Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, ministre de la défense
nationale et de la guerre, du ministre des travaux publics, du ministre
des finances, du ministre de l'intérieur, du ministre des travaux
publics, du ministre des finances, du ministre de l'intérieur, du
ministre de la justice, du ministre des postes, télégraphes et téléphones,
du ministre du travail, du ministre de la santé publique et du ministre
du commerce,
Vu le décret du 19 avril 1934 portant coordination des transports
ferroviaires et routiers ;
Vu le décret du 10 juillet 1935 relatif à la coordination des
transports publics de marchandises ;
Vu le décret du 30 octobre 1935 instituant les licences sur les
transports automobiles privés de marchandises ;
Vu le décret du 30 octobre 1935 relatif aux infractions à la coordination
des transports ;
Vu le décret du 1er juillet 1937, modifié par celui du 23 août
1937, relatif à la prévention et à la répression de toutes augmentations
illégitimes des prix ;
Vu le décret du 8 juillet 1937 portant notamment création des
taxes et licences des transports publics ;
Vu le décret du 16 juillet 1937 portant règlement d'administration
publique pour l'exécution du décret susvisé du 30 octobre 1935 relatif
aux licences des transports automobiles privés de marchandises ;
Vu le décret du 31 août 1937 relatif à la coordination des transports
et portant création d'un conseil supérieur des transports ;
Vu l'article 23 de la loi de finances du 31 décembre 1937, exemptant
certains transports publics de voyageurs des taxes prévues par le
décret susvisé du 8 juillet 1937 ;
Vu le décret du 17 juin 1938 relatif à la coordination des transports
;
Vu les articles 323 à 328 decies du code des contributions indirectes
;
Vu les décrets du 15 mai 1934 et du 5 octobre 1935 et la loi du
30 mars 1936, relatifs à la coordination des transports par fer et
par eau ;
Vu le décret du 30 juin 1934 et la loi du 18 juillet 1936, relatifs
à la réglementation de l'affrètement en matière de navigation intérieure
;
Vu l'article 102 du code civil ;
Vu la loi du 12 juillet 1905, concernant la compétence des juges
de paix et de réorganisation des justices de paix ;
Vu la loi du 13 mars 1917, relative à l'organisation du crédit
au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie
;
Vu les lois des 18 juillet 1837, 24 juillet 1867, 4 avril 1878
concernant la ville de Paris ;
Vu la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux ;
Vu la loi municipale du 5 avril 1884 ;
Vu le décret du 23 octobre 1935 sur les transports publics d'intérêt
local ;
Vu le décret du 30 juillet 1937 relatif aux services industriels
des départements et des communes ;
Vu la loi du 5 octobre 1938 tendant à accorder au Gouvernement
les pouvoirs pour réaliser le redressement immédiat de la situation
économique et financière du pays ;
Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Version en vigueur du 14/11/1938 au 01/01/1983Version en vigueur du 14 novembre 1938 au 01 janvier 1983
Abrogé par Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 49, v. init.
La réglementation relative à la coordination des transports ferroviaires et routiers telle qu'elle a été instituée notamment par les décrets des 19 avril 1934, 10 juillet 1935, 30 octobre 1935, 8 juillet 1937, 31 août 1937 et 17 juin 1938, est remplacée par les dispositions figurant à l'annexe A du présent décret.Article 2
Version en vigueur du 14/11/1938 au 01/01/1983Version en vigueur du 14 novembre 1938 au 01 janvier 1983
Abrogé par Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 49, v. init.
Toutes mesures complémentaires tendant à assurer la coordination des transports ferroviaires et routiers seront prises par décrets, après avis du conseil supérieur des transports.Article 3
Version en vigueur du 14/11/1938 au 01/01/1983Version en vigueur du 14 novembre 1938 au 01 janvier 1983
Abrogé par Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 49, v. init.
Des décrets, pris après avis du conseil supérieur des transports, codifieront, en y apportant toutes modifications et adaptations utiles, les règlements d'administration publique et les décrets intervenus ou à intervenir en matière de coordination des transports ferroviaires et routiers.Article 4
Version en vigueur du 14/11/1938 au 01/01/1983Version en vigueur du 14 novembre 1938 au 01 janvier 1983
Abrogé par Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 49, v. init.
Sont abrogés, à dater du présent décret :
1° Le décret du 19 avril 1934, portant coordination des transports ferroviaires et routiers ;
2° Le décret du 10 juillet 1935, relatif à la coordination des transports publics de marchandises ;
3° Le décret du 30 octobre 1935, instituant les licences sur les transports automobiles privés de marchandises ;
4° Le décret du 30 octobre 1935, relatif aux infractions à la coordination des transports ;
5° Les articles 80 à 85 du décret-loi du 8 juillet 1937, créant les taxes et licences des transports publics ;
6° Le titre Ier du décret du 31 août 1937, relatif à la coordination des transports ;
7° Le décret du 17 juin 1938, relatif à la coordination des transports, sauf en ce qui concerne les articles 1er, 2 et 10 ;
8° Toutes dispositions légales et réglementaires contraires au présent titre.
Article 5
Version en vigueur du 14/11/1938 au 09/05/1941Version en vigueur du 14 novembre 1938 au 09 mai 1941
Abrogé par Loi du 22 mars 1941, Art. 32, v. init.
La réglementation relative à la coordination des transports par fer et par navigation intérieure et celle relative à l’affrètement en navigation intérieure, telles qu’elles ont été instituées notamment par les décrets des 15 mai 1934, 30 juin 1934 et 5 octobre 1935, les lois des 30 mars 1936 et 18 juillet 1936, les décrets des 31 août 1937 et 17 juin 1938, sont remplacées par les dispositions figurant à l’annexe B du présent décret.Article 6
Version en vigueur du 14/11/1938 au 09/05/1941Version en vigueur du 14 novembre 1938 au 09 mai 1941
Abrogé par Loi du 22 mars 1941, Art. 32, v. init.
Toutes mesures complémentaires tendant à assurer la coordination des transports par fer et par navigation intérieure ainsi que la réglementation de l’affrètement en navigation intérieure seront prises par décret. Ceux de ces décrets concernant la coordination seront pris après avis du conseil supérieur des transports.Article 7
Version en vigueur du 14/11/1938 au 09/05/1941Version en vigueur du 14 novembre 1938 au 09 mai 1941
Abrogé par Loi du 22 mars 1941, Art. 32, v. init.
Des décrets codifieront, en y apportant toutes modifications et adaptations utiles, les règlements d’administration publique et les décrets intervenus ou à intervenir en ce qui concerne, d’une part, la coordination des transports par fer et par navigation intérieure, d’autre part, la réglementation de l’affrètement en navigation intérieure. Les décrets relatifs à la coordination seront pris après avis du conseil supérieur des transports.Article 8
Version en vigueur du 14/11/1938 au 09/05/1941Version en vigueur du 14 novembre 1938 au 09 mai 1941
Abrogé par Loi du 22 mars 1941, Art. 32, v. init.
Sont abrogés à dater du présent décret :
1° Les décrets du 15 mai 1934 et du 5 octobre 1935 et la loi du 30 mars 1936, relatifs à la coordination des transports par fer et par eau ;
2° Le décret du 30 juin 1934 et la loi du 18 juillet 1936 sur la réglementation de l’affrètement en matière de navigation intérieure ;
3° Le titre II du décret du 31 août 1937 et l’article 10 du décret du 17 juin 1938, relatifs à la coordination des transports par fer et par eau ;
4° Toutes dispositions légales et réglementaires contraires au présent chapitre.
Article 9
Version en vigueur du 14/11/1938 au 01/01/1983Version en vigueur du 14 novembre 1938 au 01 janvier 1983
Abrogé par Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 49, v. init.
Le statut des patrons bateliers et des compagnons bateliers de navigation intérieure, ainsi que leur représentation par des chambres de batellerie, sont fixés conformément aux dispositions de l'annexe C du présent décret.
Article 10
Version en vigueur du 14/11/1938 au 21/06/1979Version en vigueur du 14 novembre 1938 au 21 juin 1979
Abrogé par Loi n°79-475 du 19 juin 1979 - art. 14, v. init.
Les dispositions du décret du 30 juillet 1937 sur les budgets des services industriels des départements et des communes sont, en ce qui concerne les entreprises de transports publics d’intérêt local, remplacées par les dispositions du présent titre.Article 11
Version en vigueur du 14/11/1938 au 21/06/1979Version en vigueur du 14 novembre 1938 au 21 juin 1979
Abrogé par Loi n°79-475 du 19 juin 1979 - art. 14, v. init.
Les départements et les communes sont tenus de veiller constamment au maintien ou au rétablissement de l’équilibre des budgets de leurs services de transports publics d’intérêt local, exploités en régie, affermés ou concédés.
Il est, en principe, interdit aux départements et aux communes de prendre en charge dans leur budget propre, au titre desdits services, les suppléments de dépenses résultant des augmentations de salaires, de nouvelles obligations d’ordre social, du relèvement des prix des matières, et plus généralement de toutes les fluctuations économiques ou monétaires.
Les suppléments de dépenses visés à l’alinéa précédent devront être compensés, soit par des majorations de tarifs, soit par des économies réalisées sous forme d’un aménagement nouveau des services, soit par la combinaison de ces deux ordres de mesures. Les modifications ainsi apportées au régime d’exploitation feront l’objet d’avenants aux conventions et cahiers des charges en vigueur ; ces avenants devront être approuvés dans les formes prescrites par les lois, décrets et règlements applicables aux voies ferrées d’intérêt local et aux services publics de transports automobiles.Article 12
Version en vigueur du 14/11/1938 au 21/06/1979Version en vigueur du 14 novembre 1938 au 21 juin 1979
Abrogé par Loi n°79-475 du 19 juin 1979 - art. 14, v. init.
A défaut de l’application des mesures visées à l’article précédent, le préfet devra, dans les trois mois suivant la constatation des charges nouvelles qui grèvent le budget de la collectivité, soumettre au ministre des travaux publics des propositions en vue d’assurer la compensation de ces charges.
Sur le rapport d’une commission constituée dans chaque cas, sous la présidence d’un inspecteur général des ponts et chaussées, par un représentant du ministre de l’intérieur, un représentant du ministre des finances et un représentant de la collectivité locale intéressée, il sera procédé aux relèvements de tarifs et aux aménagements de services reconnus nécessaires, par décret rendu sur la proposition du ministre des travaux publics, après avis du ministre des finances et du ministre de l’intérieur. Lorsqu’il sera établi que l’application des mesures ci-dessus ne suffit pas à assurer la couverture des dépenses nouvelles, un décret en conseil d’Etat, rendu sur la proposition du ministre des travaux publics, du ministre des finances et du ministre de l’intérieur, après avis de la commission ci-dessus, pourra autoriser la collectivité à prendre en charge tout ou partie de cette dépense et déterminera, dans ce cas, le quantum de cette participation.
