2005 est annulé en tant qu'il met en oeuvre à l'égard des mineurs la condition de durée de résidence prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.
VersionsLiens relatifsLa décision d'admission à l'aide médicale de l'Etat prend effet à la date du dépôt de la demande.
Si la date de délivrance des soins est antérieure à la date du dépôt de la demande, ces soins peuvent être pris en charge dès lors que, à la date à laquelle ils ont été délivrés, le demandeur résidait en France de manière ininterrompue et irrégulière depuis plus de trois mois et que sa demande d'admission a été déposée avant l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la délivrance des soins.
Conseil d'Etat n° 285576, en date du 7 juin 2005 Article 1er : Le décret n° 2005-859 du 28 juillet 2005 est annulé en tant qu'il met en oeuvre à l'égard des mineurs la condition de durée de résidence prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-1325 du 30 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret.
VersionsLes professionnels de santé et les établissements de santé indiquent sur les feuilles de soins ou documents de facturation que la prestation a été effectuée au profit d'un bénéficiaire de l'aide médicale d'Etat et est assortie de la dispense d'avance des frais.
Conseil d'Etat n° 285576, en date du 7 juin 2005 Article 1er : Le décret n° 2005-859 du 28 juillet 2005 est annulé en tant qu'il met en oeuvre à l'égard des mineurs la condition de durée de résidence prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.
VersionsLorsqu'une provision est constituée auprès d'un établissement de santé en application de l'article R. 716-9-1 du code de la santé publique, l'établissement en informe immédiatement l'autorité mentionnée à l'article L. 252-3 du code de l'action sociale et des familles.
Conseil d'Etat n° 285576, en date du 7 juin 2005 Article 1er : Le décret n° 2005-859 du 28 juillet 2005 est annulé en tant qu'il met en oeuvre à l'égard des mineurs la condition de durée de résidence prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.
VersionsLiens relatifs
Les dispositions de la section 2 et des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du chapitre VII du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale et de l'article R. 861-29 du même code sont applicables aux bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat.
Les dispositions de la section 2 et des sous-sections 1, 4, 5 et 6 de la section 1 du chapitre VII du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables aux pénalités financières à l'égard des professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux, recevant des bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat ou leur servant des prestations.VersionsLiens relatifs
Article 41-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-859 du 28 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005
Création Décret n°93-648 du 26 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993Les ressources prises en compte pour l'admission à l'aide médicale sont égales à la moyenne mensuelle des ressources de la dernière année civile.
Dans le cas où un changement significatif est intervenu dans le montant des revenus ou la composition du foyer du demandeur, il peut être tenu compte de la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant le mois du dépôt de la demande.
Versions
Article 41-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-859 du 28 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005
Création Décret n°93-648 du 26 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993Sont admises de plein droit au bénéfice de l'aide médicale totale les personnes mentionnées au 2° de l'artice 190-1 du code de la famille et de l'aide sociale dont les ressources sont inférieures au montant mensuel maximum de l'allocation de revenu minimum d'insertion pour une personne seule en vigueur au 1er janvier de l'année civile en cours, augmenté, s'il y a lieu, des majorations prévues à l'article 1er du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 susvisé, en fonction du nombre de personnes à charge au sens de l'article 40.
VersionsLiens relatifsArticle 41-3 (abrogé)
Le barème de ressources fixé, en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, par le règlement départemental d'aide sociale pour l'admission de plein droit à l'aide médicale tient compte du nombre de personnes à charge au sens de l'article 40.
Si ce barème prévoit une admission partielle de plein droit, il doit, en outre, en fonction des ressources du demandeur, définir, de manière forfaitaire ou en pourcentage, la part restant à la charge du bénéficiaire.
L'admission de plein droit au bénéfice de l'aide médicale partielle ne peut être prononcée sans qu'aient été examinées les charges définies à l'article 41-4 dont le demandeur fait éventuellement état.
VersionsLiens relatifs
Article 41-4 (abrogé)
Si l'application du barème fixé par l'article 41-2 ou l'application du barème départemental ne permet pas au demandeur d'être admis de plein droit au bénéfice de l'aide médicale ou s'il n'existe pas de barème départemental, la demande de l'intéressé est examinée en tenant compte de ses ressources, du nombre de personnes à charge au sens de l'article 40 et de ses charges.
Sont considérées comme charges au sens de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles les sommes que l'intéressé doit nécessairement acquitter pour des raisons indépendantes de sa volonté ou par suite de circonstances difficilement prévisibles.
