Le ministre de la santé publique,
Vu le décret du 28 janvier 1800, modifié par fie décret du 30 avril 1930, portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions relatives à la surveillance des sources et des établissements d'eaux minérales naturelles et spécialement l'article 2, ainsi conçu :
"Il (l'exploitant) est tenu de faire procéder au moins deux fois par an, par un laboratoire public agréé, à une analyse bactériologique. Le résultat de cette analyse est adressé par l'exploitant à l'inspecteur départemental ou, à défaut, au préfet, président du conseil départemental d'hygiène" ;
Vu la loi du 28 mars 1930 fixant les attributions du ministre de la santé publique ;
Vu l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France ;
Sur la proposition du conseiller d'Etat directeur général de l'hygiène et de l'assistance,
Arrête :
Article 1
Version en vigueur depuis le 19/12/2015Version en vigueur depuis le 19 décembre 2015
L'eau minérale naturelle exploitée à l'émergence et aux points d'usage dans un établissement thermal doit respecter les normes microbiologiques figurant à l'annexe I.
Pour les analyses microbiologiques précitées, l'ensemencement doit se faire dans les 12 heures qui suivent le prélèvement après conservation des échantillons à 6 °C +/- 4 °C pendant cette période.Article 2
Version en vigueur du 17/12/1950 au 01/04/2020Version en vigueur du 17 décembre 1950 au 01 avril 2020
Abrogé par Arrêté du 11 janvier 2019 - art. 5 (V)
Les analyses des eaux minérales naturelles sont effectuées par les laboratoires publics agréés auxquels les sources appartenant aux différents départements sont rattachées, conformément au tableau ci-après :
Départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme : institut Pasteur de Lille.
Départements de la Seine, de la Seine-Inférieure, de Seine-et-Marne, de Seine-et-Oise, de l'Oise, de l'Aisne, de l'Aube, du Calvados, de l'Eure, de l'Eure-et-Loir, du Loiret, de l'Yonne, de la Manche, de l'Orne, de Loir-et-Cher, du Finistère, des Côtes-du-Nord, d'Ille-et-Vilaine, de la Mayenne de la Sarthe, du Morbihan, de la Loire-Inférieure, de Maine-et-Loire, de la Vendée, des Deux-Sèvres : laboratoire de contrôle des eaux d'alimentation de la ville de Paris ou laboratoire d'hydrologie à l'institut national agronomique.
Départements des Ardennes, de la Meuse, de Meurthe-et-Moselle, des Vosges, da la Marne, de la Haute-Marne, de la Haute-Saône : institut d'hygiène et de bactériologie rattaché à la faculté de médecine de Nancy.
Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de la Moselle : institut d'hygiène de Strasbourg.
Départements de la Côte-d'Or, du Jura, de Saône-et-Loire, de l'Ain, du Doubs, du Rhône, de la Haute-Savoie, de la Savoie, de l'Isère : institut de bactériologie et d'hygiène de Bourgogne et de Franche-Comté, à Dijon, ou institut bactériologique de Lyon.
Département de la Loire : institut bactériologique de Lyon.
Départements du Cher, de la Nièvre, de l'Allier, du Puy-de-Dôme, du Cantal, de la Haute-Loire, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, de la Vienne, de la Creuse, de la Haute-Vienne, de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Corrèze, de la Dordogne, de la Gironde, de Lot-et-Garonne, des Landes, des Basses-Pyrénées : institut d'hydrologie de Clermont-Ferrand ou laboratoire de chimie et de bactériologie de la faculté de Bordeaux.
Départements du Lot, de l'Aveyron, du Tarn, de Tarn-et-Garonne, de la Haute-Garonne, du Gers, de l'Ariège, des Hautes-Pyrénées : institut d'hydrologie de Toulouse.
Départements de l'Ardèche, de la Lozère, du Gard, de l'Hérault, de l'Aude, des Pyrénées-Orientales : institut Bouisson-Bertrand, à Montpellier.
Départements de la Drôme, des Hautes-Alpes, des Basses-Alpes, des Alpes-Maritimes, de Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, du Var : laboratoire départemental de bactériologie de Marseille.
Département de la Corse : laboratoire départemental d'Ajaccio ou laboratoire départemental de bactériologie de Marseille.
Toutefois, pour la commodité du contrôle des sources, il est possible aux exploitants de confier leurs analyses au laboratoire public agréé de leur choix à condition que ce choix soit définitif.