Sauf accord entre les parties, les modifications ainsi apportées aux conditions d’exploitation seront valables pour une durée de deux ans et pourront être étendues à de plus longues périodes après accomplissement des formalités prescrites dans ce cas par le deuxième alinéa de l’article 14 ci-après.Article 13
Version en vigueur du 14/11/1938 au 21/06/1979Version en vigueur du 14 novembre 1938 au 21 juin 1979
Abrogé par Loi n°79-475 du 19 juin 1979 - art. 14, v. init.
Sans préjudice des dispositions du décret du 23 octobre 1935, le ministre des travaux publics, après avis du ministre de l’intérieur et du ministre des finances, pourra également provoquer l’application de la procédure ci-dessus au cas d’une entreprise dont le déficit permanent d’exploitation serait jugé trop lourd et de nature à compromettre l’équilibre financier du budget de la collectivité locale intéressée.Article 14
Version en vigueur du 14/11/1938 au 21/06/1979Version en vigueur du 14 novembre 1938 au 21 juin 1979
Abrogé par Loi n°79-475 du 19 juin 1979 - art. 14, v. init.
Lorsque la revision d’un contrat de transports publics d’intérêt local a été accordée par application du décret du 23 octobre 1935 et qu’un accord n’a pu intervenir dans le délai de six mois, le ministre des travaux publics, après consultation du préfet et avis des ministres de l’intérieur et des finances, détermine, dans les trois mois de la demande adressée à cet effet par l’une des parties, les conditions provisoires de cette revision. Sauf accord entre les parties sur les modalités de la revision ou demande résiliation présentée par l’une d’elles, ces conditions restent valables pour une durée de deux ans.
A l’expiration de cette période deux ans, les conditions provisoires d’exploitation peuvent, après avis de la commission instituée par l’article 6 du décret du 23 octobre 1935, être prorogées par le ministre des travaux publics pour de nouvelles périodes dont chacune ne pourra excéder cinq ans, à moins qu’un accord intervienne entre les parties ou que l’une d’entre-elles demande la résiliation du contrat.Article 15
Version en vigueur du 14/11/1938 au 19/04/1963Version en vigueur du 14 novembre 1938 au 19 avril 1963
Abrogé par Décret n°63-392 du 10 avril 1963, article 2 v. init.
Après l’expiration du délai de deux ans prévu par les articles 12 et 14 du présent décret pour la validité des modifications apportées provisoirement aux conditions d’exploitation, les déclassements de voies ferrées d’intérêt local résultant des changements opérés dans la consistance des réseaux doivent faire l’objet de décrets en conseil d’Etat, rendus sur la proposition du ministre des travaux publics.Article 16
Version en vigueur du 14/11/1938 au 21/06/1979Version en vigueur du 14 novembre 1938 au 21 juin 1979
Abrogé par Loi n°79-475 du 19 juin 1979 - art. 14, v. init.
Un règlement d’administration publique, pris sur la proposition du ministre des travaux publics après avis des ministres de l’intérieur et des finances, fixera, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret.
Article 17
Version en vigueur depuis le 14/11/1938Version en vigueur depuis le 14 novembre 1938
Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres, conformément à la loi du 5 octobre 1938.Article 18
Version en vigueur depuis le 14/11/1938Version en vigueur depuis le 14 novembre 1938
Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, le ministre des travaux publics, le ministre des finances, le ministre de l’intérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des postes, télégraphes et téléphones, le ministre du travail, le ministre de la santé publique, le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe A
Version en vigueur depuis le 01/01/1983Version en vigueur depuis le 01 janvier 1983
Modifié par Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 49 (VT)
Modifié par Loi n°48-1976 du 31 décembre 1948, v. init.Coordination des transports ferroviaires et routiers
Titre Ier : Dispositions générales. (Dispositions abrogées par la loi n° 82-1153 article 49)
Titre II : Dispositions spéciales aux transports publics de voyageurs.
Chapitre Ier : Services soumis à la coordination. (Dispositions abrogées par l'article 32 de la loi du 22 mars 1941)
Chapitre II : Plans de transports. (Dispositions abrogées par la loi n° 82-1153 article 49)
Chapitre III : Services exceptionnels.
Obligations imposées aux services exceptionnels.
Article 19. - Les exploitants de services exceptionnels, à l'exclusion toutefois de ceux qui disposent au plus de deux véhicules susceptibles de transporter chacun dix personnes au maximum, ou un seul véhicule susceptible de transporter vingt personnes au maximum, sont tenus de déclarer les transports qu'ils exécutent, ainsi que les prix qu'ils perçoivent ; la fraction de ces prix correspondant au transport doit être au moins égale aux prix des tarifs généraux des services réguliers, routiers ou ferroviaires, que les services exceptionnels doublent sur tout ou partie du trajet.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
Chapitre IV : Dispositions diverses.
Revision ou résiliation des contrats passés avec les collectivités.
Article 20, paragraphe 1er. - Après la mise en vigueur du plan de transports départemental, les collectivités intéressées peuvent poursuivre la revision ou la résiliation des contrats qui les lient aux entreprises automobiles assurant des services concédés ou subventionnés maintenus au plan et des accords qui les lient, pour l'exécution de ces services, à d'autres collectivités, en raton de la protection nouvelle accordée à ces entreprises, du fait de la suppression des concurrences inutiles.
Paragraphe 2. - A défaut d'entente entre les parties sur les conditions de la revision, la collectivité intéressée adresse une demande en résiliation au ministre des travaux publics, qui la soumet à l'examen de la commission instituée par l'article 6 du décret du 23 octobre 1935 relatif aux transports publics d'intérêt local. La commission, après avoir entendu les parties, présente son avis sur la suite à donner à la demande de résiliation.
La résiliation est prononcée par arrêté du ministre des travaux publics, après avis du ministre de l'intérieur.
Paragraphe 3. - En cas d'impossibilité d'accord entre les parties sur les conditions de la résiliation, celles-ci sont, dans les trois mois à dater de la constatation du désaccord, définitivement réglées par arrêté des ministres des travaux publics, de l'intérieur et des finances, après avis de la commission susvisée.
La procédure prévue à l'alinéa qui précède est ouverte à la demande de la collectivité intéressée, formulée au plus tôt un mois après la notification de l'arrêté prononçant la résiliation. La demande, accompagnée d'une proposition de règlement des conditions de résiliation, est adressée directement au ministre des travaux publics, qui en saisit immédiatement la commission.
Titre III : Dispositions spéciales aux transports publics de marchandises.
Chapitre Ier : Régime des diverses catégories de transports.
Répartition des transports en quatre catégories
Article 21. - Les transports publics routiers de marchandises sont répartis, en fonction des caractéristiques et des limites qui sont fixées par décret, en quatre catégories :
a) Transports de camionnage rural ;
b) Transports de camionnage urbain ;
c) Transports à petite distance ;
d) Transports à grande distance.
Les comités techniques départementaux procèdent, sous le contrôle du conseil supérieur des transports, à la répartition des entreprises et de leur matériel entre ces catégories, un même véhicule pouvant être utilisé pour des transports de catégories différentes.
a) Transports de camionnage rural.
Article 22. - Les transports routiers de camionnage rural sont soumis à un régime de simple déclaration, dont les modalités sont fixées par décret.
b) Transports de camionnage urbain.
Article 23. - Les transports routiers de camionnage urbain sont soumis à un régime de simple déclaration, dont les modalités sont fixées par décret.
c) Transports à petite distance.
Article 24, paragraphe 1er. - Les transports routiers de marchandises à petite distance sont soumis à des mesures de contingentement, fixées par décret, sur la base de l'activité réelle des véhicules antérieurement au 21 avril 1934. Ce contingentement peut porter sur le tonnage des véhicules en service et leur champ d'activité.
Paragraphe 2. - Les véhicules affectés à des transports routiers de marchandises à petite distance ne peuvent circuler que sous le couvert d'une autorisation du ministre des travaux publics.
L'autorisation fixe les zones et les relations autorisées et les conditions auxquelles doivent satisfaire les transports dans ces zones et sur ces relations.
L'autorisation est délivrée pour une durée qui ne peut dépasser le 31 décembre 1948.
Paragraphe 3. - Les entreprises autorisées restent libres, pour les transports à petite distance, de choisir leurs itinéraires, leurs tarifs et leurs marchandises, à la double condition de ne créer aux services ferroviaires existant dans la zone aucune concurrence nouvelle par rapport à la situation antérieure au 21 avril 1934, et de réserver une préférence au chemin de fer pour les transports massifs entre les points qu'il dessert. Les mesures destinées à assurer le respect de ces conditions sont fixées par décret ; ces mesures peuvent comporter la limitation de l'activité de l'entreprise ou la fixation de tarifs par le ministre des travaux publics.
Paragraphe 4. - Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas entièrement applicables aux transporteurs pour lesquels l'exécution de transports publics n'est qu'un accessoire de leur activité principale, ni aux transporteurs qui ont été autorisés à substituer à leurs véhicules hippomobiles des véhicules automobiles ; pour ces deux catégories de transporteurs, l'activité est limitée aux relations et trafics effectivement assurés antérieurement au 21avril 1934.
d) Transports à grande distance.
Contingentement.
Article 25. - Les transports routiers de marchandises à grande distance sont soumis à des mesures de contingentement sur la base de l'activité réelle des véhicules antérieurement au 21 avril 1934. Ces mesures peuvent porter, notamment, sur le nombre de véhicules, le tonnage, le tonnage kilométrique, les relations desservies et la nature des marchandises ; elles sont fixées par décret.
Autorisations.
Article 26. - Les véhicules affectés à des transports routiers de marchandises à grande distance ne peuvent circuler que sous le couvert d'une autorisation du ministre des travaux publics.
L'autorisation fixe les relations autorisées et les conditions auxquelles doivent satisfaire les transports sur ces relations.
L'autorisation est délivrée pour une durée qui ne peut dépasser le 31 décembre 1948, et comporte une clause en permettant la modification ou la suppression en vue de l'application éventuelle de l'article 29 ci-après.
Elle fait mention, le cas échéant, des conventions intervenues entre transporteurs ferroviaires et transporteurs routiers.
Tarifs.
Article 27. - Tous les transporteurs publics routiers de marchandises à grande distance sont tenus d'appliquer des tarifs au moins égaux aux tarifs minimums arrêtés par le ministre des travaux publics, ou le préfet agissant par délégation du ministre, sur la base des tarifs du chemin de fer. Ils sont soumis, à cet égard, au contrôle exercé par les fonctionnaires et agents désignés à cet effet par le ministre des travaux publics, avec la collaboration des comités techniques départementaux des transports.
Groupements professionnels.
Article 28, paragraphe 1er. - Les transporteurs publics routiers de marchandises à grande distance peuvent se réunir dans des groupements professionnels agréés par le ministre des travaux publics, et appelés à collaborer au contrôle de l'application des dispositions législatives et réglementaires sur les transports routiers des marchandises à grande distance et, en particulier, à surveiller l'application par leurs membres des tarifs visés à l'article 27 ci-dessus.
Paragraphe 2. - Ces groupements sont appelés à participer ; dans des conditions fixées par décret, à l'élaboration des tarifs susvisés qui sont obligatoires pour tous les transporteurs, affiliés ou non aux groupements ; toutefois, des tarifs provisoires peuvent être arrêtés par le ministre des travaux publics en attendant la constitution des groupements.
