Article 1
Version en vigueur depuis le 05/05/1987Version en vigueur depuis le 05 mai 1987
Les dispositions de l'arrêté du 5 janvier 1941, modifié et complété par l'arrêté du 4 décembre 1944, modifié par les arrêtés du 9 juillet 1946 et du 14 novembre 1960 modifié, sont abrogées.
Article 2
Version en vigueur depuis le 22/12/2025Version en vigueur depuis le 22 décembre 2025
Il est institué un Bureau national interprofessionnel du cognac (B.N.I.C.), doté de la personnalité civile ; son objet, son organisation et les conditions de son fonctionnement sont déterminés par les statuts, le règlement intérieur et ses annexes le cas échéant, adoptés par l'Assemblée Plénière extraordinaire.
Article 3
Version en vigueur du 01/01/2007 au 22/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 22 décembre 2025
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 6 (V) JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Le Bureau national interprofessionnel du cognac, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, est composé de la façon suivante :
1. Trente-quatre membres à voix délibérative, regroupés dans deux familles professionnelles, l'une de la viticulture, l'autre du négoce, et nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable, par le ministre de l'agriculture, sur présentation de listes établies par les organisations professionnelles, après avis des préfets concernés.
a) La famille de la viticulture comprenant :
Une personnalité qualifiée désignée par le ministre de l'agriculture ;
Quatorze délégués des viticulteurs ;
Un délégué des producteurs des vins de table de la région ;
Un délégué des producteurs de pineau des Charentes.
b) La famille du négoce comprenant :
Une personnalité qualifiée désignée par le ministre de l'agriculture ;
Onze délégués des négociants en cognac ;
Un délégué des négociants en pineau des Charentes ;
Un délégué des exportateurs des vins vinés des Charentes ;
Un délégué des bouilleurs de profession ;
Un délégué du commerce en gros des cognacs ;
Un délégué du commerce régional des vins de table.
2. Six délégués avec voix consultative, nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable, par le ministre de l'agriculture, sur présentation des organisations professionnelles :
Un délégué des courtiers ;
Un délégué des salariés du négoce ;
Un délégué des salariés de la viticulture ;
Un délégué des techniciens viticoles ;
Un délégué des tonneliers ;
Un délégué des pépiniéristes.
Assistent aux délibérations du Bureau national interprofessionnel du cognac et peuvent prendre part aux débats avec voix consultative :
-les directeurs départementaux de l'agriculture et les directeurs des services fiscaux de la Charente et de la Charente-Maritime ;
-le représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
-le contrôleur d'Etat ;
-le président de l'Institut national de l'origine et de la qualité, ou son représentant ;
-le directeur de l'Office national interprofessionnel des vins, ou son représentant ;
-le directeur du Bureau national interprofessionnel du cognac ;
-le commissaire aux comptes.
La perte de la qualité professionnelle ou syndicale qui a motivé la nomination entraîne, de plein droit, la fin du mandat. En cas de vacance de poste, soit par décès, démission, révocation ou tout autre motif, il est procédé, dans les plus brefs délais, à une nouvelle proposition de nomination pour la période restant à couvrir du mandat des membres du Bureau national interprofessionnel du cognac.
Tout membre du Bureau national interprofessionnel du cognac peut en cas d'empêchement donner pouvoir de le représenter à un autre membre. Aucun membre ne peut détenir plus de deux pouvoirs.
Article 4
Version en vigueur du 05/05/1987 au 22/12/2025Version en vigueur du 05 mai 1987 au 22 décembre 2025
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 3
Les familles du négoce et de la viticulture prévues à l'article 2 ci-dessus peuvent se réunir en assemblées de familles.
Chacune des deux familles du négoce et de la viticulture choisit en son sein un représentant officiel et un suppléant.
Les règles et procédures relatives à la convocation, l'ordre du jour, le quorum, le bureau, les modalités de représentation, la majorité et la tenue des rapports et procès-verbaux seront fixées par un règlement intérieur prévu à l'article 17 ci-dessous.