Le laboratoire agréé tient un registre spécial des analyses d'eaux minérales, coté et paraphé par un fonctionnaire désigné par le préfet du département où il se trouve.
Ce laboratoire ouvre, en outre, pour chaque source, un fichier sanitaire qu'il est tenu de montrer aux inspecteurs dûment qualifiés par les règlements ou délégués par le ministre. Le fichier comprend un plan fourni par l'exploitant, approuvé par le service des mines et indiquant d'une manière précise les points où les prélèvements doivent être effectués.
Les prélèvements sont exécutés en présence de l'exploitant ou de son représentant, sous la responsabilité du directeur du laboratoire agréé, par une personne appartenant au personnel scientifique du laboratoire et dont le nom figurera sur les procès-verbaux de prélèvements contresignés par l'exploitant ou son représentant, établis en double exemplaire, dont l'un est destiné à l'inspecteur départemental d'hygiène.
Les directeurs des laboratoires agréés sont tenus de faire procéder aux prélèvements et aux analyses de contrôle dans les conditions prévues par les instructions ministérielles.
Le procès-verbal de chaque analyse est transmis directement par le directeur du laboratoire agréé :
1° A l'exploitant ;
2° A l'inspecteur d'hygiène du département dans lequel se trouve la source analysée.
L'inspecteur départemental d'hygiène tient le fichier sanitaire des sources du département. Toutes les fois qu'une analyse révèle une situation anormale, il en transmet une copie à l'ingénieur en chef des mines en y joignant ses observations ;
3° Au ministre de la santé publique (laboratoires de contrôle du ministère) pour la tenue du fichier sanitaire central.
Article 3
Version en vigueur du 21/10/1937 au 23/11/2014Version en vigueur du 21 octobre 1937 au 23 novembre 2014
Abrogé par Arrêté du 22 octobre 2013 - art. 11 (VD)
Les laboratoires agréés peuvent demander au maximum, pour chaque analyse :
1° Le remboursement des frais de déplacement sur la base adoptée pour le service des mines. Lorsque le prélèvement est effectué en même temps pour plusieurs sources appartenant à plusieurs propriétaires, le remboursement est imputé proportionnellement au nombre des sources ;
2° Une somme fixe par analyse, mesures physico-chimiques comprises, et dont le montant est déterminé chaque année par arrêté ministériel, après avis de la commission permanente des laboratoires.
Pour la première année, cette somme est fixée à 125 fr.
Article 4
Version en vigueur depuis le 21/10/1937Version en vigueur depuis le 21 octobre 1937
Toutes dispositions antérieures contraires sont abrogées.
Article 5
Version en vigueur depuis le 21/10/1937Version en vigueur depuis le 21 octobre 1937
Le conseiller d'Etat, directeur général de l'hygiène et de l'assistance, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe I
Version en vigueur depuis le 23/11/2014Version en vigueur depuis le 23 novembre 2014
Créé par Arrêté du 22 octobre 2013 - art. 11 (VD)
Créé par Arrêté du 22 octobre 2013 - art. 11 (VD)NORMES DE QUALITÉ MICROBIOLOGIQUE DE L'EAU MINÉRALE NATURELLE
SOURCE
POINTS D'USAGE
(1)
(2)
(3)
Coliformes à 37°C dans 250 ml
Absence
Absence
Absence
Absence
Coliformes therrnotolerants (Escherichia coli) à 44,5 °C dans 250 ml
Absence
Absence
Absence
Absence
Streptocoques fécaux (entérocoques) dans 250 ml
Absence
Absence
Absence
Absence
Anaérobies sporulés sulfito-réducteurs dans 50 ml
Absence
Absence
Absence
Absence
Pseudomonas aeruginosa dans 250 ml
Absence
Absence
Absence
Absence
Legionella/Legionella pneumophila dans 1 litre
Absence
Absence
Absence
Absence
"Absence" signifie inférieur au seuil de détection de la méthode normalisée.
(1) Soins en contact direct avec les muqueuses respiratoires ou susceptibles de provoquer un contact avec les muqueuses oculaires et respiratoires.
(2) Soins en contact avec les autres muqueuses internes et ingestion d'eau minérale naturelle.
(3) Soins externes individuels (bains, douches) ou collectifs (couloir de marche, ...).
Fait à Paris, le 14 octobre 1937.
MARC RUCART.