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Article 43-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-859 du 28 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005
Création Décret n°93-648 du 26 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993L'agrément fixe le ressort territorial dans lequel l'organisme agréé est habilité à recevoir les demandes des personnes qui y résident.
L'agrément précise les modalités, notamment :
1° Du recueil des demandes d'aide médicale et de leur transmission dans les conditions prévues à l'article 189-5 du code de la famille et de l'aide sociale ;
2° de l'enregistrement des demandes par l'organisme agréé ;
3° De l'établissement du dossier de demande d'aide médicale et de l'assistance à apporter aux intéressés dans la constitution de ce dossier.
VersionsLiens relatifsArticle 43-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-859 du 28 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005
Création Décret n°93-648 du 26 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993En cas de manquement grave de l'organisme agréé à ses obligations et après que celui-ci eut été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément est prononcé par décision conjointe du président du conseil général et du préfet du département qui prennent, chacun pour ce qui le concerne, les dispositions nécessaires pour assurer la constitution des dossiers de demande en instance.
VersionsArticle 43-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-859 du 28 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005
Création Décret n°93-648 du 26 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993Les associations et organismes agréés exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Aucun paiement ni aucun remboursement ne peut être exigé du demandeur, à quelque titre que ce soit, par l'organisme à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
VersionsArticle 43-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-859 du 28 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005
Création Décret n°93-648 du 26 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993Peuvent être agréés par le préfet au titre de l'article 189-3 du code de la famille et de l'aide sociale les organismes qui sont en mesure d'apporter leur concours aux personnes désirant faire élection de domicile auprès d'eux, et notamment les services et établissements mentionnés à l'article 1er du décret n° 88-1114 du 12 décembre 1988 susvisé.
Les conditions d'agrément de ces organismes, ainsi que les modalités selon lesquelles ils peuvent recevoir l'élection de domicile, sont celles qui sont prévues par les articles 3, 4, 6, 7 et 8 dudit décret ; toutefois la compétence du préfet est substituée à la compétence du préfet et du président du conseil général prévue par les articles 2 et 7 de ce décret.
VersionsLiens relatifsArticle 43-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-859 du 28 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005
Création Décret n°93-648 du 26 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993Les organismes agréés en application du décret du 3 février 1989 susvisé aux fins de recevoir les déclarations de domicile de personnes sans résidence stable demandant le bénéfice de l'allocation de revenu minimum sont, sur simple demande de leur part, agréés au titre de l'article 189-3 du code de la famille et de l'aide sociale pour recevoir les déclarations d'élection de domicile des personnes sans résidence stable qui demandent le bénéfice de l'aide sociale.
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Article 44-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-859 du 28 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005
Création Décret n°93-648 du 26 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993Lorsqu'une personne non placée sous l'un des régimes de protection mentionnés à l'article 44-3 se trouve manifestement hors d'état de déposer elle-même sa demande d'aide médicale en raison d'une diminution momentanée de ses facultés physiques ou mentales, sa demande peut être déposée :
1° Par son conjoint ou concubin, l'un de ses ascendants ou descendants, ou par un frère ou une soeur ;
2° A défaut, par le directeur de l'établissement de santé dans lequel elle est admise.
VersionsLiens relatifsArticle 44-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-859 du 28 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005
Création Décret n°93-648 du 26 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993Toute personne demandant le bénéfice de l'aide médicale est tenue de faire connaître au préfet ou au président du conseil général, selon le cas, toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, à ses revenus, à ses biens et à ses charges, ainsi qu'à ses droits au regard d'un régime de base ou complémentaire d'assurance maladie.
VersionsArticle 44-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-859 du 28 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005
Création Décret n°93-648 du 26 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993Les établissements de santé mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 711-4 du code de la santé publique peuvent conclure, notamment avec l'Etat, le département, le centre communal ou intercommunal d'action sociale, les organismes de sécurité sociale, des conventions en vue de permettre aux personnes hospitalisées de faire valoir leurs droits à l'aide médicale.
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Article 45-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-859 du 28 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005
Modifié par Décret n°93-648 du 26 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993La décision d'admission à l'aide médicale, totale ou partielle, est prononcée au vu des déclarations souscrites par le demandeur et des informations complémentaires recueillies sur sa situation et ses ressources, dans les conditions prévues à l'article 135 du code de la famille et de l'aide sociale, en application notamment des articles 133 et 189-2 de ce code.
L'intéressé doit informer l'autorité administrative compétente de tout changement relatif à sa situation ou ses ressources.