Article 5
Version en vigueur du 05/05/1987 au 22/12/2025Version en vigueur du 05 mai 1987 au 22 décembre 2025
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 3
Le Bureau national interprofessionnel du cognac se réunit en assemblée plénière ordinaire pour délibérer sur toutes les questions relatives à l'article 11 ci-dessous.
L'ordre du jour est fixé par le président conformément aux dispositions de l'article 8 ci-dessous.
Les règles de procédures relatives à la convocation, le quorum, le bureau de l'assemblée, les délégations de pouvoirs, la majorité et la tenue des procès-verbaux de l'assemblée plénière ordinaire, sont fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 17 ci-dessous.
L'assemblée plénière ordinaire désigne les commissions de travail spécialisées comportant des membres de chaque famille.
Article 6
Version en vigueur du 05/05/1987 au 22/12/2025Version en vigueur du 05 mai 1987 au 22 décembre 2025
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 3
Le Bureau national interprofessionnel du cognac se réunit en assemblée plénière extraordinaire pour délibérer sur toutes les questions prévues à l'article 13 ci-dessous.
Le projet d'accord interprofessionnel régi par la loi du 10 juillet 1975, modifiée et complétée par la loi du 4 juillet 1980 et du 30 décembre 1986, doit avoir été soumis au préalable à l'assemblée des deux familles.
L'ordre du jour est fixé par le président du Bureau national interprofessionnel du cognac désigné conformément à l'article 7 ci-dessous sur la proposition du comité permanent.
Les règles et procédures relatives à la convocation, le quorum, le bureau de l'assemblée, les délégations de pouvoirs et la tenue des rapports et procès-verbaux sont fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 17 ci-dessous.
Article 7
Version en vigueur du 05/05/1987 au 22/12/2025Version en vigueur du 05 mai 1987 au 22 décembre 2025
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 3
Le président du Bureau national interprofessionnel du cognac est désigné par le ministre de l'agriculture parmi les membres des familles professionnelles du Bureau national interprofessionnel du cognac.
Un vice-président est élu par le Bureau national interprofessionnel du cognac. Il est obligatoirement choisi dans la famille professionnelle dont n'émane pas le président.
Toutefois, si la majorité du Bureau national interprofessionnel du cognac y est favorable, le ministre peut désigner comme président une personnalité qualifiée extérieure au Bureau national interprofessionnel du cognac et présentée par celui-ci. Dans ce cas, le président ne prend pas part aux votes, et deux vice-présidents sont élus par le Bureau national interprofessionnel du cognac, l'un parmi la famille de la viticulture, l'autre parmi la famille du négoce.
Article 8
Version en vigueur du 05/05/1987 au 22/12/2025Version en vigueur du 05 mai 1987 au 22 décembre 2025
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 3
Ce comité permanent, composé de cinq membres choisis dans la famille de la viticulture et de cinq membres choisis dans la famille du négoce, auxquels sont adjoints les représentants officiels de ces familles désignés conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, a pour mission de régler les affaires courantes du Bureau national interprofessionnel du cognac.
Il se réunit sur convocation du président du Bureau national interprofessionnel du cognac, ou sur la demande écrite d'au moins la moitié des membres du comité permanent.
Le comité permanent propose et prépare les questions ou les accords qui seront soumis à l'assemblée plénière.
Il propose au président l'ordre du jour de l'assemblée plénière.
Il nomme le directeur.
Il coordonne l'activité des commissions spécialisées et des services administratifs.
Il anime les structures interprofessionnelles et veille à l'exécution des décisions prises par l'assemblée plénière.
Article 9
Version en vigueur du 05/05/1987 au 22/12/2025Version en vigueur du 05 mai 1987 au 22 décembre 2025
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 3
Le fonctionnement administratif du Bureau national interprofessionnel du cognac est assuré par un directeur. Celui-ci est nommé par une décision du comité permanent soumise à l'agrément du ministre de l'agriculture.