Paragraphe 3. - Sont fixées par décret les modalités d'organisation de ces groupements et, en particulier, leur nombre, leurs sièges et leur zone, leur mission, l'étendue de leurs pouvoirs réglementaires, les obligations qui doivent être imposées à leurs ressortissants et les garanties de tout ordre qui peuvent être exigées d'eux.
Chapitre II : Organisation rationnelle des transports de marchandises.
Principes.
Article 29. - Après la constitution des groupements professionnels visés à l'article 28 ci-dessus, ou en tout cas à partir du 1er janvier 1940, le ministre des travaux publics doit rechercher les bases d'une organisation rationnelle des transports publics de marchandises à grande distance, évitant les doubles emplois onéreux et permettant d'exécuter les transports dans les conditions les meilleures pour l'économie générale.
Cette organisation doit substituer aux concurrences résultant de ces doubles emplois une collaboration entre transporteurs ferroviaires et routiers reposant notamment sur une préférence réservée :
a) Aux chemins de fer pour les transports à grande distance et les transports massifs à toute distance ;
b) A la route pour les services de ramassage et de distribution autour des gares importantes, même sur des parcours parallèles au chemin de fer, et pour l'exécution du service sur les lignes de chemin de fer à très faible trafic dont la suppression peut être prononcée sans inconvénient grave.
Procédure.
Article 30, paragraphe 1er. - En vue de réaliser l'organisation prévue à l'article précédent, les entreprises ferroviaires et les groupements professionnels de transporteurs routiers à grande distance proposent, séparément ou de concert, au ministre des travaux publics :
a) De supprimer certaines lignes de chemin de fer d'intérêt général à très faible trafic et d'attribuer aux entreprises dont les services à grande distance seraient supprimés, des services de remplacement ;
b) De transformer l'organisation de certains services routiers à grande distance faisant concurrence au chemin de fer, afin de permettre, par des mesures techniques et tarifaires appropriées, le retour du trafic au rail, l'entreprise n'assurant plus par la route que les opérations de ramassage et de distribution des marchandises.
Paragraphe 2. - En vue de faciliter la nouvelle organisation ci-dessus prévue, la Société nationale des chemins de fer peut, avec l'autorisation du ministre des travaux publics, prélever sur les recettes à provenir d'un retour au rail du trafic à grande distance, des sommes destinées, soit à accorder une garantie de recettes aux services de remplacement, soit à financer l'amortissement du matériel roulant ou la substitution à ce matériel d'un nouveau matériel apte à assurer des transports combinés par rail et par route.
Paragraphe 3. - Après avis du conseil supérieur des transports, le ministre des travaux publics statue sur les propositions qui lui sont faites, en y apportant toutes modifications et adjonctions utiles.
Cas de désaccord des transporteurs routiers.
Article 31. - Les transporteurs routiers à grande distance, qui n'acceptent pas la nouvelle organisation approuvée par le ministre des travaux publics, après avis conforme du conseil supérieur des transports, perdent le droit de renouveler leur matériel et leur service est totalement arrêté dans un délai qui est fixé par décret.
Chapitre III : Dispositions spéciales aux affréteurs, loueurs et groupeurs.
Affréteurs.
Article 32, paragraphe 1er. - Un décret fixe les conditions auxquelles sont soumises les personnes s'entremettant habituellement et à prix d'argent entre des transporteurs publics routiers et des expéditeurs de marchandises.
Paragraphe 2. - Ce décret peut notamment assujettir l'affréteur au régime de l'autorisation, au dépôt d'un cautionnement et rendre solidairement responsables l'affréteur et le transporteur dans le cas où celui-ci serait en infraction avec la réglementation relative à la coordination.
Loueurs.
Article 33. - Un décret fixe les conditions dans lesquelles des camions peuvent être pris ou donnés en location pour des transports privés ou publics de marchandises et la réglementation applicable à ces véhicules.
Ceux-ci peuvent être soumis au contingentement pour les relations et dans les zones où le contingentement est imposé aux transporteurs publics de marchandises.
Entreprises de groupage.
Article 34. - Un décret fixe les conditions dans lesquelles une personne peut effectuer des groupages de marchandises en vue de leur transport collectif, soit par le rail, soit par la route, entre les centres de ramassage et de distribution.
Ce décret peut notamment assujettir les entreprises de groupage au régime de l'autorisation, au dépôt d'un cautionnement et à l'application de tarifs minima fixés par le ministre des travaux publics.
Titre IV : Dispositions communes aux transports publics de voyageurs et de marchandises.
Création de services.
Article 35, paragraphe 1er. - A l'exception des services visés aux articles 19, 22 et 23 ci-dessus, aucun nouveau service routier de transport public ne peut être exploité sans autorisation du ministre des travaux publics.
L'interdiction des services créés postérieurement au 21 avril 1934 sans autorisation régulière est maintenue.
Paragraphe 2. - Les services nouveaux, dont la définition est précisée par décret, comprennent notamment :
a) Pour les voyageurs, l'augmentation de fréquence des services réguliers ;
b) Pour les marchandises, l'augmentation de tonnage des véhicules et l'exécution de trafics non mentionnés sur les autorisations ou pièces en tenant lieu.
Paragraphe 3. - L'autorisation visée au paragraphe 1er ci-dessus est délivrée après avis du comité technique départemental des transports et du conseil supérieur des transports.
Paragraphe 4. - Le ministre des travaux publics a la faculté de déléguer les pouvoirs susvisés au préfet, statuant après avis du comité technique départemental, dans les limites qui sont fixées par décret.
Interruption de services autorisés.
Article 36. - Est également considérée comme création de service nouveau la reprise d'un service qui, depuis une époque quelconque postérieure au 21 avril 1934, aurait été ou sera interrompu dans des conditions qui sont fixées par décret.
Transmission des autorisations.
Article 37. - Les autorisations régulièrement délivrées par application des articles 16, 24, 26 et 35 ci-dessus peuvent être transmises dans les conditions qui sont fixées par décret.
Suppression d'office de certains services.
Article 38, paragraphe 1er. - A titre exceptionnel, dans le cas où les mesures adoptées pour réaliser la coordination des transports conduisent à supprimer un service routier reconnu comme faisant un double emploi onéreux avec d'autres services plus utiles, sans possibilité d'accorder au service supprimé une activité compensatrice, les dispositions ci-après peuvent être appliquées en vue de faciliter la réalisation de la coordination.
Paragraphe 2. - Le matériel de l'entreprise intéressée peut être repris pour une somme au plus égale à la part non amortie de son prix d'acquisition, compte tenu des revisions générales. Les installations reconnues nécessaires à l'exploitation, et dont le propriétaire justifierait ne plus avoir l'emploi, peuvent également être reprises dans les mêmes conditions.
Paragraphe 3. - Le payement de l'indemnité de reprise est à la charge de l'entreprise ou des entreprises appelées à bénéficier de la suppression du service, sauf contribution bénévole des collectivités intéressées. Le montant de l'indemnité et, le cas échéant, sa répartition entre les entreprises appelées à la payer, sont fixés, à défaut d'accord, par trois experts désignés à la majorité par le conseil supérieur des transports. Le ministre peut, s'il le juge utile, demander à ce collège d'experts une deuxième délibération, mais la décision ainsi obtenue est définitive. Le cas échéant, les autorisations à délivrer aux entreprises intéressées sont subordonnées à l'exécution des décisions des experts.
Paragraphe 4. - Dans le cas où l'entreprise intéressée à procéder à la reprise du matériel et des installations d'un service routier à supprimer est un réseau de chemin de fer d'intérêt général ou une entreprise subventionnée par l'Etat, le ministre des travaux publics peut l'autoriser à procéder à cette reprise. De même, le cas échéant, les départements ou les communes peuvent donner la même autorisation aux entreprises concédées ou subventionnées par eux.
Cotisations.
Article 39. - Toutes les entreprises de transport public par fer et par route sont tenues au versement d'une cotisation destinée à couvrir les dépenses des comités techniques départementaux et des organismes régionaux qui pourraient leur être substitués ainsi qu'à contribuer aux frais du secrétariat du comité de coordination des transports ferroviaires et routiers du conseil supérieur des transports. Le montant et les modalités de recouvrement et d'affectation de cette cotisation sont fixés par décret contresigné par les ministres des travaux publics et des finances.
L'administration des contributions indirectes est autorisée à fournir les renseignements qui lui seront demandés par les autorités qualifiées, en vue de l'assiette des cotisations.
Enregistrement au timbre.
Article 40, paragraphe 1er. - L'article 322 bis du code de l'enregistrement est complété par un numéro 5 ainsi conçu :
5° Tous actes ayant exclusivement pour objet la coordination des transports ferroviaires et routiers pris en application du décret du 12 novembre 1938 relatif à la coordination des transports et au statut des bateliers ou d'un texte subséquent, et s'y référant expressément.
Paragraphe 2. - Les frais de timbre et, s'il y a lieu, d'enregistrement auxquels peut donner lieu la délivrance des autorisations accordées en matière de transports publics, par application des dispositions du présent décret, sont à la charge des bénéficiaires.
Surveillance des prix.
Article 41. - Le comité technique départemental exerce, pour l'application du présent article, sur les prix pratiqués par les transporteurs publics routiers, une surveillance permanente.
Si ces prix dépassent ceux reconnus normaux, il met en demeure les intéressés d'abaisser leurs tarifs pour les ramener à ces taux, compte tenu de l'obligation de respecter les tarifs minima fixés par le ministre ou le préfet agissant par délégation.
Il peut être fait appel, devant le conseil supérieur des transports, des décisions du comité technique départemental ; cet appel n'est pas suspensif.
Pour permettre au comité technique départemental d'exercer le contrôle visé au premier alinéa, les transporteurs sont tenus de lui fournir tous renseignements relatifs à leur activité professionnelle.
Les fonctionnaires et agents spécialement accrédités par le ministre des travaux publics sont également autorisés à recueillir sur place tous renseignements sur la situation et le développement des entreprises en cause et peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires au contrôle de l'exactitude des renseignements produits.
Ces dispositions remplacent, en ce qui concerne les transporteurs publics routiers, celles du décret du 1er juillet 1937, modifié par celui du 25 août 1937.
Programmes ultérieurs d'organisation des transports.
Article 42, paragraphe 1er. - A une date qui sera fixée par le ministre des travaux publics, le conseil supérieur des transports présentera les programmes d'organisation des transports applicables respectivement à partir du 1er janvier 1948 pour les transports de voyageurs et du 1er janvier 1949 pour les transports de marchandises. Dans la répartition des services routiers prévus à ces programmes, il sera tenu compte des conditions dans lesquelles les transporteurs autorisés antérieurement auront rempli leurs obligations.
Paragraphe 2. - Le ministre des travaux publics statuera sur ces propositions, après y avoir apporté toutes modifications et adjonctions utiles.
Paragraphe 3. - Les transporteurs précédemment autorisés et qui ne bénéficieraient pas d'une nouvelle autorisation recevront une indemnité correspondant à la reprise de leur matériel et de leurs installations dans les conditions visées aux paragraphes 2 à 4 de l'article 38 ci-dessus, étant entendu que les amortissements prévus par l'alinéa 2 de l'article 38 précité seront les amortissements normaux habituellement pratiqués par les entreprises de transports automobiles.
