Le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de l'enseignement,
Vu la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement public ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 47-2045 du 20 octobre 1947 modifié fixant certaines modalités d'application du décret n° 46-2971 du 31 décembre 1946 relatif à l'institutiond'un régime spécial de sécurité sociale pour les fonctionnaires ;
Vu le décret n° 48-1907 du 18 décembre 1948 relatif à la limite d'âge des personnels civils de l'Etat, des établissements publics de l'Etat et autres organismes;
Vu le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 modifié portant stant particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'avancement d'échelon et de changement de fonctions ;
Vu le décret n° 62-217 du 26 février 1962 relatif à la prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge des instituteurs, des directeurs d'écoles élémentaires,des professeurs et des directeurs de collèges d'enseignement général ;
Vu le décret n° 72-589 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux dispositions statutaires concernant les instituteurs ;
Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés vonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d'application, pour les fonctionnaires, de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel, ensemble le décret n° 84-959 du 25 octobre 1984 relatif à l'exercice des fonctions à temps partiel par les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 84-182 du 8 mars 1984 relatif aux directeurs d'école maternelle et élémentaire;
Vu le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-899 du 21 août 1985, modifié par le décret n° 88-11 du 4 janvier 1988 portant déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 85-1226 du 15 novembre 1985 modifié relatif au recrutement des instituteurs chargés de l'enseignement des techniques spécifiques à l'enseignementdes enfants aveugles et déficients visuels ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme,aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 86-487 du 14 mars 1986 relatif au recrutement et à la formation des instituteurs, modifié par les décrets n° 87-67 du 5 février 1987 et n° 87-547 du 17 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 87-53 du 2 février 1987 relatif aux fonctions, à la nomination et à l'avancement des maîtres-directeurs ;
Vu le décret n° 87-331 du 13 mai 1987 portant modalités de classement du personnel nommé dans le corps des instituteurs ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 1887 modifié,
Arrêtent :
Fait à Paris, le 12 avril 1988.
Le ministre de l'éducation nationale,
RENE MONORY
Le secrétaire d'Etat
auprès du ministre de l'éducation nationale,
chargé de l'enseignement,
MICHELE ALLIOT-MARIE