Article 10
Version en vigueur du 05/05/1987 au 22/12/2025Version en vigueur du 05 mai 1987 au 22 décembre 2025
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 3
Le ministre de l'agriculture désigne un commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, un commissaire adjoint.
Le commissaire du Gouvernement et le commissaire adjoint assistent à toutes les délibérations du Bureau national interprofessionnel du cognac et du comité permanent.
Le commissaire du Gouvernement peut soit donner son accord immédiat aux décisions prises, soit les soumettre à l'agrément du ministre de l'agriculture.
Si, dans un délai de deux mois à dater de la prise de délibération par l'assemblée plénière, le ministre n'a pas statué, la décision est réputée acquise.
Article 11
Version en vigueur du 01/01/2007 au 22/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 22 décembre 2025
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 6 (V) JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Dans le cadre des diverses dispositions légales et réglementaires applicables au cognac, le Bureau national interprofessionnel du cognac a pour missions :
1. De procéder à toutes études concernant la production et la commercialisation des vins et eaux-de-vie de Cognac, de centraliser les statistiques et de recueillir tous les renseignements d'ordre économique nécessaires à son activité.
2. D'étudier et de promouvoir toutes mesures d'ordre scientifique et technique susceptibles d'améliorer les conditions de production et de vente de cognac.
3. De développer, tant en France qu'à l'étranger, par tous les moyens appropriés la réputation et la demande de l'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Cognac".
4. De proposer aux pouvoirs publics toutes dispositions relatives à l'organisation du marché des vins et des eaux-de-vie de Cognac et à leur commercialisation, dans le respect de la réglementation communautaire.
5. En liaison avec l'Institut national de l'origine et de la qualité, de veiller à la stricte application des usages locaux, loyaux et constants, tant à la fabrication que dans le commerce de cognac.
De contrôler notamment par tous les moyens appropriés, la production, la conservation et la vente des eaux-de-vie de Cognac.
6. D'assurer le contrôle des âges et la tenue des comptes de vieillissement ainsi que la délivrance des certificats d'âge pour l'exportation des eaux-de-vie de Cognac.
7. De veiller à la bonne harmonisation des rapports entre les diverses professions intéressées.
8. De passer toutes conventions utiles avec les administrations et les organismes chargés de la régulation des appellations d'origine ou du marché des vins et eaux-de-vie.
Article 12
Version en vigueur du 05/05/1987 au 22/12/2025Version en vigueur du 05 mai 1987 au 22 décembre 2025
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 3
Le Bureau national interprofessionnel du cognac exerce ses pouvoirs sur toute la région délimitée par le décret du 1er mai 1909.
Les décisions prises par le Bureau national interprofessionnel du cognac, et notamment celles relatives aux missions définies à l'article 11 ci-dessus, sont obligatoires pour tous les producteurs, coopératives, négociants manipulants, intermédiaires et distributeurs.
Toutefois, toutes les décisions pouvant entraîner de l'avis du commissaire du Gouvernement des modifications aux dispositions du statut viticole général, ou spécial à la région délimitée par le décret du 1er mai 1909, seront obligatoirement soumises à la décision du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
Article 13
Version en vigueur du 05/05/1987 au 22/12/2025Version en vigueur du 05 mai 1987 au 22 décembre 2025
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 3
En application de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1975 modifiée, le Bureau national interprofessionnel du cognac peut demander l'extension par les pouvoirs publics d'accords conclus en son sein, relatifs aux actions décrites à l'article 2 de cette loi, à la condition qu'ils soient compatibles avec les règles de la Communauté économique européenne.
Lorsque l'extension est prononcée par les pouvoirs publics, les dispositions de l'accord interprofessionnel sont rendues obligatoires pour les viticulteurs, caves coopératives, bouilleurs de profession et négociants en gros qui produisent dans l'aire délimitée par le décret du 1er mai 1909 ou commercialisent dans ou à partir de cette aire ou à partir de chais "jaune d'or" établis en dehors de cette aire des vins blancs destinés à la production d'eaux-de-vie de Cognac ou des eaux-de-vie bénéficiant de cette appellation d'origine contrôlée.