Titre V : Dispositions spéciales aux transports privés de marchandises.
Chapitre Ier : Recensement des véhicules.
Véhicules existants.
Article 43. - Il est procédé dans chaque département, selon des modalités qui sont fixées par décret, à un recensement de tous les véhicules affectés à des transports privés de marchandises et répondant aux conditions suivantes :
a) Appartenir aux personnes pour le compte de qui sont effectués les transports ;
b) Avoir un poids total maximum en ordre de marche, y compris éventuellement celui des remorques, supérieur à douze tonnes.
Nouveaux véhicules.
Article 44. - A partir de la date fixée par décret, tous les véhicules nouvellement mis en service et répondant aux conditions indiquées à l'article 43 ci-dessus doivent, dès leur affectation à des transports privés, faire l'objet d'une déclaration dans les conditions qui sont fixées par décret.
Chapitre II : Autorisations.
Dispositions générales.
Article 45. - Les véhicules répondant aux conditions indiquées à l'article 43 ci-dessus sont soumis au régime de l'autorisation, lorsqu'ils sont appelés à circuler en dehors d'une zone qui est définie par décret.
Véhicules existants.
Article 46. - Pour les véhicules qui ont été soumis au recensement prévu par l'article 43 ci-dessus, l'autorisation est constituée par le récépissé de la déclaration produite à l'occasion du recensement.
Nouveaux véhicules.
Article 47. - Des autorisations peuvent être délivrées par le ministre des travaux publics, après avis du comité technique départemental, pour les véhicules qui n'ont pas été soumis au recensement prévu par l'article 43 ci-dessus.
Ces autorisations ne sont accordées que s'il n'existe aucun service de transport public ferroviaire ou routier autorisé susceptible d'assurer le transport dans des conditions techniques répondant aux besoins des pétitionnaires.
L'autorisation est délivrée de plein droit dans le cas où le nouveau véhicule est destiné à remplacer, dans les mêmes limites de tonnage, un véhicule retiré définitivement de la circulation.
Chapitre III : Dispositions diverses.
Dispositions transitoires.
Article 48. - Les véhicules neufs, pour l'acquisition desquels le premier propriétaire justifie avoir engagé des dépenses notables avant la date de publication du présent décret, sont considérés, pour l'application des articles 43 à 47 ci-dessus, comme des véhicules existants.
Exemptions.
Article 49. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre :
1° Les véhicules à traction animale ;
2° Les véhicules spéciaux servant au service des pompes funèbres ;
3° Les véhicules appartenant aux administrations publiques civiles ou militaires ;
4° Les véhicules employés par les agriculteurs pour la culture des terres, le transport de leurs récoltes et l'exploitation de leur ferme, dans la zone et sur les parcours définis pour le camionnage rural en exécution de l'article 21 ci-dessus.
Titre VI : Contrôle de la réglementation.
Sanctions.
Constatation des infractions.
Article 50. - Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires intervenues ou à intervenir en matière de coordination des transports ferroviaires et routiers, publics ou privés, sont constatés par tous les agents ayant qualité pour dresser des procès-verbaux en matière de police du roulage, notamment par la gendarmerie, ainsi que par toute autre personne assermentée répondant aux conditions qui sont fixées par décret.
D'autre part, les fonctionnaires et agents désignés par le ministre des travaux publics et assermentés ont qualité pour constater, par procès-verbal, les infractions aux dispositions de l'article 41 ci-dessus.
Les procès-verbaux sont visés pour timbre et enregistrés en débet.
Transmission des procès-verbaux.
Article 51. - Sont fixées par décret les conditions dans lesquelles les procès-verbaux sont transmis aux diverses autorités judiciaires et administratives compétentes pour y donner suite.
Sanctions pénales.
Article 52, paragraphe 1er. - Les infractions visées au premier alinéa de l'article 50 ci-dessus sont frappées d'une amende de 16 à 200 francs, sans préjudice des sanctions administratives visées aux articles 53 et 54 ci-après.
Paragraphe 2. - La falsification des pièces constituant autorisations accordées en matière de transport public ou privé est punie d'une peine de six mois à trois ans d'emprisonnement ; cette peine est appliquée aussi bien à l'auteur de la falsification qu'à la personne qui fait usage, de mauvaise foi, de la pièce falsifiée.
Paragraphe 3. - Les infractions aux dispositions de l'article 41 ci-dessus sont punies des peines ci-après :
a) Refus de faire la communication de documents visés au 5e alinéa de l'article 41 susvisé : amende de 11 à 15 francs, portée de 16 à 200 francs en cas de répétition de l'infraction ;
b) Production de faux renseignements à l'occasion de l'application des 4e et 5e alinéas de l'article 41 susvisé : amende de 100 à 1 000 francs ;
c) Refus, explicite ou non, de ramener les tarifs aux taux fixés par le comité technique départemental après mise en demeure de celui-ci : amende de 100 à 1 000 francs.
Sanctions administratives.
Article 53, paragraphe 1er. - Toute infraction visée au premier alinéa de l'article 50 ci-dessus peut donner lieu au garage, dans un endroit fixé par l'administration, du véhicule ayant servi à commettre l'infraction, pour une durée de huit jours à un mois, aux frais et risques du contrevenant.
Cette sanction est prononcée par le préfet, après avis conforme du comité technique départemental qui doit statuer, dans le délai d'un mois, sur l'application de la mesure.
Paragraphe 2. - Toute nouvelle infraction de la nature de celles visées au premier alinéa de l'article 50 ci-dessus, même différente de la première, constatée à l'occasion de transports effectués par le même véhicule, peut entraîner le retrait, pour une période allant de trois mois à un an et pour le véhicule en cause, du récépissé de déclaration de mise en circulation prévu à l'article 28 du décret du 31 décembre 1922. Ce retrait est prononcé par le préfet, après avis conforme du comité technique départemental, qui doit statuer dans le délai d'un mois sur l'application de la mesure.
En cas d'appel formulé dans le délai de huit jours, la décision est prise par le ministre, après avis conforme du conseil supérieur des transports, qui doit se prononcer dans le délai d'un mois ; cet appel est suspensif.
Sanctions administratives particulières à certaines infractions.
Article 54, paragraphe 1er. - La falsification des autorisations de transport, dans les conditions indiquées au deuxième paragraphe de l'article 52 ci-dessus, est punie, indépendamment des sanctions prévues audit paragraphe, du retrait définitif ou de l'annulation, suivant le cas, de l'autorisation falsifiée. Cette sanction est appliquée d'office par le préfet, dès l'intervention de la sanction judiciaire.
Paragraphe 2. - Le ministre des travaux publics, après avis du comité technique départemental et du conseil supérieur des transports, peut, indépendamment des sanctions prévues aux articles 52 et 53 ci-dessus, retirer les autorisations délivrées aux transporteurs publics ou privés en cas d'inobservation des prescriptions imposées par ces autorisations. Le ministre des travaux publics a la faculté de déléguer les pouvoirs susvisés au préfet statuant après avis du comité technique départemental.
Paragraphe 3. - Au cas où un transporteur public ou un groupeur a pratiqué des tarifs inférieurs aux minimums fixés par application des articles 16, 19, 24, 27 et 34 du présent décret ou par application de tout texte subséquent, le préfet, sur le vu du procès-verbal de contravention, et indépendamment des sanctions prévues aux articles 52 et 53 ci-dessus, établit, au nom du transporteur, un ordre de versement au Trésor, dont le montant est égal au double de l'insuffisance de perception.
Paragraphe 4. - Au cas où un transporteur a été l'objet de deux condamnations judiciaires par application du paragraphe 3 c de l'article 52 ci-dessus, et à l'occasion de transports effectués par le même véhicule, ce transporteur encourt, pour une période allant de quinze jours à six mois et pour le véhicule en cause, le retrait du récépissé de déclaration de mise en circulation prévu à l'article 28 du décret du 31 décembre 1922. Ce retrait est prononcé d'office par le préfet après avis conforme du comité technique départemental qui doit statuer dans le délai d'un mois sur l'application de la mesure.
En cas d'appel formulé dans le délai de huit jours, la décision est prise par le ministre, après avis conforme du conseil supérieur des transports, qui doit se prononcer dans le délai d'un mois ; cet appel est suspensif.
Sanctions relatives aux voyageurs.
Article 55. - Les infractions aux dispositions des arrêtés préfectoraux intervenus pour assurer la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques, ainsi que la perception du prix des places dans les voitures des services publics routiers de transports en commun de voyageurs, sont constatées et réprimées dans les conditions prévues par les articles 21, 23 et 24 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer.
Amnistie.
Article 56. - Bénéficient d'une amnistie les infractions aux dispositions légales et réglementaires relatives à la coordination des transports ferroviaires et routiers, à condition qu'elles aient été commises avant le 15 octobre 1938 et dans les circonstances suivantes :
a) Soit à l'occasion de services publics saisonniers, périodiques, occasionnels ou exceptionnels de voyageurs, effectués sur des parcours au plus égaux à 50 kilomètres ;
b) Soit à l'occasion de transports publics ou privés de marchandises effectués dans le département du centre d'exploitation du véhicule en infraction ou dans les départements limitrophes.
Il est précisé que les infractions de nature fiscale sont exclues du bénéfice de cette amnistie.
Titre VII : Régime fiscal.
Taxes spéciales.
I. - Transports publics de voyageurs.
Article 57, paragraphe 1er. - Les véhicules automobiles routiers, moyennant rémunération directe ou indirecte, à la disposition du public et utilisés pour le transport des voyageurs, sont assujettis à une taxe annuelle ainsi fixée :
Véhicules comportant jusqu'à 13 places : 100 francs par place ; plus 150 francs par place en sus de 15.
Véhicules comportant plus de 15 places : 1 500 francs.
Paragraphe 2. - Cette taxe est majorée de 25 % pour les véhicules affectés aux services occasionnels ou exceptionnels définis par l'article 9 du présent décret ou les textes subséquents, lorsque lesdits véhicules sortent du département de leur centre d'exploitation ou des départements limitrophes.
Paragraphe 3. - Les redevables peuvent se placer sous le régime du permis de circulation journalier entraînant le payement d'une taxe de 3 francs par jour et par place. Cette taxe est réduite à 2 francs pour les taxis automobiles, les voitures de louage ou de remise et les véhicules ne contenant pas plus de 20 places.
Paragraphe 4. - Les taxes prévues au présent article sont calculées, avec minimum de quatre places par véhicule, d'après le nombre de places, assises et debout, susceptibles d'être occupées.
