Arrêté du 1 avril 1981 FIXANT LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES NECESSAIRES A L'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET N° 81-170 DU 20 FEVRIER 1981 EN CE QUI CONCERNE LES MACHINES A SCIER, A LAME DE SCIE CIRCULAIRE, DESTINEES AU TRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES.

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 août 2006

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Le ministre du travail et de la participation et le ministre de l'agriculture, Vu le décret n° 81-170 du 20 février 1981 définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines à scier, à lame de scie circulaire, destinées au travail du bois, du liège et autres matières similaires, ainsi que les protecteurs construits pour ces machines, et notamment son article 36 ; Le conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture entendus,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 08/05/1981Version en vigueur depuis le 08 mai 1981

      Le présent arrêté fixe les prescriptions techniques nécessaires à l'application des dispositions des articles 3, 4, 10 et 22 du décret n° 81-170 du 20 février 1981 définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines à scier, à lame de scie circulaire, destinées au travail du bois, du liège et autres matières similaires, ainsi que les protecteurs construits pour ces machines.

      • Article 2

        Version en vigueur depuis le 08/05/1981Version en vigueur depuis le 08 mai 1981

        Les couteaux diviseurs montés sur les machines à scier, à lame de scie circulaire, doivent :

        1° Etre réalisés en acier d'une résistance à la rupture au moins égale à 58 daN/mm2 ;

        2° Avoir une épaisseur égale ou inférieure de 0,5 mm maximum à la largeur du trait de scie ;

        3° Avoir des faces latérales planes et lisses ;

        4° Avoir une arête non tranchante et une extrémité supérieure terminée par un fort arrondi.

      • Article 3

        Version en vigueur depuis le 08/05/1981Version en vigueur depuis le 08 mai 1981

        La longueur de la section résistante de chaque couteau diviseur, mesurée au niveau de sa fixation, doit être au moins égale au cinquième du diamètre maximal de lame indiqué sur le bâti de la machine. Cette section résistante ne doit pas être réduite par d'éventuels trous de fixation.

        En outre, la hauteur utile du couteau diviseur doit au moins correspondre à la saillie maximale de la lame.

      • Article 4

        Version en vigueur depuis le 08/05/1981Version en vigueur depuis le 08 mai 1981

        Chaque couteau diviseur doit être fixé de façon rigide sur un support lié au bâti de la machine. Cette fixation doit permettre au couteau diviseur :

        De ne pas pouvoir basculer sur la lame et de demeurer toujours dans le plan de celle-ci ;

        De suivre le mouvement de montée de la lame lorsque celle-ci est réglable en hauteur.

        Les couteaux diviseurs doivent être réglables horizontalement et verticalement afin qu'ils puissent épouser au plus près le contour des lames.

      • Article 5

        Version en vigueur depuis le 08/05/1981Version en vigueur depuis le 08 mai 1981

        Les couteaux diviseurs doivent porter les inscriptions suivantes rédigées en français :

        Epaisseur du couteau en millimètres et dixième de millimètre ;

        Diamètre maximal des lames avec lesquelles le couteau peut être utilisé.

        Ces indications doivent être inscrites de manière durable et clairement lisible.

      • Article 6

        Version en vigueur depuis le 08/05/1981Version en vigueur depuis le 08 mai 1981

        Les flasques permettant de maintenir les lames de scie sur l'arbre de transmission doivent avoir un diamètre calculé, selon le cas, d'après l'une des formules mentionnées dans le tableau annexé au présent arrêté (non reproduit).

      • Article 7

        Version en vigueur depuis le 08/05/1981Version en vigueur depuis le 08 mai 1981

        Sur les machines à scier, à outils en position fixe en cours de travail, à table fixe avec avance manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible, les dimensions minimales de la table de sciage, calculées en fonction du diamètre maximal de lame admis sur la machine, doivent correspondre aux dimensions indiquées en annexe au présent arrêté (non reproduit).

        Il en est de même en ce qui concerne :

        La largeur maximale de la lumière assurant le passage de la lame dans la table ou dans la plaque intercalaire ;

        La distance maximale séparant l'extrémité de la lumière du bord avec de la lame.

      • Article 8

        Version en vigueur depuis le 01/05/1989Version en vigueur depuis le 01 mai 1989

        Modifié par Arrêté 1989-04-01 art. 1 JORF 16 avril 1989 en vigueur le 1er mai 1989

        Sur les machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, possédant par construction un dispositif d'entraînement mécanisé des pièces à scier, la protection contre la projection d'esquilles de bois vers l'extérieur peut être assurée à l'avant par un rideau de linguets, sous réserve que ce dispositif satisfasse aux prescriptions de l'article 9 ci-après.



        Arrêté du 22 juin 1989 : Les dispositions de l'arrêté du 1er avril 1989 sont applicables aux établissements agricoles mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 08/05/1981Version en vigueur depuis le 08 mai 1981

        Le rideau de linguets destiné à empêcher la projection d'esquilles de bois par l'avant de la machine doit combler totalement l'entrée de celle-ci après le passage des pièces à scier.

        Chaque linguet doit avoir une épaisseur comprise entre 8 et 15 mm.

        En outre, les linguets doivent être :

        1° Réalisés en acier d'une résistance à la traction au moins égale à 36 daN/mm2 ou en un matériau ayant des caractéristiques mécaniques analogues ;

        2° Conçus et construits de façon à retomber sous l'effet de leur propre poids ;

        3° Montés sur un axe en acier d'une résistance à la traction d'au moins 46 daN/mm2 et ayant un diamètre minimal de 25 mm ;

        4° Disposés de manière telle que l'intervalle entre chacun d'eux soit au plus égal à 5 mm.

        Le relevage des linguets à l'aide d'un organe de service, tel qu'un levier, doit provoquer l'arrêt de la machine. La mise en route de celle-ci ne doit en outre pouvoir intervenir que lorsque les linguets sont en position de sécurité.

      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 23/08/2006Version en vigueur depuis le 23 août 2006

        Modifié par Décret n°2006-1033 du 22 août 2006 - art. 5 (V) JORF 23 août 2006

        Le directeur général du travail au ministère du travail et de la participation et le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre du travail et de la participation, Pour le ministre et par délégation : Le directeur des relations du travail, D. BALMARY.

Le ministre de l'agriculture, Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des affaires sociales : Le directeur adjoint, J. LENOIR.