Toutes les informations recueillies sur le demandeur ou le bénéficiaire de l'aide médicale, en application des articles 133 et 189-2 du code de la famille et de l'aide sociale, doivent être communiquées à l'intéressé.
VersionsLiens relatifsArticle 45-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-859 du 28 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005
Modifié par Décret n°93-648 du 26 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993Pour l'application du 1° et du 3° du I et du II de l'article 187-2 du code de la famille et de l'aide sociale, l'admission de plein droit à l'aide médicale intervient au vu de la décision attributive de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de veuvage, notifiée à l'intéressé par l'organisme payeur de cette prestation.
Elle est prononcée par le président du conseil général ou par le préfet dans le cas prévu au 2° de l'article 190-1 de ce code, dans un délai qui ne peut excéder huit jours. Ce délai est calculé à compter du jour du dépôt de la demande.
La décision d'admission prend effet à la date d'ouverture du droit à l'allocation de revenu minimum d'insertion ou à l'allocation de veuvage.
VersionsLiens relatifsArticle 45-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-859 du 28 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005
Modifié par Décret n°93-648 du 26 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993Lorsqu'une demande d'aide médicale concerne exclusivement la prise en charge des frais de soins et d'hospitalisation afférents à une interruption volontaire de grossesse, la décision est dans tous les cas prise par le préfet dans les conditions fixées par les articles 41-2, 41-4 et 45-6.
VersionsLiens relatifsArticle 45-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-859 du 28 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005
Création Décret n°93-648 du 26 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993Lorsqu'une personne a présenté une demande d'aide médicale après son admission dans un établissement de santé, la décision d'admission au bénéfice de l'aide médicale prend effet au jour d'entrée dans l'établissement à condition que la demande ait été présentée dans un délai de deux mois à compter du jour d'entrée dans l'établissement.
Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de quatre mois, par le président du conseil général ou par le préfet dans le cas prévu au 2° de l'article 190-1 du code de la famille et de l'aide sociale.
VersionsLiens relatifsArticle 45-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-859 du 28 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005
Création Décret n°93-648 du 26 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993L'admission à l'aide médicale est accordée pour une période d'un an, sans préjudice de la révision de la décision en cas de modification de la situation de l'intéressé.
Toutefois, l'admission peut être prononcée pour une durée inférieure en raison :
1. Soit du caractère précaire ou temporaire de la résidence du demandeur en France ;
2. Soit d'une modification prochaine et certaine de sa situation ou de ses droits au regard d'un régime d'assurance maladie de base ou complémentaire susceptible de rendre, dans un délai prévisible, sans objet ou injustifiée son admission à l'aide médicale.
VersionsArticle 45-6 (abrogé)
Le président du conseil général ou le préfet, dans le cas prévu au 2° de l'article 190-1, notifie sa décision d'admission totale ou partielle à l'aide médicale ou de rejet de la demande à l'intéressé ou à son représentant légal et à l'organisme auprès duquel la demande a été déposée.
En outre, sauf dans le cas où la décision d'admission à l'aide médicale est prise en application de l'article L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles, cette décision est notifiée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard du bénéficiaire.
VersionsLiens relatifsArticle 45-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-859 du 28 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005
Création Décret n°93-648 du 26 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993Lors de l'admission à l'aide médicale totale ou partielle, les autorités mentionnées à l'article 45-6 délivrent un titre d'admission au bénéfice de l'aide médicale mentionnant la période d'admission ainsi que la nature des prestations prises en charge ou la part des dépenses de soins laissées éventuellement à la charge du bénéficiaire.
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Article 46 (abrogé)
Lorsqu'elles ne disposent pas de ressources suffisantes, peuvent, en application des articles 185 et suivants du code de la famille et de l'aide sociale, bénéficier, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillies dans des centres d'hébergement et de réadaptation sociale publics ou privés :
1. Les personnes sans logement sortant d'établissements hospitaliers, d'établissements de cure ou de rééducation ou d'établissements sociaux ou médico-sociaux assurant l'hébergement de handicapés ;
2. Les personnes et les familles qui se trouvent privées de logement par suite de circonstances indépendantes de leur volonté et qui ont besoin d'être momentanément hébergées ;
3. Les personnes et les familles sans logement, de nationalité française, rapatriées de l'étranger ;
4. Les personnes et les familles sans logement en instance d'attribution du statut de réfugiés ;
5. Les personnes et les familles qui se trouvent hors d'état d'assumer leurs responsabilités sociales ou familiales ;
6. Les vagabonds ayant accepté les mesures qui leur auront été proposées en vue de leur reclassement ;
7. Les inculpés placés sous contrôle judiciaire et les condamnés soumis au sursis avec mise à l'épreuve ;
8. Les personnes libérées de prison ;
9. Les personnes en danger de prostitution ou celles qui se livraient à la prostitution.
VersionsLiens relatifsArticle 46-2 (abrogé)
Le juge de l'application des peines dans le ressort duquel se trouve le centre est consulté avant la signature de la convention liant au département le centre d'hébergement et de réadaptation sociale privé lorsqu'il a vocation à accueillir les personnes mentionnées au 6., 7. et 8. de l'article 46 ci-dessus.