Paragraphe 5. - Sont dispensés de l'impôt :
1° Les véhicules ne sortant pas du département de leur centre d'exploitation et des cantons extérieurs à ce département mais limitrophes du canton dudit centre d'exploitation ;
2° Les véhicules affectés, exclusivement, à des services réguliers bénéficiant de subventions départementales accordées avant le 1er septembre 1938 et au moins égales au montant des droits qui seraient normalement perçus ;
3° Les véhicules affectés, exclusivement, aux services de remplacement visés à l'article 18 du présent décret ou aux textes subséquents ;
4° Les véhicules utilisés par leur propriétaire, lorsque celui-ci n'emploie, en plus de la main-d'œuvre familiale, qu'un compagnon et un apprenti, et sous réserve :
a) Que les entreprises artisanales ainsi définies aient déjà présenté ce caractère au 19 avril 1934, ou, le cas échéant, si elles ont été autorisées à se créer depuis lors, à la date de leur création ;
b) Que ces entreprises n'utilisent pas plus de deux véhicules ;
c) Que les transports de voyageurs exécutés en dehors du département d'origine ne portent pas sur une distance routière supérieure à 40 kilomètres au-delà de la limite du département d'origine, sans qu'ils puissent s'effectuer à plus de 80 kilomètres de leur point d'attache.
II. - Transports publics de marchandises.
Article 58, paragraphe 1er. - Les véhicules automobiles routiers affectés à des transports publics de marchandises, tels que ces transports sont définis par l'article 2 du présent décret, sont assujettis, à raison de leur poids, à une taxe annuelle ainsi fixée :
Véhicules dont le poids ne dépasse par 4 tonnes 500 : exemption.
Véhicules dont le poids excède 4 tonnes 500 sans dépasser 7 tonnes : 2.000 fr + 400 fr. par tonne ou fraction de tonne au-dessus de 4 tonnes.
Véhicules dont le poids excède 7 tonnes sans dépasser 10 tonnes :
3.200 fr. + 600 fr. par tonne ou fraction de tonne au-dessus de 7 tonnes.
Véhicules dont le poids excède 10 tonnes sans dépasser 15 tonnes :
5.000 fr. + 800 fr. par tonne ou fraction de tonne au-dessus de 10 tonnes.
Véhicules dont le poids excède 15 tonnes :
9.000 fr. + 1.000 fr. par tonne ou fraction de tonne au-dessus de 15 tonnes.
Paragraphe 2. - Pour la détermination du poids, il est fait état du poids total maximum en ordre de marche du véhicule tracteur et de la ou des remorques qui lui sont accouplées.
Paragraphe 3. - Sauf pour les véhicules donnés en location, les redevables peuvent se placer sous le régime du permis journalier entraînant le payement d'une taxe de 6 fr. par jour et par tonne ou fraction de tonne du poids total maximum en ordre de marche.
Paragraphe 4. - A partir du 1er juillet 1939, les tarifs fixés par le présent article seront doublés pour les véhicules sortant du département de leur centre d'exploitation et des départements limitrophes. Toutefois, seront exemptés de cette majoration les transporteurs membres d'un des groupements professionnels visés par l'article 28 du présent décret.
Paragraphe 5. - Sont exonérés de l'impôt :
a) Les véhicules ne sortant pas du département de leur centre d'exploitation ni des cantons extérieurs à ce département, mais limitrophes du canton dudit centre d'exploitation, ni, s'ils sont affectés au trafic de camionnage rural ou de camionnage urbain, de la partie hors département de leur zone de camionnage rural ou de leur zone de camionnage urbain telles que ces zones sont définies par décret ;
b) Les véhicules affectés exclusivement aux services assurés par des entreprises de chemin de fer ou sous leur garantie financière, en remplacement de lignes supprimées et dans le périmètre qui, en exécution de leur acte de concession, devait être normalement desservi par ces lignes.
Article 59, paragraphe 1er. - Au regard des taxes spéciales, les véhicules de location sont soumis aux règles prévues pour les transports publics de marchandises.
Paragraphe 2. - Dans tous les cas, les taxes sont acquittées par les propriétaires des véhicules. Ceux-ci seront dispensés de la majoration prévue par l'article 58 ci-dessus si leur locataire est membre d'un des groupements visés audit article.
Paragraphe 3. - Par exception, les véhicules donnés en location pour une durée ininterrompue d'au moins trois mois supportent, éventuellement, la taxe visée à l'article 61 ci-après si les locataires les utilisent exclusivement pour des transports privés de marchandises.
III. - Dispositions communes aux taxes sur les transports publics de voyageurs ou de marchandises.
Article 60, paragraphe 1er. - Les taxes sont réduites de moitié quand la validité des permis de circulation est restreinte au département d'émission et aux départements limitrophes.
Paragraphe 2. - Sont exemptés du payement des taxes prévues aux articles 57 et 58 ci-dessus :
1° Jusqu'au 30 juin 1941 inclus, les véhicules à accumulateurs électriques et ceux fonctionnant à l'aide de moteurs à combustion interne alimentés par gazogène ou par gaz comprimés, à condition qu'ils ne sortent pas de la zone définie au paragraphe 1er du précédent article. Après la date indiquée, ils bénéficieront dans cette zone d'une réduction de 50 % sur la taxe déjà réduite par application du paragraphe 1er susvisé ;
2° Sauf lorsque les relations intéressées sont desservies par d'autres entreprises, les véhicules affectés, exclusivement, aux services organisés en vertu de l'article 21 du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français.
3° Les taxes prévues aux articles 57 et 58 ci-dessus sont réduites de moitié pour les véhicules visés au 1° du paragraphe 2 du présent article, et qui sortent de la zone définie au paragraphe 1er du même article.
IV. - Transports privés de marchandises.
Article 61, paragraphe 1er. - Sont assujettis aux taxes prévues à l'article 58 ci-dessus, sauf la majoration prévue par ledit article, les véhicules automobiles routiers affectés à des transports privés de marchandises, tels qu'ils sont définis par l'article 2 du présent décret.
Paragraphe 2. - Ces taxes sont réduites de 75 % pour les commerçants ou industriels forains visés à l'article 321 du code des contributions indirectes.
Paragraphe 3. - Sont exonérés de l'impôt :
1° Les véhicules ne sortant pas du département de leur centre d'exploitation ni des départements limitrophes ;
2° Jusqu'au 30 juin 1941 inclus, les véhicules à accumulateurs électriques et ceux fonctionnant à l'aide de moteurs à combustion interne alimentés par gazogène ou par gaz comprimés, étant entendu qu'après la date indiquée, ils bénéficieront d'une réduction de 50 % ;
3° Les véhicules spéciaux servant aux services des pompes funèbres ;
4° Les véhicules appartenant aux administrations publiques, civiles ou militaires, et utilisés exclusivement pour les besoins de ces services.
V. - Dispositions communes aux trois taxes spéciales.
Article 62, paragraphe 1er. - Tout véhicule automobile passible des taxes prévues aux articles 57 à 61 ci-dessus doit être muni d'un permis de circulation spécial délivré à la recette buraliste des contributions indirectes sur déclaration du propriétaire, qui doit représenter les récépissés et éventuellement les cartes de transport ou autorisations en sa possession et fournir les éléments nécessaires à l'assiette des droits.
La délivrance des permis spéciaux donne lieu à la perception des taxes dont les tarifs trimestriels sont arrondis au franc supérieur quand ils comportent des fractions de franc.
Sont applicables au regard des taxes spéciales les dispositions des articles 323 et 324 du code des contributions indirectes.
Paragraphe 2. - Pour l'application des cinq articles précédents et du paragraphe 1er du présent article, ne sont pas considérés comme des départements distincts, les départements de la Seine et de Seine-et-Oise, d'une part, le département du Haut-Rhin et le territoire de Belfort, d'autre part.
Paragraphe 3. - Sous peine du payement de la taxe journalière, au tarif plein, jusqu'à la date effective du dépôt, les permis de circulation journaliers prévus par les articles 57 et 58 ci-dessus doivent être remis à la recette buraliste d'émission, au plus tard dans la journée suivant la date d'expiration de leur validité.
Paragraphe 4. - Un quart des sommes perçues est réparti entre les départements dans les conditions déterminées par arrêté du ministre des travaux publics. Tout ou partie des sommes mises ainsi à la disposition des départements peut être utilisé par eux, en vue de faciliter l'aboutissement de la coordination, à l'organisation de services automobiles subventionnés ou aux opérations de résiliation ou de reprises prévues respectivement par les articles 20 et 38 ci-dessus.
Paragraphe 5. - Les véhicules affectés à des transports publics de voyageurs, et les camions d'un poids total maximum en ordre de marche n'excédant pas douze tonnes, d'origine spécifiquement française et immatriculés au cours de la période comprise entre la publication du présent décret et le 31 décembre 1942 seront, à partir du 1er janvier 1939, totalement exemptés du payement des taxes spéciales dans les deux ans qui suivront leur immatriculation et bénéficieront d'une réduction de 50 % sur ces mêmes taxes pendant les deux années suivantes. A partir du 1er janvier 1939 les véhicules assujettis aux taxes et ayant plus de dix ans d'âge donneront lieu au payement des taxes majorées de 50 %.
Paragraphe 6. - Les taux et les conditions d'assiette des taxes spéciales peuvent être modifiés par décret rendu sur la proposition des ministres des travaux publics et des finances. Ce décret peut, notamment, établir l'assiette des taxes applicables aux transports de marchandises, soit d'après le tonnage, soit d'après le tonnage kilométrique, soit d'après tous autres éléments de l'activité des transporteurs.
Paragraphe 7. - Il peut être institué par décret rendu sur proposition des ministres des travaux publics et des finances une taxe particulière en vue de tenir compte de la variation de la situation de chaque exploitation routière de transport public résultant de la coordination et de l'application de tarifs minimum. Cette taxe pourra être réduite pour les entreprises qui auront consacré une part de leurs bénéfices à l'amélioration de leur service tant en ce qui concerne le trafic qu'en ce qui concerne le matériel.
Véhicules venant de l'étranger.
Article 63, paragraphe 1er. - Les taxes annuelles visées aux articles 57 à 61 ci-dessus sont applicables, respectivement, aux véhicules automobiles venant de l'étranger, des colonies françaises ou des pays de protectorat et utilisés en France soit à des transports publics de voyageurs ou de marchandises, soit à des transports privés de marchandises.
Paragraphe 2. - Toutefois, à leur passage au premier bureau de douane frontière, les conducteurs de ces véhicules peuvent se munir de permis journaliers délivrés sur timbre et entraînant le payement des taxes suivantes :
a) Transports publics de voyageurs.
Tarif applicable par jour et par place susceptible d'être occupée, avec minimum de quatre places par véhicule.
Transports limités au département d'entrée en France, 1 fr.
Transports limités à ce même département et aux départements limitrophes 2 fr.
Autres transports, 4 fr.
b) Transports publics de marchandises.
Selon les mêmes distinctions, 50, 75 ou 150 francs par jour.
c) Transports privés de marchandises.
Selon les mêmes distinctions, 40, 60 ou 150 francs par jour.
Paragraphe 3. - Les taxes visées au présent article peuvent être modifiées par décret rendu sur la proposition des ministres des travaux publics et des finances.
Article 64. - Les infractions aux dispositions des sept articles qui précèdent sont constatées, poursuivies et réprimées dans les conditions fixées par l'article 328 du code des contributions indirectes.
