Article 1
Version en vigueur du 01/04/1908 au 26/03/1914Version en vigueur du 01 avril 1908 au 26 mars 1914
Abrogé par Décret 1914-02-23 art. 3 JORF 26 mars 1914
Les travaux auxquels est préposé le service d'architecture des bâtiments civils et des palais nationaux sont :
1° Les travaux d'entretien annuel des édifices, pour lesquels un crédit général est mis à la disposition de l'architecte ;
2° Les travaux de grosses réparations, qui font l'objet de crédits spécialement ouverts par le ministre pour des opérations déterminées ;
3° Les travaux neufs et de réfection qui font également l'objet de crédits spéciaux.
Article 2
Version en vigueur du 01/04/1908 au 26/03/1914Version en vigueur du 01 avril 1908 au 26 mars 1914
Abrogé par Décret 1914-02-23 art. 3 JORF 26 mars 1914
Le personnel du service d'architecture est chargé non seulement de la préparation des plans et devis et de la direction des travaux, mais aussi, et sans qu'il puisse être réclamé de vacations, des enquêtes et de la participation aux travaux de commissions spéciales ; des relations avec l'administration centrale et les services affectataires de la rédaction de tous rapports sur les questions de voisinage ou de mitoyenneté, sur les propositions de tiers, sur les conventions avec d'autres services, et en général de toutes les affaires à propos desquelles le ministre juge son concours nécessaire.
Article 3
Version en vigueur depuis le 19/02/2012Version en vigueur depuis le 19 février 2012
Le personnel du service d'architecture des bâtiments civils et des palais nationaux comprend :
Les inspecteurs généraux, au nombre de deux.
Les architectes en chef.
Les architectes ordinaires.
Les agents du service des jardins au nombre de seize (sept jardiniers chefs et neuf jardiniers).
Les concierges et gardiens d'édifice, au nombre de trois.
Article 4
Version en vigueur du 01/04/1908 au 26/03/1914Version en vigueur du 01 avril 1908 au 26 mars 1914
Les inspecteurs généraux, au nombre de quatre, sont nommés par décret du Président de la République, rendu sur la proposition du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts. Ils sont choisis, après avis du comité consultatif, parmi les architectes en chef des bâtiments civils et des palais nationaux.
Ils reçoivent un traitement de 6.000 F.
Les quatre inspecteurs généraux sont membres de droit du conseil général des bâtiments civils. Ils sont, en outre, placés chacun à la tête d'une des divisions du service et chargés, en cette qualité, de donner au ministre leur avis sur les propositions faites par les architectes en chef, de s'assurer que les travaux s'exécutent conformément aux règles de l'art ainsi qu'aux projets approuvés, enfin d'exercer une surveillance générale sur tout ce qui intéresse les édifices compris dans leur division et sur le personnel du service d'architecture attaché à ces édifices.
Les inspecteurs généraux qui comptent cinq ans de services en cette qualité au moment de la cessation de leurs fonctions peuvent être nommés, par arrêté ministériel, inspecteurs généraux honoraires.
Article 5
Version en vigueur du 01/04/1908 au 26/03/1914Version en vigueur du 01 avril 1908 au 26 mars 1914
Les inspecteurs généraux et les inspecteurs généraux honoraires forment auprès de l'administration un comité consultatif dont font partie avec eux le chef de la division des services d'architecture, le chef du bureau des bâtiments civils et des palais nationaux et le contrôleur général des travaux d'architecture.
Ce comité est présidé par le ministre des beaux-arts et, en son absence, par un vice-président désigné par arrêté ministériel. Les fonctions de secrétaire sont remplies par le sous-chef du bureau des bâtiments civils et des palais nationaux et par le secrétaire du conseil général des bâtiments civils.
Il donne son avis sur les propositions relatives au personnel, sur les questions litigieuses et en général sur les propositions de toute nature dont l'administration juge utile de le saisir.