VersionsArticle 46-3 (abrogé)
L'admission des personnes énumérées à l'article 46 est prononcée par le préfet selon la procédure d'urgence.
Toutefois, pour les vagabonds, pour les condamnés soumis au sursis avec mise à l'épreuve et pour les libérés conditionnels, l'admission est prononcée sur proposition du juge de l'application des peines, et, pour les inculpés placés sous contrôle judiciaire, sur proposition du juge d'instruction.
VersionsLiens relatifsArticle 46-4 (abrogé)
Dans le mois qui suit, la commission d'admission est saisie aux fins de ratification de la décision préfectorale prévue par application de l'article 46-3. Les dossiers précisent notamment les résidences des intéressés pendant les six mois précédant leur demande.
L'admission est prononcée pour une durée qui ne peut pas excéder six mois. Cette durée est renouvelable par décision motivée de la commission d'admission.
Les réadmissions n'ont pas à être ratifiées par la commission lorsque la durée totale des séjours dans le centre ne dépasse pas six mois.
VersionsLiens relatifsArticle 46-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-576 du 3 juillet 2001 - art. 14 (Ab) JORF 4 juillet 2001
Modifié par Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 37 () JORF 13 décembre 1988L'admission à l'aide sociale est prononcée compte tenu des caractères et garanties présentés par le centre d'hébergement et de réadaptation dans lequel la personne ou la famille intéressée, en fonction de la catégorie dont elle relève, est appelée à être accueillie.
L'admission est subordonnée à l'obligation de participer aux frais de fonctionnement du centre, soit en travaillant sauf impossibilité constatée, soit en versant une pension, fixée par le préfet, dans la mesure des facultés contributives de chacun.
VersionsArticle 46-6 (abrogé)
Le juge de l'application des peines visite au moins une fois par an les divers centres établis dans son ressort et ouverts aux personnes mentionnées au 6., 7. et 8. de l'article 46 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsArticle 46-7 (abrogé)
Sans préjudice de l'application éventuelle des articles 210 et suivants du code de la famille et de l'aide sociale, la résiliation de la convention conclue avec un centre privé d'hébergement et de réadaptation est prononcée par le préfet, sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, et, pour les centres recevant les vagabonds, les libérés de prison, les inculpés placés sous contrôle judiciaire et les condamnés au sursis avec mise à l'épreuve, après avis du juge de l'application des peines.
VersionsLiens relatifsArticle 46-8 (abrogé)
Les prix de journées des centres d'hébergement et de réadaptation sociale sont fixés selon la réglementation déterminée par le décret susvisé du 3 janvier 1961 modifié relatif à la comptabilité, au budget et au prix de journée de certains établissements publics ou privés.
Ils comprennent soit l'ensemble des frais de fonctionnement des centres, soit séparément, les frais de logement et d'entretien d'une part et les frais d'action socio-éducative, d'autre part.
VersionsLiens relatifsArticle 46-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-576 du 3 juillet 2001 - art. 14 (Ab) JORF 4 juillet 2001
Modifié par Décret 85-1458 1985-12-30 art. 41 JORF 31 décembre 1985Les conventions prévues à l'article 185-3 du code de la famille et de l'aide sociale doivent notamment :
1. Préciser les catégories et le nombre maximal de personnes accueillies dans le centre, ainsi que les caractéristiques générales des locaux destinés à l'hébergement ;
2. Indiquer les caractères généraux de l'action socio-éducative à laquelle le centre s'engage ;
3. Stipuler les dispositions à prendre en vue de sauvegarder ou de promouvoir une vie familiale, lorsque les centres sont appelés à recevoir des familles ;
4. Prévoir quelles relations devront, s'il y a lieu, être organisées avec les autres établissements ou services intervenant en faveur des personnes relevant de l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale ;
5. Enumérer la nature des dépenses prises en compte pour la détermination de la dotation globale de financement, au besoin en distinguant selon les catégories de personnes et les modalités de l'action éducative ;
6. Fixer les règles selon lesquelles sont rémunérées les personnes hébergées qui travaillent à l'intérieur du centre.
7. Définir le tableau des indicateurs d'activité et de financement annexé au budget de l'établissement.
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Article 47 (abrogé)
Le conseil supérieur de l'aide sociale, outre les attributions contentieuses dévolues à sa section permanente, émet des avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de la santé publique et de la sécurité sociale et qui intéressent l'organisation, le fonctionnement et le développement de l'aide sociale.