Lorsqu'il est démontré par tout mode de preuve, qu'un véhicule contrôlé à l'intérieur de sa zone de franchise, accomplit un transport devant pendre fin ou ayant commencé en dehors de ladite zone, la représentation d'un permis de circulation est obligatoire sous peine de contravention.
Article 65. - Les dispositions des articles 57 à 64 du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 1939.
A cette date, lesdites dispositions remplaceront les articles 328 bis à 328 decies du code des contributions indirectes.
Article 66. - Les permis de circulation accompagnant les véhicules qui demeureront soumis aux taxes visées par les articles qui précèdent devront être déposés à la recette buraliste des contributions indirectes et, quand les véhicules resteront placés sous le régime d'imposition trimestriel, échangés contre de nouveaux titres prenant effet du 1er janvier 1939.
Les taxes exigibles aux anciens tarifs, pour la dernière échéance précédant cette dernière date, seront décomptées au prorata du nombre de jours écoulés jusqu'au 31 décembre 1938 inclus.
Le cas échéant, les trop-perçus seront décomptés à valoir sur l'échéance suivante.
Article 67. - L'article 323 du code des contributions indirectes est complété par la disposition suivante :
L'administration des contributions indirectes peut exiger que les véhicules automobiles ou remorques exemptés de l'impôt soient munis, dans les conditions prévues au paragraphe 1er du présent article, de permis de circulation délivrés moyennant le payement du droit de timbre.
Article 68. - A la suite de l'article 328, deuxième paragraphe, du code des contributions indirectes, est ajoutée la disposition suivante :
Toute demande d'expertise est irrecevable si elle n'est formulée aux verbalisants et au moment même de la constatation de l'infraction.
Article Annexe B
Version en vigueur du 14/11/1938 au 09/05/1941Version en vigueur du 14 novembre 1938 au 09 mai 1941
Abrogé par Loi du 22 mars 1941, art. 32 v. init.
Titre Ier : Coordination des transports par chemin de fer et par navigation intérieure.
Article 1er. - Le conseil supérieur des transports, institué par le titre III du décret du 31 août 1937, ou, dans la limite des délégations qui lui sont accordées, le comité de coordination des transports par fer et par eau, exerce, en matière de coordination des transports par chemin de fer et par navigation intérieure, les attributions définies par le présent décret ainsi que par toutes dispositions légales ou réglementaires en la matière.
Article 2. - Il est constitué des commissions régionales chargées d'assister le conseil supérieur des transports et le comité de coordination pour la préparation et l'étude de toutes questions concernant la coordination des transports par chemin de fer et navigation intérieure.
Les attributions de l'organisation et le fonctionnement de ces commissions sont fixés par décret.
Article 3. - Les commissions régionales, soit de leur propre initiative, soit sur les directives du conseil supérieur des transports, soit sur les instructions du ministre des travaux publics, préparent des règlements de partage de trafic ou des ententes tarifaires entre le chemin de fer et la navigation intérieure, en vue d'assurer une équitable répartition du trafic entre les deux modes de transport.
Les règlements de partage de trafic peuvent concerner les transports par fer et tous les transports publics par eau. Ils définissent les transports, les catégories de marchandises et les voies navigables auxquels ils sont applicables.
Ils peuvent comporter notamment :
Des mesures de contingentement pouvant aller, pour certaines catégories de marchandises, jusqu'à l'interdiction pour la navigation d'effectuer les transports réservés au fer, jusqu'à l'obligation pour le chemin de fer de prendre, dans les limites de son cahier des charges, toutes mesures propres à laisser le trafic à la navigation.
Le versement des redevances à la charge de l'un ou l'autre mode de transport pour pénaliser les dépassements par rapport aux contingents fixés.
La fixation de frets minima et l'établissement de tarifs minima en fonction desquels le chemin de fer soumettra ses propositions tarifaires au ministre des travaux publics.
Pour certaines catégories de marchandises et certaines relations, lorsque les transports privés représentent plus de la moitié du trafic de la voie d'eau, ces transports peuvent être compris dans les règlements de partage de trafic pour le payement de redevances en cas de dépassement du contingent défini à cet effet.
Les règlements de partage de trafic sont obligatoirement soumis à l'examen du conseil supérieur des transports.
Les frets minima prévus par les ententes tarifaires et par les règlements de partage de trafic sont soumis à la commission centrale de surveillance instituée par l'article 21 ci-dessous.
Les règlements de partage de trafic et les ententes tarifaires sont rendus exécutoires, pour tous les transporteurs intéressés, par arrêté du ministre des travaux publics qui en fixe définitivement les modalités.
A défaut de propositions des commission régionales, après avis du conseil supérieur des transports, et, s'il y a lieu, de la commission centrale de surveillance, le ministre peut arrêter les dispositions des règlements de partage de trafic et des ententes tarifaires.
Article 4. - A défaut de dispositions contractuelles, déjà signées par la totalité des transporteurs par eau intéressés, le règlement des redevances dues par l'un ou l'autre des modes de transport est assuré conformément aux dispositions suivantes :
Les sommes destinées au payement éventuel par la navigation des redevances à sa charge sont obtenues par la perception sur le trafic à répartir d'un prélèvement spécial s'élevant au maximum à 2 % du fret résultant de l'application à chaque transport des frets fixés par les commissions régionales prévues à l'article 20 ci-dessous. Toutefois, ce maximum peut être relevé si les redevances et le prélèvement en permettant le payement ne s'appliquent qu'à certaines catégories de marchandises.
Un décret contresigné des ministres des travaux publics et des finances fixe les modalités et les conditions de recouvrement de ces prélèvements. Des arrêtés du ministre des travaux publics, pris après avis du conseil supérieur des transports, les commission régionales intéressées entendues, en fixent le montant et la durée de perception.
Ces prélèvements peuvent être perçus même avant que des redevances incombent à la voie d'eau, dès que sont rendus exécutoires les règlements comportant ces redevances.
Le produit de ces prélèvements est versé à un compte ouvert dans les écritures d'un établissement public désigné par un décret contresigné des ministres des travaux publics et des finances et géré conformément à ce décret. Les redevances dues par le chemin de fer sont également versées à ce compte.
Les payements auxquels la navigation a droit sur les disponibilités de ce compte sont réalisés par le versement de fonds de concours au budget du ministère des travaux publics, à charge pour ce département de les utiliser à des travaux d'amélioration des voies navigables où les prélèvements ont été perçus. Les sommes dues au chemin de fer sont versées à la Société nationale des chemins de fer.
Article 5. - Dans le cas de dispositions contractuelles déjà signées par tous les transporteurs par eau intéressés, les mesures qui précèdent peuvent être adoptées lorsque les transporteurs n'acquittent pas les redevances prévues. Le montant des prélèvements imposés aux transporteurs défaillants, pour assurer le payement des redevances, peut alors dépasser le maximum indiqué à l'article ci-dessus.
Article 6. - L'activité de la batellerie doit s'exercer de préférence sur les transports de masse de marchandises de faible valeur, les autres transports devant être réservés en principe au chemin de fer. En conséquence, des arrêtés ministériels, pris après avis du conseil supérieur des transports, peuvent instituer, au bénéfice du chemin de fer et sur les voies navigables désignées, des prélèvements à opérer sur les recettes de la navigation provenant des transports des marchandises de valeur et des transports de détail.
Un décret contresigné du ministre des travaux publics règle les modalités d'application des dispositions ci-dessus.
Article 7. - Les transports de marchandises diverses dont la définition est fixée par le décret, ainsi que l'utilisation par des tiers des bateaux appartenant à des industriels ou commerçants n'ayant par exercé la profession d'entrepreneur de transports avant le 15 mai 1934, sont subordonnés à des autorisations spéciales du ministre des travaux publics qui peuvent limiter annuellement ces transports aux tonnages transportés avant la date susvisée.
Un décret fixe les conditions de ces autorisations.
Article 8 . - Toute immatriculation nouvelle de bateaux de navigation intérieure, susceptibles d'être affectés aux transports de marchandises, soit publics, soit privés, fait l'objet d'une autorisation préalable du ministre des travaux publics dont la délivrance est subordonnée à la mise hors service d'un certain tonnage.
Les conditions d'application de cette disposition sont fixées par un décret qui peut prévoir les dérogations nécessaires.
Un arrêté ministériel, pris après avis du conseil supérieur des transports et contresigné par les ministres des affaires étrangères, du commerce et des travaux publics, fixe, chaque année, compte tenu des accords internationaux en vigueur et des diverses circonstances économiques, la proportion des bateaux ainsi immatriculés qui doivent être de construction française.
Article 9. - La cession à un entrepreneur de transports de bateaux appartenant à des industriels et commerçants peut être subordonnée, par décret, à la mise hors service d'un certain tonnage.
Un décret peut réglementer ou interdire la mise d'un bateau à la disposition d'un tiers par contrat autre que la convention à temps, définies à l'article 15 ci-dessous.
Article 10. - Les dépenses des organismes créés en vue d'assurer la coordination des transports par chemin de fer et par navigation intérieure, ainsi que les dépenses supplémentaires entraînées du fait de ladite coordination dans les bureaux des services de la navigation ou dans les bureaux d'affrètement, sont partagées par moitié entre la Société nationale des chemins de fer français et les transporteurs par eau.
La part des transporteurs par eau est couverte au moyen de cotisations au voyage dont les taux, qui peuvent être différents suivant la nature des transports, sont fixés chaque année par le ministre des travaux publics, après avis du conseil supérieur des transports, dans la limite d'un maximum par voyage qui est fixé par décret.
L'office national de la navigation est chargé d'encaisser les cotisations à verser par la Société nationale des chemins de fer français et par les transporteurs par eau et d'effectuer, le règlement des dépenses correspondantes.
Un décret fixe les modalités de perception des cotisations et toutes les mesures d'application des dispositions ci-dessus.
Titre II : Réglementation de l'affrètement en navigation intérieure.
Article 11. - A peine de nullité absolue, tout contrat de transport par voie de navigation intérieure est dressé par écrit sous le nom de convention d'affrètement .
En outre, l'établissement d'une lettre de voiture accompagnant le chargement est obligatoire.
Article 12. - La convention au voyage est celle qui intervient pour un seul voyage déterminé.
Sauf preuve contraire, toute convention d'affrètement est présumée être une convention d'affrètement au voyage.
La convention au voyage est datée, signée par l'expéditeur ou son mandataire et par le transporteur. Elle est libellée conformément à un type arrêté par décret.
Article 13. - Le décret prévu à l'article ci-dessus fixe notamment :
1° La durée maxima des délais de planche au chargement et au déchargement ;
2° Le taux minimum des surestaries ;
3° Les conditions d'application des primes par jour gagné au chargement et au déchargement lorsqu'il en est prévu, sans que ces primes puissent s'appliquer à un nombre de jours supérieur à la moitié des jours de planche, ni que leur taux puisse dépasser la moitié de celui prévu pour la première période de surestaries ;
4° Les conditions dans lesquelles le transporteur peut recevoir des avances sur fret sur lesquelles il ne peut être retenu ni intérêts, ni escompte, ni commission d'aucune sorte ;
5° Le taux maximum de la commission d'affrètement.