Pour les édifices dont l'un des inspecteurs généraux est l'architecte, l'inspection générale est confiée à ce comité.
Article 6
Version en vigueur du 01/04/1908 au 12/10/1939Version en vigueur du 01 avril 1908 au 12 octobre 1939
L'inspecteur des chantiers et de la comptabilité des travaux est choisi parmi les contrôleurs et vérificateurs des services d'architecture de l'administration des beaux-arts.
Il est nommé par arrêté ministériel et reçoit un traitement annuel de huit mille francs, qui peut être porté à dix mille francs par des augmentations successives de mille francs tous les deux ans. Il est chargé de donner son avis sur les devis ou évaluations de dépenses dont il est saisi par l'administration : de s'assurer que les travaux s'effectuent conformément aux prévisions des devis et des autorisations de dépenses ; enfin, de contrôler la tenue de la comptabilité des agences.
Le réviseur, les calculateurs et la dame sténodactylographe du service des bâtiments civils et des palais nationaux sont placés sous les ordres de l'inspecteur des chantiers et de la comptabilité des travaux. En ce qui concerne l'avancement et la discipline, ces agents sont soumis aux mêmes règles que les agents de même grade de l'administration centrale des beaux-arts.
Article 7
Version en vigueur depuis le 25/06/1991Version en vigueur depuis le 25 juin 1991
Modifié par Décret n°91-585 du 19 juin 1991 - art. 1 (V) JORF 25 juin 1991
Les architectes en chef peuvent être chargés de plusieurs monuments.
Ils sont rétribués au moyen d'honoraires calculés conformément aux dispositions de l'article 10 du présent décret.
Les frais d'agence sont à la charge de l'architecte en chef, l'administration n'assurant en tout et pour tout que les frais de vérification, ainsi que la fourniture des imprimés et des pièces et registres de comptabilité dont la forme est imposée à l'architecte. L'architecte en chef est tenu de soumettre à l'agrément de l'administration la composition du personnel qu'il s'adjoint à ses frais.
Pour les travaux d'entretien et de grosses réparations, les locaux actuellement affectés aux agences dans les édifices du service continueront à être mis à la disposition des architectes en chef dans les mêmes conditions que précédemment.
Les architectes en chef sont chargés :
1° De la rédaction des projets, devis, et des propositions relatives à l'établissement des cahiers des charges et marchés ;
2° De la direction des travaux neufs et des grosses réparations ; 3° Du contrôle des travaux d'entretien effectués sous la direction des architectes ordinaires ;
4° De la comptabilité.
Ils peuvent être chargés du service de la conservation dans les édifices relevant de l'administration des beaux-arts et recevoir, en ce cas, une indemnité fixée par arrêté ministériel.
Les architectes en chef ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà du 31 décembre de l'année où ils atteignent soixante-cinq ans. Dans le cas où ils ont à terminer une construction neuve ou un programme déterminé et préalablement approuvé, de réfection et de restauration, ou lorsqu'ils sont chargés de l'entretien d'un édifice dont ils sont les auteurs, ils peuvent être maintenus en activité pendant cinq ans au maximum au-delà de cette limite d'âge.
Le maintien en activité est prononcé par arrêté ministériel et n'a effet que pour une durée d'un an ; il peut être renouvelé dans les mêmes conditions.
Les architectes en chef honoraires peuvent être chargés de toute mission de coordination ou d'études spécialisées. Ces missions sont accomplies dans les conditions prévues par les règlements en vigueur.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/1943Version en vigueur depuis le 01 janvier 1943
Les architectes ordinaires sont nommés par arrêté ministériel. Ils sont choisis parmi les anciens pensionnaires de l'Académie de France à Rome ayant satisfait à leurs obligations ou parmi les candidats déclarés admissibles à la suite d'un examen.