Il comprend l'assemblée plénière, la section permanente et les commissions.
VersionsArticle 48 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret 90-359 1990-04-11 art. 44 8° JORF 24 avril 1990I - La section permanente donne son avis en dehors des sessions de l'assemblée plénière, au lieu et place de celle-ci, sur les questions soumises au conseil supérieur.
VersionsArticle 49 (abrogé)
En vue de l'étude de certaines questions ou de certaines catégories de questions soumises pour avis au conseil supérieur, l'assemblée plénière et la section permanente peuvent créer en leur sein des commissions et leur confier le soin d'émettre un avis à leur place.
VersionsArticle 50 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret 90-359 1990-04-11 art. 44 1°, 2° JORF 24 avril 1990Le conseil supérieur de l'aide sociale est composé de membres de droit, de membres désignés par le ministre chargé de la santé publique et de la sécurité sociale, sur proposition de divers organismes, et de membres choisis par le ministre.
1. Vingt membres de droit :
Le président ou un membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale ;
Le président ou un membre de la commission des affaires sociales du Sénat ;
Le président de la section sociale du Conseil d'Etat ;
Deux représentants de l'association dite Assemblée des présidents des conseils généraux ;
Le président de l'association des présidents de conseils généraux ou son représentant ;
Le président de l'association des maires de France ou son représentant ;
Le président du mouvement national des élus locaux ou son représentant ;
Le président de l'union nationale des associations familiales ou son représentant ;
Le directeur de la fondation nationale de gérontologie ou son représentant ;
Le président du centre technique national pour l'enfance et l'adolescence inadaptées ou son représentant ;
Le directeur de l'action sociale ;
Le directeur général de la santé ;
Le directeur de la sécurité sociale ;
Le directeur des hôpitaux ;
Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ;
Le directeur général du commerce intérieur et des prix au ministère de l'économie et des finances ;
Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur ;
Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ;
Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice ;
L'inspecteur général des finances, chef de la mission de contrôle économique et financier auprès des organismes à caractère social.
2. Seize membres désignés par le ministre sur proposition de diver organismes ;
Un représentant de la caisse nationale d'assurance maladie ;
Un représentant de la caisse nationale d'assurance vieillesse ;
Un représentant de la caisse nationale d'allocations familiales ;
Un représentant de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non agricoles non salariés ;
Un représentant de l'union des caisses centrales de la mutualité sociale agricole ;
Un représentant de la fédération hospitalière de France ;
Un représentant de la Croix-Rouge française ;
Un représentant de l'union nationale des associations de parents d'enfants inadaptés ;
Un représentant de la fédération nationale de la mutualité ;
Deux représentants de l'union des bureaux d'aide sociale, dont l'un choisi parmi les présidents des commissions administratives ou les directeurs des bureaux d'aide sociale regroupés ;
Un représentant de la fédération des centres sociaux ;
Deux représentants de l'union nationale interfédérale des oeuvres privées sanitaires et sociales ;
Un représentant de la fédération des établissements hospitaliers d'assistance privée ;
Un représentant de la fédération intersyndicale des établissements d'hospitalisation privés de France et d'outre-mer.
3. Seize membres choisis par le ministre en raison de leur compétence particulière en matière d'aide sociale, dont deux conseillers d'Etat en activité ou honoraires sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, un inspecteur général des affaires sociales (santé publique et sécurité sociale) et un inspecteur général de l'administration sur présentation du ministre de l'intérieur.
VersionsLiens relatifsArticle 51 (abrogé)
Les arrêtés portant nomination des membres désignés ou choisis par le ministre sont publiés par mention au Journal officiel.
VersionsLiens relatifsArticle 52 (abrogé)
Les directeurs généraux et directeurs siégeant comme membres de droit en application de l'article 50 (1.) ci-dessus, peuvent, en cas d'empêchement, se faire représenter par un fonctionnaire de leur administration.
En ce qui concerne les membres prévus au 2. du même article 50, les établissements publics et organismes intéressés proposent et le ministre désigne un suppléant pour chaque titulaire.