La convention d'affrètement au voyage est dispensée d'enregistrement.
Article 14. - La lettre de voiture contient les mentions prescrites par l'article 102 du code de commerce. Elle doit, en outre, être conforme à un type arrêté par décret.
Article 15. - La convention à temps est un contrat de transport par lequel un entrepreneur met un bateau dont il est propriétaire, conduit par lui-même ou par son personnel, à la disposition d'un expéditeur, pour effectuer les transports de ce dernier.
La convention à temps ne doit comporter que des prix à l'année, ou au mois, ou à la journée, à l'exception de tout fret à la tonne ou au voyage. Elle est libellée conformément à un type arrêté par décret.
Article 16. - Le transporteur peut requérir du chargeur et du destinataire ou consignataire de la marchandise la constatation par écrit de l'arrivée de son bateau au lieu de chargement ou de destination ou, en cas d'encombrement, au garage le plus voisin. Cette constatation est valablement faite également par les agents de la navigation ou par tout autre agent assermenté habilité à cet effet par le ministre des travaux publics.
Les enfoncements aux échelles au commencement et à la fin du chargement, au commencement et à la fin du déchargement sont relevés contradictoirement et mentionnés sur la lettre de voiture.
Le chargement n'est considéré comme terminé que lorsque le transporteur a reçu à bord la lettre de voiture dûment signée de l'expéditeur ou de son mandataire.
Aussitôt après l'achèvement des opérations du déchargement, le consignataire ou le destinataire de la cargaison doit remettre au transporteur décharge avec ou sans réserve. Le déchargement n'est considéré comme terminé qu'après cette remise.
Article 17. - Le ministre des travaux publics peut créer par arrêté ministériel un bureau d'affrètement dans chacun des principaux centres de chargement.
Les bureaux d'affrètement fonctionnent sous l'autorité de l'office national de la navigation et sont gérés par lui.
Chaque bureau d'affrètement est administré par un comité de direction présidé par un représentant de l'office national de la navigation et est dirigé par un agent nommé par le directeur de l'office national de la navigation, après avis du comité de direction.
Les bureaux d'affrètement existants seront transformés, s'il y a lieu, pour que leur constitution devienne conforme aux dispositions ci-dessus.
Article 18. - Les bureaux d'affrètement ont pour mission :
1° De réunir et publier tous renseignements sur les besoins des transports et les ressources en matériel fluvial de leur région ;
2° De mettre en relation les transporteurs et les chargeurs qui font appel à leur intervention ;
3° D'organiser un tour de rôle entre les bateaux dont l'inscription à ce tour pour leur chargement est obligatoire en vertu des dispositions de l'article 22 ci-dessous ;
4° D'afficher les demandes fermes de transports dont ils ont été saisis par les chargeurs et les listes des bateaux inscrits au tour de rôle ;
5° De participer au contrôle des transports par eau, notamment par le visa des conventions.
Article 19. - Il est établi auprès de chaque bureau d'affrètement une chambre syndicale de courtiers de fret.
Sont seuls admis à représenter des tiers aux bourses d'affrètement organisées par ce bureau les courtiers de fret inscrits à cette chambre syndicale et qui en observent le règlement.
Un décret détermine les dispositions que ce règlement doit nécessairement prévoir et notamment les conditions d'agrément, les mesures disciplinaires, les sanctions et les voies de recours contre les décisions de la Chambre.
Les règlements des diverses chambres sont approuvés par le ministre des travaux publics.
Article 20. - Les taux de fret rendus obligatoires dans les conditions visées à l'article 22 ci-dessous sont fixés par des commissions régionales des frets présidées par un délégué de l'office national de la navigation.
Article 21. - Il est institué près de l'office national de la navigation, sous la présidence du directeur de l'office ou de son délégué, une commission centrale de surveillance.
Elle a pour mission l'étude et l'examen de toutes questions concernant l'affrètement.
Article 22. - Les conventions au voyage, lorsque le point de chargement est dans le ressort d'un bureau d'affrètement, sont obligatoirement conclues suivant le tour de rôle organisé par ce bureau, aux taux de frets fixés par les commissions régionales des frets.
Toutefois, les règlements intérieurs des bureaux d'affrètement peuvent dispenser du tour, et même des frets fixés par les commissions régionales des frets, les conventions au voyage portant sur des transports dont les conditions particulières justifient cette dispense. Ces conventions au voyage doivent être conclues au marché public d'affrètement organisé par le bureau d'affrètement du point de chargement.
Les patrons bateliers, tels qu'ils sont définis par le présent décret dans le texte concernant leur statut, ne peuvent traiter de transports que par conventions au voyage ou à temps.
Des arrêtés ministériels pris après avis de la commission centrale de surveillance, pour des régions et des transports déterminés, peuvent prescrire s'il en est besoin les mesures suivantes :
1° Obligation, dans les cas de transports par convention autre qu'au voyage, de n'utiliser que des bateaux appartenant au transporteur contractant, ou mis à sa disposition d'une manière continue pour une durée déterminée ;
2° Interdiction des conventions autres qu'au voyage ne comportant pas l'engagement de transporter effectivement un certain tonnage dans un délai déterminé ;
3° Fixation d'une durée minima pour les conventions à temps, ou interdiction de ces conventions ;
4° Privation du droit d'inscription au tour de rôle des bateaux pris ou donnés en location, ou ayant fait l'objet de conventions à temps, pendant la durée de ces locations ou conventions ;
5° Obligation pour tout titulaire d'un contrat de transport par convention autre qu'au voyage de faire exécuter par des patrons bateliers une fraction des transports prévus à ce contrat, les transports ainsi réservés aux patrons bateliers faisant l'objet de conventions au voyage passées entre le signataire du contrat de transport et le patron batelier, selon les modalités de fonctionnement des bureaux d'affrètement ;
6° Interdiction des conventions autres qu'au voyage dans des régions et pour des transports déterminés, ou d'une manière générale.
Les dispositions prévues au présent article ne doivent pas porter préjudice aux règlements de partage de trafic.
Article 23. - Des décrets déterminent :
1° Les types de conventions d'affrètement au voyage, de conventions à temps et des lettres de voiture, ainsi que les modalités d'application nécessaires ;
2° La composition des comités de direction des bureaux d'affrètement, des commissions régionales des frets et de la commission centrale de surveillance, les règles d'organisation de gestion et de contrôle des bureaux d'affrètement, ainsi que les taxes qu'ils sont autorisés à percevoir sur les conventions soumises à leur visa, ou conclues par leur intermédiaire, afin de couvrir leurs dépenses de fonctionnement ;
3° Les modalités de fonctionnement du tour de rôle, qui doit comporter des listes différentes correspondant aux diverses catégories de bateaux et, s'il y a lieu, aux divers groupes de destination ;
4° D'une manière générale, toutes les mesures nécessaires à l'application des présentes dispositions, notamment en ce qui concerne :
a) Les conditions dans lesquelles, les transports apportés au tour et n'ayant pas trouvé preneur sont exécutés, et les cas dans lesquels ces transports peuvent être rendus obligatoires ;
b) Les conditions de tonnage et de durée que devront comporter, au minimum, les conventions autres qu'au voyage et à temps ;
c) Les conditions dans lesquelles l'office national de la navigation et les bureaux d'affrètement interviennent pour assurer l'application des présentes dispositions.
Article 24. - Le règlement intérieur de chaque bureau d'affrètement est préparé par le comité de direction et approuvé par le ministre des travaux publics après avis de la commission centrale de surveillance.
Après avis de cette commission, le ministre des travaux publics peut réformer les décisions des comités de direction des bureaux d'affrètement et des commissions régionales des frets.
Il ne peut être pris de décision contraire à un avis de la commission centrale de surveillance qu'après une seconde délibération de cette commission. Toutefois, cette seconde consultation n'est pas nécessaire quand il s'agit de la fixation des frets minima prévus à l'article 3.
Article 25. - Les transports en transit ou ayant leur origine hors de France ne sont pas soumis aux prescriptions du présent titre.
Sont assimilés aux transports en transit, les transports de marchandises en provenance du Rhin chargées sur péniche à Strasbourg à destination de Bâle.
Un décret fixe celles des clauses du présent titre qui sont applicables aux transports d'exportation.
Titre III : Dispositions communes.
Article 26. - Toutes les conventions de transport, y compris les conventions à temps, sont obligatoirement soumises à un visa administratif, lequel n'est délivré qu'autant que ces documents sont conformes à la réglementation en vigueur. Toute modification apportée à ces conventions doit être soumise, dans les mêmes conditions, au visa administratif.
Les conventions au voyage conclues dans un bureau d'affrètement doivent être soumises au visa de ce bureau. Les conventions au voyage non conclues dans le ressort d'un bureau d'affrètement sont soumises au visa du plus proche des bureaux de déclaration prévu par l'article 16 du décret du 1er avril 1899 pris en application de la loi du 19 février 1880.
Le visa des conventions autres qu'au voyage et des conventions à temps est réglementé par décret.
Article 27. - Sont nulles de plein droit toutes suppressions ou modifications des contrats dérogeant aux clauses obligatoires, ainsi que toutes stipulations contenues, soit dans l'écrit lui-même, soit dans un écrit distinct, et tendant à échapper à ces clauses.
Article 28. - Le contrôle de l'application des frets est assuré par les agents du service du contrôle de l'Etat sur les transports ; par ceux de l'office national de la navigation, ainsi que par les directeurs des bureaux d'affrètement et leurs délégués. Les transporteurs sont tenus de présenter à toute réquisition de ces agents, toute leur comptabilité et tous documents nécessaires à l'exercice de ce contrôle.
Article 29. - Les contraventions aux dispositions ci-dessus ou à celles des décrets et arrêtés d'application sont punies d'une amende de 16 à 50 fr. et, en cas de récidive, de 200 à 1.000 fr., sans préjudice d'une exclusion du tour pour une durée qui ne dépasse pas trois mois et qui peut être doublée en cas de récidive.
Les infractions sont constatées par les agents du service du contrôle de l'Etat sur les transports et par ceux des services de la navigation. Les poursuites sont engagées sur la plainte de l'administration des travaux publics ou de l'office national de la navigation.
En outre, le bateau dont la convention d'affrètement ou à temps n'est pas régulière ou n'a pas été visée, peut être retenu par les agents de la navigation.
Article 30. - Dans le cas où un transporteur public a pratiqué des frets inférieurs aux minima fixés par application de l'article 3 ci-dessus ou de tout autre décret d'application, le préfet, sur le vu du procès-verbal de contravention et indépendamment des sanctions prévues à l'article précédent, établit au nom du transporteur un ordre de versement au Trésor, dont le montant est égal au double de l'insuffisance de perception.
Annexe C
Version en vigueur depuis le 14/11/1938Version en vigueur depuis le 14 novembre 1938
Statut des patrons et compagnons bateliers. - Chambres de batellerie.
Titre Ier : Patron-batelier.