Lorsqu'il y a lieu de pourvoir à une vacance, le comité consultatif soumet au choix du ministre une liste de présentation. Pour être admis à prendre part à l'examen, les candidats doivent ne pas être âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année dans laquelle a lieu cette épreuve.
Le conseil général des bâtiments civils propose au ministre le programme et les conditions de l'examen. Il est chargé, comme jury, de l'examen des candidats. Il est tenu compte à ceux-ci de leurs travaux antérieurs et des divers diplômes ou récompenses qu'ils ont obtenus. Les candidats admis ne peuvent se prévaloir de leur titre qu'après nomination à un emploi par arrêté ministériel.
Les architectes ordinaires sont chargés, sous le contrôle de l'architecte en chef, de la direction des travaux d'entretien.
Ils sont, en outre, chargés, sous les ordres de l'architecte en chef :
1° De collaborer à l'établissement des devis estimatifs ;
2° De surveiller les travaux de grosses réparations et les travaux neufs ;
3° De faire constamment, au cours de l'exécution des travaux, toutes les constatations de fait indispensables pour le règlement ultérieur des mémoires ; de dresser contradictoirement avec les entrepreneurs les attachements, de les signer et de les présenter au visa de l'architecte en chef ;
4° De tenir la comptabilité de l'agence, conformément aux règlements et instructions en vigueur ;
5° De veiller à ce que les mémoires soient produits sans retard par les entrepreneurs.
Les architectes ordinaires sont rétribués au moyen d'honoraires calculés conformément aux dispositions de l'article 10 du présent décret.
Ils peuvent être chargés de plusieurs édifices.
Dans les édifices où il existe un service de conservation, les architectes ordinaires attachés à ce service, sous les ordres de l'architecte en chef, reçoivent une indemnité fixée par arrêté ministériel.
Les architectes ordinaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà du 31 décembre de l'année où ils ont atteint soixante-cinq ans.
Lorsqu'un architecte ordinaire n'est pas attaché à un bâtiment civil ou à un palais national, l'architecte en chef de l'édifice est chargé des fonctions incombant à l'architecte ordinaire.
En ce cas, les honoraires de l'architecte ordinaire sont attribués en totalité à l'architecte en chef.
Article 9
Version en vigueur du 19/12/1953 au 19/02/2012Version en vigueur du 19 décembre 1953 au 19 février 2012
Abrogé par Décret n°2012-229 du 16 février 2012 - art. 26
Les vérificateurs sont recrutés par la voie du concours et nommés par arrêté ministériel. Les conditions du concours sont déterminées par le ministre.
Ils collaborent, sous les ordres de l'architecte en chef, à l'établissement des devis estimatifs.
Ils procèdent personnellement sur place à la vérification des mémoires dans les délais fixés par les règlements.
Ils sont rétribués au moyen d'honoraires calculés conformément aux dispositions de l'article 10 du présent décret.
Les vérificateurs ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà du 31 décembre de l'année où ils atteignent soixante-cinq ans.
Lorsqu'il n'a pas été désigné de vérificateur pour un bâtiment ou pour une opération déterminée, la vérification est assurée par l'architecte en chef qui reçoit les honoraires alloués au vérificateur en vertu des décrets en vigueur.
Article 10
Version en vigueur du 01/04/1908 au 01/04/1914Version en vigueur du 01 avril 1908 au 01 avril 1914
Les honoraires des architectes en chef, des architectes ordinaires et des vérificateurs sont calculés, pour chaque année et pour chaque édifice, d'après les bases suivantes :
Pour les architectes, sur le montant après vérification et révision des dépenses des travaux effectués au cours de l'année n'excédant pas les devis approuvés et payables sur le crédit des bâtiments civils et des palais nationaux.
Pour les vérificateurs, sur le montant, après vérification et révision, des mémoires dont ils ont eu à faire le règlement.
Le tout, rabais déduit et frais d'agence compris, savoir :
Architectes :
- en chef : 4.00 p. 100.