Pour les inspecteurs généraux, le ministre intéressé désigne pour chacun un suppléant.
Les dispositions du présent article s'appliquent tant à l'assemblée plénière qu'à la section permanente.
VersionsArticle 53 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret 90-359 1990-04-11 art. 44 3° JORF 24 avril 1990Le conseil supérieur de l'aide sociale est présidé par le président de la section sociale du Conseil d'Etat, son vice-président est l'un des deux conseillers d'Etat mentionnés au 3° de l'article 50.
VersionsLiens relatifsArticle 54 (abrogé)
Le conseil supérieur ou sa section permanente désigne les membres des commissions dont ils décident la constitution.
VersionsArticle 55 (abrogé)
Chaque commission élit en son sein son président.
VersionsArticle 56 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret 90-359 1990-04-11 art. 44 4° 5° JORF 24 avril 1990La section permanente est composée comme suit :
1. Quinze membres désignés parmi les membres de droit du conseil supérieur à savoir :
Le président de la section sociale du Conseil d'Etat, président ;
Deux représentants de l'association dite Assemblée des présidents des conseils généraux ;
Le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;
Le président de l'union nationale des associations familiales ;
Le directeur de la fondation nationale de gérontologie ;
Le président du centre technique national pour l'enfance et l'adolescence inadaptées ;
Le directeur de l'action sociale ;
Le directeur général de la santé ;
Le directeur de la sécurité sociale ;
Le directeur des hôpitaux ;
Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur ;
Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ;
Le directeur du budget ;
Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice.
2. Sept des membres désignés par le ministre sur proposition d'organismes :
Le représentant de la caisse nationale d'assurance maladie ;
Le représentant de la caisse nationale d'assurance vieillesse ;
Le représentant de l'union des caisses centrales de la mutualité sociale agricole ;
Le représentant de la fédération hospitalière de France ;
Le représentant de la Croix-Rouge française ;
Un des deux représentants de l'union des bureaux d'aide sociale, et
Un des deux représentants de l'union nationale interfédérale des oeuvres privées sanitaires et sociales, l'un et l'autre choisis respectivement par l'union intéressée.
3. Cinq membres, ou plus, désignés par le ministre parmi les membres prévus au 3. de l'article 50 ci-dessus au nombre desquels figurent les conseillers d'Etat désignés par application dudit article.
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Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret 90-359 1990-04-11 art. 44 8° JORF 24 avril 1990Les membres désignés ou choisis en vertu des 2. et 3. de l'article 50 ci-dessus sont nommés pour une période de six ans, renouvelable, qui court à compter de la publication de l'arrêté de nomination.
VersionsLiens relatifsArticle 60 (abrogé)
I - Cesse d'office de faire partie du conseil supérieur le membre mentionné au 2. ou au 3. de l'article 50 ci-dessus, qui perd la qualité à raison de laquelle il a été nommé.
II - Si l'un des membres mentionnés au 2. ou au 3. cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par son suppléant. Si le poste de suppléant devient à son tour vacant, le ministre pourvoit à la vacance dans les conditions prévues aux articles 50 et 51.
VersionsLiens relatifsArticle 61 (abrogé)
Les remplaçants de toute personne qui cesse d'être membre du conseil ne demeurent en fonctions que pour la durée restant à courir du mandat de leur prédécesseur.
VersionsArticle 62 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret 90-359 1990-04-11 art. 44 6° JORF 24 avril 1990En l'absence de son président, la présidence de la section permanente est assurée par l'un des conseillers d'Etat désignés par application de l'article 50 (3°).
VersionsLiens relatifsArticle 63 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret 90-359 1990-04-11 art. 44 8° JORF 24 avril 1990Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale désigne un fonctionnaire chargé du secrétariat du conseil supérieur.
VersionsArticle 64 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret 90-359 1990-04-11 art. 44 7° JORF 24 avril 1990Le ministre chargé de la santé publique désigne, parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou des tribunaux administratifs, ou parmi les fonctionnaires du ou des ministères chargés de la santé publique et de la sécurité sociale, des rapporteurs auprès du conseil supérieur en ses formations non contentieuses.
Dans chaque affaire, le président désigne un rapporteur soit parmi les membres du conseil supérieur, soit parmi les rapporteurs désignés comme il est dit à l'alinéa précédent.
Dans les affaires pour lesquelles elles sont chargées du rapport, les personnes ci-dessus désignées ont la qualité de membre du conseil et ont voix délibérative.