Article 1er. - Est patron-batelier, au sens et aux effets du présent décret, toute personne de l'un ou l'autre sexe dont la profession est d'effectuer des transports de marchandises par voie de navigation intérieure et qui, à cet effet, dispose au plus, en qualité de propriétaire, de co-propriétaire ou d'usufruitier, soit d'un bateau automoteur, à l'exclusion de tout bateau non automoteur, soit de deux bateaux non automoteurs, à l'exclusion de tout bateau automoteur, ces bateaux devant être immatriculés dans un bureau d'immatriculation français des bateaux de navigation intérieure et être conduits par la personne susvisée ou par les membres de sa famille.
Article 2. - Il est tenu dans chaque bureau d'immatriculation français des bateaux de navigation intérieure un répertoire des patrons bateliers. Les renseignements qui y sont contenus sont centralisés par l'office national de la navigation.
Tout patron-batelier doit être inscrit dans le répertoire des patrons-bateliers du lieu d'immatriculation de son bateau. Si le patron-batelier possède deux bateaux, ceux-ci doivent être obligatoirement immatriculés au même lieu. Toutefois, en ce qui concerne les bateaux immatriculés déjà au moment de la promulgation du présent décret, l'inscription sera faite au lieu d'immatriculation du bateau immatriculé en dernier lieu, sans obligation de mutation de l'immatriculation du premier.
L'inscription dans le répertoire est constatée par la délivrance d'une carte de patron-batelier .
En même temps que la carte de patron-batelier, il est délivré aux personnes de la famille, ainsi qu'aux salariés de celui-ci qui habitent à bord avec lui, des cartes d'identité portant référence à sa propre carte.
L'inscription est rayée et les cartes sont retirées lorsque les intéressés ont cessé de remplir les conditions qui ont déterminé ou permis les dispositions prises à leur égard.
Les litiges relatifs à l'inscription dans les répertoires et à la radiation de ceux-ci, ainsi qu'à la délivrance et au retrait des cartes sont de la compétence des tribunaux civils.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance des indications figurant sur les répertoires des patrons-bateliers.
Article 3. - L'inscription du patron-batelier dans les répertoires visés à l'article 2 entraîne pour lui, sa famille et ses salariés habitant à bord, l'attribution du domicile prévu par l'article 102 du code civil, au lieu de cette inscription, à moins qu'il ne justifie, lors de l'inscription susvisée, qu'il a déjà un domicile au sens dudit article 102, et pour ses salariés, à moins qu'ils ne rapportent pareille justification lors de l'inscription de leur patron.
Ce domicile entraîne, sauf en ce qui concerne l'exercice politique du droit de vote dont les conditions seront fixées par disposition législative spéciale, les effets prévus par l'article 102 du code civil.
Sous cette réserve, l'article 102 du code civil est, en conséquence, complété par un deuxième paragraphe ainsi conçu :
Toutefois, le domicile du patron-batelier, défini par le décret du 12 novembre 1938 et celui des membres de sa famille ou de ses salariés naviguant avec lui est fixé dans le lieu où est tenu le répertoire des patrons-bateliers sur lequel l'intéressé est inscrit, à moins que celui-ci ne justifie, lors de son inscription, qu'il a déjà un domicile au sens de l'alinéa 1er du présent article, et pour ses salariés, à moins qu'ils ne rapportent pareille justification lors de l'inscription de leur patron.
Article 4.- Le domicile prévu à l'article 3 entraîne toutes conséquences utiles au point de vue de l'application des diverses lois d'assistance, d'aide et d'encouragement familial, notamment en ce qui concerne le domicile de secours.
Au point de vue de l'application des assurances sociales, le patron-batelier, ainsi que ses salariés, sont considérés comme ayant leur lieu de travail au lieu d'inscription prévu à l'article 2.
Article 5. - Les banques populaires peuvent faire avec les patrons-bateliers les opérations prévues par la loi du 13 mars 1917.
A cet effet, le paragraphe 3 de l'article 10 de cette loi est remplacé par la nouvelle rédaction ci-dessous :
3° Les banques populaires ne peuvent faire d'opérations qu'avec des commerçants, industriels, fabricants, artisans, patrons bateliers et sociétés commerciales pour l'exercice normal de leur industrie, de leur commerce et de leur métier. Toutefois, elles peuvent recevoir des sommes en dépôt de toutes personnes et sociétés.
Article 6. - Les dispositions de la loi du 27 décembre 1923 fixant le régime juridique des sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d'artisans sont applicables aux sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives de patrons bateliers.
Article 7. - Les caisses et établissements, publics ou contrôlés par l'Etat, lorsqu'ils sont autorisés à consentir des prêts sur garantie immobilière, pourront user de cette autorisation pour consentir des prêts destinés à la construction et à la réparation, par les patrons bateliers ou les compagnons bateliers visés par le titre II ci-après du présent décret, des bateaux de navigation intérieure destinés à transporter des marchandises. Ces prêts seront gagés sur des hypothèques prises conformément à la loi du 19 juillet 1934 sur l'hypothèque fluviale.
Article 8. - En raison des conditions particulières du travail des bateliers, des décrets détermineront les modalités d'attribution des subventions de l'Etat aux institutions allouant des secours de chômage aux compagnons et patrons bateliers.
Article 9. - Les litiges concernant l'exécution des contrats de transports souscrits par des patrons bateliers pourront être, dans les limites fixées par l'article 2 de la loi du 12 juillet 1905 pour la compétence en dernier ressort des juges de paix, soumis à la procédure arbitrale prévue par l'article 631 du code de commerce.
Les conditions de recours à cette procédure seront déterminées dans les conventions-types prévues par le décret du 31 mars 1935 pris en application du décret du 30 juin 1934 sur l'affrètement et les conventions au voyage dont le texte sera modifié à cet effet par décret rendu sur le rapport du ministre des travaux publics.
A défaut de recours à la procédure arbitrale, ces litiges seront dans les mêmes limites de la compétence des juges de paix.
A cet effet, l'article 2 de la loi du 12 juillet 1905, définissant les demandes dont les juges de paix ont à connaître, sera complété par un cinquième paragraphe dont la teneur sera la suivante :
5° Sur les actions relatives aux transports effectués par les patrons bateliers.
Article 10. - En cas d'accidents survenus au cours de la navigation fluviale, tel que l'abordage, susceptibles de comporter une suite contentieuse, et sans préjudice des dispositions de l'article 106 du code de commerce, le patron ou les patrons bateliers se rendront aussitôt au greffe de la justice de paix la plus proche de l'accident.
Après avoir fait prêter serment, le juge de paix, assisté de son greffier, les entendra dans leur rapport sur l'accident et recevra, de même, les dépositions des personnes se trouvant à bord du ou des bateaux et des témoins.
Toutes personnes intéressées, et notamment les représentants des assureurs, pourront assister à cette opération. Le juge de paix entendra, s'il y a lieu, leurs observations.
Le procès-verbal qui sera dressé sera déposé au greffe de la justice de paix. Il sera établi sur papier libre et dispensé de la formalité d'enregistrement.
Sur la réquisition d'un intéressé, le juge de paix pourra décider une descente sur les lieux ou ordonner une expertise, ces mesures ayant exclusivement pour objet, comme l'enquête, d'établir et de conserver les preuves des circonstances dans lesquelles l'accident est survenu et de fixer l'importance de cet accident.
Titre II : Compagnon batelier.
Article 11. - Est compagnon batelier toute personne liée à un employeur par un contrat de travail ou par un contrat d'association ayant pour but l'exercice effectif de la navigation intérieure et la pratique des transports à bord d'un bateau immatriculé dans un bureau français.
Est également compagnon batelier toute personne de la famille du patron batelier, âgée de plus de seize ans et remplissant à bord des fonctions prévues par les règlements de police de la navigation.
Article 12. - Le compagnon batelier embarqué sur le bateau d'un patron batelier jouit du bénéficie des dispositions des articles 3 et 4 du titre I ci-dessus.
Il lui est délivré une carte de compagnon batelier constituant pour lui, spécialement aux fins de l'article 14 ci-dessous, la carte d'identité prévue à l'article 2 du présent décret.
Article 13. - Le compagnon batelier embarqué sur le bateau d'un employeur autre qu'un patron batelier a de droit et en tant que de besoin son domicile au sens de l'article 102 du code civil, son domicile de secours et son lieu de travail fixés au siège de l'activité professionnelle de son employeur auquel son emploi est rattaché.
Si ce siège est situé à l'étranger ou si le bateau à bord duquel le compagnon batelier est embarqué n'est pas immatriculé dans un bureau français, le domicile au sens de l'article 102 du code civil, le domicile de secours et le lieu de travail sont, dans les mêmes conditions, fixés au bureau d'immatriculation de Paris.
Toutefois, il est délivré à ce compagnon batelier une carte de compagnon batelier, distincte de celle spécifiée à l'article 12 ci-dessus, mais constituant pour l'intéressé, spécialement aux effets de l'article 14 ci-après, la carte d'identité prévue à l'article 2 du présent décret. Cette carte est délivrée, suivant le cas, soit par l'autorité chargée de la tenue du répertoire prévue à l'article 2 et dans le ressort de laquelle se trouve domicilié l'employeur concerné, soit par l'office national de la navigation.
Article 14. - Le compagnon batelier justifiant de l'exercice effectif de sa profession pendant trois années complètes pourra bénéficier des facilités de crédit hypothécaire fluvial ouvertes par l'article 7 du titre Ier du présent décret, en vue de la construction ou de l'achat d'un bateau destiné à lui assurer la qualité de patron batelier.
Titre III : Chambres de batellerie.
Article 15. - Les chambres de batellerie sont, auprès des pouvoirs publics et des diverses organisations professionnelles ou économiques, les organismes représentatifs des intérêts professionnels ou économiques des patrons bateliers et des compagnons bateliers au service de ceux-ci.
Leur création s'effectue avec le même caractère et avec les mêmes effets que celles des chambres de métiers instituées par la loi du 26 juillet 1925.
Titre IV : Dispositions générales.
Article 16. - Le présent décret n'est pas applicable aux étrangers en dehors des cas où il détermine la mise en œuvre de dispositions législatives qui ont déjà et spécialement stipulé en leur faveur.
Article 17. - Le présent décret est applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Il est également prévu comme applicable à la navigation rhénane, c'est-à-dire aux bateaux satisfaisant aux conditions fixées à l'article 1er du titre Ier et inscrits au registre spécial de Strasbourg-Rhin.
Article 18. - Des décrets pris sur la proposition du ministre des travaux publics et contresignés par les ministres intéressés fixeront les conditions d'application du présent décret et en particulier les conditions dans lesquelles les représentants des chambres de batellerie seront substitués dans les divers conseils, comités et commissions aux représentants actuels des patrons bateliers et compagnons bateliers.
Par le Président de la République :
Albert Lebrun.
Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de
la guerre,
Edouard Daladier.
Le ministre des travaux publics,
A. de Monzie.
Le ministre des finances,
Paul Reynaud.
Le ministre de l’intérieur,
Albert Sarraut.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Paul Marchandeau.
Le ministre des postes, télégraphes et téléphones,
Jules Julien.
Le ministre du travail,
Charles Pomaret.
Le ministre de la santé publique,
Marc Rugart.
Le ministre du commerce,
Fernand Gentin.