- ordinaires : 2.00 p. 100.
Vérificateurs : 1.00 p. 100.
Total des frais de direction : 7.00 p. 100.
Architectes :
- en chef : 4.00 p. 100.
- ordinaires : 1.00 p. 100.
Vérificateurs : 1.00 p. 100.
Total : 6.00 p. 100.
Architectes :
- en chef : 4.50 p. 100.
- ordinaires : 0.50 p. 100.
Vérificateurs : 1.00 p. 100.
Total : 6.00 p. 100.
Architectes :
- en chef : 4.75 p. 100.
- ordinaires : 0.25 p. 100.
Vérificateurs : 1.00 p. 100.
Total : 6.00 p. 100.
Architectes :
- en chef : 4.80 p. 100.
- ordinaires : 0.20 p. 100.
Vérificateurs : 1.00 p. 100.
Total : 6.00 p. 100.
Montant des travaux :
- Pour les premiers 100.000 F,
- De 100.001 à 200.000 F,
- De 200.001 à 300.000 F,
- De 300.001 à 500.000 F,
- Au-dessus de 500.000 F.
Les honoraires de l'architecte en chef se décomposent comme il suit :
Projet, devis et rapports, cinq dixièmes ;
Conduite des travaux et détails d'exécution, cinq dixièmes.
Pour les travaux neufs, il peut être payé à l'architecte en chef, après avis du conseil général des bâtiments civils, des acomptes sur la partie de ses honoraires destinée à rétribuer l'établissement des projets et devis. Ces acomptes, qui ne peuvent être accordés que pendant la période comprise entre l'ouverture du premier crédit et le commencement des travaux, ne devront, en aucun cas, être supérieurs à 1 p. 100 du montant des devis approuvés.
Pour les travaux exécutés dans les monuments auxquels il n'est pas attaché de vérificateur, les honoraires sont fixés uniformément à 6 p. 100.
Les honoraires sont de 5 p. 100 seulement lorsque les dépenses ne donnent pas lieu à vérification.
Quand les projets, plans et devis détaillés, que les architectes ont été invités à établir, ne sont pas suivis d'exécution, il leur est dû, de ce chef, des honoraires spéciaux, après avis du conseil général des bâtiments civils. L'allocation accordée en ce cas serait déduite du montant des honoraires auxquels donneraient lieu les travaux, s'ils venaient à être exécutés.
Article 11
Version en vigueur du 01/04/1908 au 26/03/1914Version en vigueur du 01 avril 1908 au 26 mars 1914
Les agents du service des jardins sont au nombre total de 18, savoir :
Jardiniers en chef ou jardiniers faisant fonctions de jardiniers en chef : 7
Jardiniers : 11
Total : 18.
Ils sont recrutés par la voie du concours et nommés par arrêté ministériel ; ils reçoivent un traitement fixé comme il suit :
Jardiniers en chef :
- 1ère classe : 4.000 F,
- 2ème classe : 3.600 F,
- 3ème classe : 3.300 F,
- 4ème classe : 3.000 F.
Jardiniers :
- 1ère classe : 2.600 F,
- 2ème classe : 2.400 F,
- 3ème classe : 2.200 F,
- 4ème classe : 2.000 F,
- 5ème classe : 1.800 F,
- 6ème classe : 1.600 F.
Article 12
Version en vigueur du 22/03/1908 au 26/03/1914Version en vigueur du 22 mars 1908 au 26 mars 1914
Les agents du personnel subalterne comprennent les concierges et les gardiens de parcs ou d'édifices, au nombre de 9.
Ils sont nommés par arrêté ministériel et reçoivent un traitement fixé comme il suit :
1ère classe : 1.800 F,
2ème classe : 1.700 F,
3ème classe : 1.600 F,
4ème classe : 1.500 F,
5ème classe : 1.400 F,
6ème classe : 1.300 F,
7ème classe : 1.200 F.