VersionsArticle 65 (abrogé)
Sauf en matière contentieuse, les directeurs et chefs de service des administrations centrales des ministères autres que les membres de droit du conseil supérieur ont accès aux diverses formations de celui-ci, avec voix consultative, pour les affaires relevant de leur compétence.
Les personnes choisies en raison de leurs connaissances spéciales peuvent, sous la même réserve, être appelées par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale à prendre part dans les mêmes conditions aux séances desdites formations.
VersionsArticle 66 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret 90-359 1990-04-11 art. 44 8° JORF 24 avril 1990A défaut d'instruction ministérielle, le président du conseil supérieur décide devant quelle formation du conseil chaque demande d'avis est portée.
VersionsArticle 67 (abrogé)
Les formations du conseil supérieur sont convoquées par leur président. La convocation est de droit à la demande du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
VersionsArticle 68 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret 90-359 1990-04-11 art. 44 8° JORF 24 avril 1990Un avis de l'une des formations du conseil supérieur siégeant en matière non contentieuse n'est valable que si le tiers au moins des membres de ladite formation y a participé.
VersionsArticle 69 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret 90-359 1990-04-11 art. 44 8° JORF 24 avril 1990Devant toutes les formations du conseil supérieur siégeant en matière non contentieuse, au cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Versions
Article 57 BIS (abrogé)
Le comité de la section permanente comprend deux sous-sections présidées soit par le président de la section permanente, soit par le président de la commission centrale d'aide sociale ou par le conseiller d'Etat désigné par application de l'article 50 (3.) ci-dessus. Les membres de droit et les membres désignés par application de l'article 50 (2.) font partie de l'une et l'autre sous-sections.
VersionsLiens relatifsArticle 58 (abrogé)
Un ou plusieurs commissaires du Gouvernement sont désignés par le ministre pour donner leurs conclusions en matière contentieuse. Ils sont choisis parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou des tribunaux administratifs.
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Article 70 (abrogé)
Les recours formés et les mémoires et observations présentés devant la section permanente dans les cas prévus par l'article 48 (par. II) ci-dessus sont adressés en trois exemplaires à son secrétariat sous forme de lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ils y sont enregistrés suivant l'ordre de leur arrivée.
Les recours doivent être accompagnés du texte de la décision attaquée.
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Toute production doit être signée par les parties ou un mandataire. Celui-ci doit justifier d'un mandat spécial et écrit, s'il n'est ni avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ni avocat inscrit régulièrement à un barreau ni avoué.
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Les requêtes doivent contenir, outre les conclusions, l'exposé des faits et moyens sur lesquels elle se fondent.
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Elles doivent parvenir au secrétariat dans le délai suivant, qui est franc :
Un mois quand la requête est formée contre un arrêté relatif au prix de journée ou au pécule ;
Huit jours quand la décision contestée concerne un refus de réouverture d'établissement.
Ce délai ne court que de la notification de l'arrêté attaqué à l'égard de l'établissement ou du mineur visé par ledit arrêté ; à l'égard des autres requérants, il a pour point de départ la publication de l'acte attaqué. La notification de l'arrêté préfectoral doit faire mention du délai de recours devant la section permanente.
VersionsLiens relatifsArticle 74 (abrogé)
Le recours est ouvert à toute personne physique ou morale, collectivité ou organisme directement intéressé, notamment aux caisses de sécurité sociale ainsi qu'aux ministres compétents.
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Les recours ne sont suspensifs que lorsqu'ils sont dirigés contre une décision relative au pécule.
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Article 76 (abrogé)
Pour chaque affaire, le rapporteur et le commissaire du Gouvernement sont désignés par le président de la section permanente parmi les rapporteurs et les commissaires du Gouvernement nommés dans les conditions prévues respectivement aux articles 58 et 64 du présent décret.
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Les requêtes sont communiquées par le secrétariat au préfet et, le cas échéant, aux intéressés.
Les mémoires en réponse ainsi qu'éventuellement les observations ministérielles doivent être produits dans le délai d'un mois à l'expiration duquel le destinataire de la communication est, en l'absence de mémoire, réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Mention de la présente disposition est faite dans la notification des requêtes aux destinataires de la communication.
Le requérant dispose d'un délai de dix jours pour présenter une réplique après communication qui doit lui être faite du mémoire de la partie adverse et des observations ministérielles.
Le préfet et, le cas échéant, les intéressés peuvent, dans le même délai, à partir de la communication qui leur est donnée de cette réplique, présenter un dernier mémoire.