Article 14
Version en vigueur du 05/05/1987 au 22/12/2025Version en vigueur du 05 mai 1987 au 22 décembre 2025
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 3
L'arbitrage prévu par la loi du 10 juillet 1975 modifiée est assuré par une commission arbitrale.
La composition, la procédure et la prise de décision de cette commission sont fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 17 ci-dessous.
Article 15
Version en vigueur du 05/05/1987 au 22/12/2025Version en vigueur du 05 mai 1987 au 22 décembre 2025
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 3
Le bureau national établit chaque année un budget qui est soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
Indépendamment des dons, legs et subventions que le bureau national peut recevoir, ses ressources sont assurées, notamment, par les produits de taxes parafiscales et de cotisations professionnelles prévues par la législation en vigueur.
Pour la perception de ces ressources, lorsqu'elle relève de l'autorité du bureau national, celui-ci est autorisé à procéder à toutes vérifications utiles et à se faire présenter par les entreprises intéressées tout document de nature à justifier l'assiette de base de la taxe parafiscale ou de la cotisation professionnelle rendue obligatoire par un arrêté interministériel d'extension.
Article 16
Version en vigueur du 05/05/1987 au 22/12/2025Version en vigueur du 05 mai 1987 au 22 décembre 2025
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 3
Le Bureau national interprofessionnel du cognac est représenté en justice et dans les actes de la vie civile par son président, qui, avec l'assentiment du comité permanent, peut être suppléé soit par le directeur du Bureau national interprofessionnel du cognac, soit par un membre de ce comité.
Article 17
Version en vigueur du 05/05/1987 au 22/12/2025Version en vigueur du 05 mai 1987 au 22 décembre 2025
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 3
Un règlement intérieur est établi par le Bureau national interprofessionnel du cognac siégeant en assemblée plénière ordinaire. Il précise les modalités de fonctionnement du bureau. Il doit être approuvé par au moins 60 p. 100 des membres présents ou représentés.
Article 18
Version en vigueur depuis le 05/05/1987Version en vigueur depuis le 05 mai 1987
Le directeur de la production et des échanges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 10 avril 1987 relatif au Bureau national interprofessionnel du cognac
Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 2025
NOR : AGRP8700785A
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Le ministre de l'agriculture, Vu la loi du 27 septembre 1940 portant organisation de la répartition des produits agricoles et denrées alimentaires ; Vu l'ordonnance du 3 août 1944 relative à l'organisation du ravitaillement et de la production agricole ; Vu l'ordonnance du 9 août 1944 portant rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ; Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ainsi que le décret n° 84-662 du 17 juillet 1984 relatif à la taxe parafiscale destinée à assurer le financement du Bureau national interprofessionnel du cognac ; Vu la loi du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole, modifiée et complétée par la loi du 4 juillet 1980 et du 30 décembre 1986 ; Vu l'arrêté du 5 janvier 1941 modifié et complété par l'arrêté du 4 décembre 1944, modifié par l'arrêté du 9 juillet 1946 relatif à l'organisation interprofessionnelle du marché des vins et eaux-de-vie de Cognac ; Vu l'arrêté du 20 février 1946 organisant le contrôle des âges des eaux-de-vie de Cognac ; Vu l'arrêté du 25 août 1952 relatif à la délivrance des certificats d'âge des eaux-de-vie ; Vu l'arrêté du 25 février 1954 portant homologation du règlement organisant le marché des vins et eaux-de-vie de Cognac ; Vu l'arrêté du 14 novembre 1960, modifié par l'arrêté du 15 octobre 1981, relatif à la nomination des membres professionnels du Bureau national interprofessionnel du cognac, et les arrêtés du 28 novembre 1981 portant organisation interprofessionnelle des vins et eaux-de-vie de Cognac,
FRANçOIS GUILLAUME.