Article 13
Version en vigueur du 01/04/1908 au 26/03/1914Version en vigueur du 01 avril 1908 au 26 mars 1914
Les nominations aux emplois énumérés aux articles 11 et 12 doivent toujours avoir lieu à la dernière classe, et nul ne peut être promu à la classe supérieure s'il n'a passé deux ans au moins dans la classe immédiatement inférieure.
Article 14
Version en vigueur du 01/04/1908 au 26/03/1914Version en vigueur du 01 avril 1908 au 26 mars 1914
Les emplois suivants du service d'architecture des bâtiments civils et des palais nationaux sont supprimés :
Inspecteur aux grands travaux et inspecteur à l'entretien ;
Sous-inspecteur aux grands travaux et sous-inspecteur à l'entretien ;
Conducteur à l'entretien et aux grands travaux ;
Dessinateur ;
Surveillant de travaux ;
Gardien du bureau des agences ;
Gardien de chantier ;
Gardien fontainier ;
Charretier.
Article 15
Version en vigueur du 01/04/1908 au 26/03/1914Version en vigueur du 01 avril 1908 au 26 mars 1914
Le personnel des agences de grands travaux cessera ses fonctions dans les six mois qui suivront la publication du présent décret.
La suppression des inspecteurs et sous-inspecteurs à l'entretien, des gardiens de bureau d'agence, des gardiens de chantier, du gardien fontainier, des charretier et surveillant de travaux recevant un traitement, sera réalisée par voie d'extinction.
Il en sera de même pour les conducteurs à l'entretien rémunérés au moyen d'une indemnité mensuelle.
Article 16
Version en vigueur du 01/04/1908 au 26/03/1914Version en vigueur du 01 avril 1908 au 26 mars 1914
Le nouveau taux d'honoraires prévu pour les architectes par l'article 10 du présent décret n'entrera en application que successivement pour chaque édifice et à mesure que les inspecteurs et sous-inspecteurs à l'entretien viendront à cesser leurs fonctions. Les titulaires actuels feront, à titre transitoire, fonctions d'architecte ordinaire ; ils seront, en cette qualité, chargés, pour les travaux d'entretien et de grosses réparations, d'une circonscription comprenant un certain nombre d'édifices. Ils conserveront d'ailleurs, au point de vue de l'avancement, tous les droits spécifiés par le décret du 17 novembre 1891.
Le ministre aura, par dérogation aux dispositions des articles 7 et 8 du présent décret, la faculté de nommer architectes en chef les inspecteurs et de nommer architectes ordinaires, les inspecteurs, sous-inspecteurs ou conducteurs de travaux chargés des fonctions d'inspecteur qui en feraient la demande. Le comité consultatif devra être entendu au préalable et donner son avis sur ces candidatures. Les architectes qui font actuellement fonctions d'architectes en chef pourront, dans les mêmes conditions, être nommés architectes en chef.
Article 17
Version en vigueur du 01/04/1908 au 26/03/1914Version en vigueur du 01 avril 1908 au 26 mars 1914
Sont et demeurent abrogées les dispositions du décret du 17 novembre 1891 et toutes autres dispositions antérieures contraires au présent décret.
Article 18
Version en vigueur depuis le 23/02/1928Version en vigueur depuis le 23 février 1928
Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.
Décret du 22 mars 1908 relatif à l'organisation du service d'architecture des bâtiments civils et des palais nationaux
Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 février 2012
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Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et du ministre des finances ; Vu le décret du 17 novembre 1891, relatif à l'organisation du service des bâtiments civils et des palais nationaux ; Vu l'article 20 de la loi du 27 juin 1833, ensemble l'article 9 de la loi du 15 mai 1850 ; Vu la loi du 25 février 1901, article 55 ; Le conseil d'Etat entendu,
Le Président de la République :
A. FALLIERES.
Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,
GASTON DOUMERGUE.
Le ministre des finances,
J. CAILLAUX.