L'affaire ne peut être inscrite au rôle avant l'expiration d'un délai de cinq jours à partir de l'enregistrement au secrétariat de ces dernières productions.
Durant ce délai, le requérant peut prendre ou faire prendre communication du dossier au secrétariat.
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Peuvent intervenir dans l'instance les personnes qui ont intérêt au maintien ou à l'annulation de la décision contestée.
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Le dossier du recours transmis au commissaire du Gouvernement est accompagné d'un projet de décision rédigé par le rapporteur.
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Les rôles de chaque séance sont préparés par le commissaire du Gouvernement et arrêtés par le président.
Avis de la date de la séance est donné, dix jours au moins avant celle-ci, aux parties dont les affaires sont inscrites au rôle.
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La section permanente peut ordonner, avant de statuer, tous suppléments d'instruction qu'elle juge nécessaires en fixant le délai dans lequel il devra y être procédé.
VersionsLiens relatifsArticle 82 (abrogé)
Le commissaire du Gouvernement conclut dans toutes les affaires après lecture du rapport par le rapporteur.
VersionsLiens relatifsArticle 83 (abrogé)
Avant que le commissaire du Gouvernement donne ses conclusions, le président peut autoriser soit les parties, soit leurs représentants, à présenter oralement des observations succinctes à l'appui des mémoires écrits.
VersionsLiens relatifsArticle 84 (abrogé)
Les audiences de la section permanente statuant juridictionnellement sont publiques.
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Article 85 (abrogé)
Les décisions contentieuses de la section permanente sont rendues au nom du peuple français.
Elles contiennent l'exposé sommaire des moyens et les conclusions des parties ainsi que le visa des observations ministérielles et des textes dont il est fait application.
Elles sont motivées et mentionnent les noms des membres de la section qui ont pris part à la délibération, y compris le rapporteur, ainsi que celui du commissaire du Gouvernement.
La minute des décisions est signée par le président, le rapporteur et le secrétaire. Elle est conservée au secrétariat.
Une expédition des décisions, certifiée conforme par le secrétariat, est notifiée par ses soins au préfet et aux intéressés.
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Les expéditions des décisions délivrées par le secrétaire de la section permanente portent la formule exécutoire suivante :
La République mande et ordonne au ministre (ajouter le département ministériel désigné par la décision), en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Les décisions contentieuses rendues en matière de prix de journée sont insérées au recueil des actes administratifs de la préfecture.
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Dans le cas où elles prononcent l'annulation des décisions contestées, en matière de prix de journée, la section permanente fixe elle-même le prix ou en renvoie au préfet la détermination sur les bases indiquées par elle.
Lorsque, dans le cas d'annulation, il y a lieu à révision du prix de journée, la décision qui en fixe le montant a effet à compter de la date prévue dans l'arrêté préfectoral qui avait donné lieu au litige.
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Article 57 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-359 1990-04-11 art. 44 8° JORF 24 avril 1990
Modifié par Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990La section permanente siégeant en comité comprend :
Le président de la section sociale du Conseil d'Etat, président ;
Le président de la commission centrale d'aide sociale ;
Le conseiller d'Etat désigné en application de l'article 50 (3°) ci-dessus ;
Le directeur de l'action sociale ;
Le directeur général de la santé ;
Le directeur de la sécurité sociale ;
Le directeur des hôpitaux ;
Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur ;
Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ;
Le directeur du budget ;
Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice ;
Le représentant de la caisse nationale d'assurance maladie ;
Le représentant de la fédération hospitalière de France ;
Le représentant de l'union nationale interfédérale des oeuvres privées sanitaires et sociales.
Les directeurs généraux et directeurs peuvent, en cas d'empêchement, se faire représenter par un fonctionnaire de leur administration qui est désigné par arrêté du ministre chargé de la santé publique et de la sécurité sociale, sur proposition, le cas échéant, du ministre compétent. Les membres désignés par application des dispositions de l'article 50 (2°) sont, en cas d'empêchement, suppléés par la personne désignée dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 52 ci-dessus, à l'exception du représentant de l'union nationale interfédérale des oeuvres privées sanitaires et sociales qui est, dans les mêmes conditions, suppléé par le second représentant de cette union au conseil supérieur de l'aide sociale.
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Article 89 (abrogé)
La section permanente statue en premier et dernier ressort.
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Quand une décision est rendue par défaut, la partie défaillante peut y faire opposition dans le délai de quinze jours à partir de la notification qui lui a été faite.
En ce cas, le recours en cassation devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'est recevable qu'après l'expiration du délai d'opposition.
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