ABROGÉI. - Clauses et conditions générales du cahier des charges : pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat
ABROGÉCHAPITRE Ier : Dispositions générales.
ABROGÉCHAPITRE II : Droits et obligations des locataires et des titulaires de licences de pêche aux engins et aux filets
ABROGÉSection 1 : Dispositions générales.
ABROGÉSection 2 : Dispositions applicables aux locataires (A.A.P.P. et pêcheurs professionnels).
ABROGÉParagraphe 1 : Dispositions aux associations agréées de pêche et de pisciculture et à leurs membres
ABROGÉParagraphe 1 : Dispositions propres aux associations agréées de pêche et de pisciculture et à leurs membres.
ABROGÉParagraphe 2 : Dispositions propres aux pêcheurs professionnels locataires.
ABROGÉSection 3 : Dispositions applicables aux titulaires de licences de pêche.
ABROGÉCHAPITRE III : Dispositions financières applicables aux locataires.
ABROGÉCHAPITRE IV : Dispositions applicables aux titulaires de licences.
ABROGÉCHAPITRE V : Modes et procédés de pêche autorisés
ABROGÉAnnexes
ABROGÉCAHIER DES CHARGES POUR L'EXPLOITATION DU DROIT DE PECHE DE L'ETAT POUR LA PERIODE DU 1er JANVIER 1988 AU 31 DECEMBRE 1992 Préambule.
ABROGÉCAHIER DES CHARGES POUR L'EXPLOITATION DU DROIT DE PECHE DE L'ETAT POUR LA PERIODE DU 1er JANVIER 1988 AU 31 DECEMBRE 1992 I. - Procédures de location des lots de pêche aux lignes aux associations agréées de pêche et de pisciculture et des lots de pêche aux engins et aux filets aux pêcheurs professionnels en eau douce
ABROGÉCAHIER DES CHARGES POUR L'EXPLOITATION DU DROIT DE PECHE DE L'ETAT POUR LA PERIODE DU 1er JANVIER 1988 AU 31 DECEMBRE 1992 II
Article 1
Version en vigueur du 02/09/1987 au 01/09/1993Version en vigueur du 02 septembre 1987 au 01 septembre 1993
Abrogé par arrêté 1993-07-21 art. 2 JORF 1er septembre 1993
Le modèle de cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat prévu à l'article 9 du décret du 28 août 1987 susvisé et annexé au présent arrêté est approuvé.
Article 1
Version en vigueur depuis le 02/03/1988Version en vigueur depuis le 02 mars 1988
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
La composition de la commission technique départementale de la pêche, prévue par le décret du 28 août 1987 susvisé, est fixée ainsi qu'il suit :
- le préfet de département ou son représentant, président ;
- les chefs des services départementaux ou interdépartementaux chargés de la police de la pêche en eau douce dans le département ou leur représentant ;
- le directeur des services fiscaux ou son représentant ;
- le délégué régional du Conseil supérieur de la pêche ou son représentant ;
- le directeur des affaires maritimes, lorsque le territoire du département couvre la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites de l'inscription maritimes fixées le 17 juin 1938 ;
- quatre membres du conseil d'administration de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture, dont le président dudit conseil et le président de l'association départementale agréée des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public quand cette association existe dans le département ou leurs représentants. Les deux ou trois autres membres sont désignés par le préfet sur proposition du président de la fédération départementale.
Article 2
Version en vigueur depuis le 02/03/1988Version en vigueur depuis le 02 mars 1988
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Lorsque la pêche professionnelle est pratiquée sur les eaux du domaine public du département, cette commission comprend en outre :
- soit deux membres de l'association départementale ou interdépartementale agréée des pêcheurs professionnels en eau douce dont le ressort territorial couvre le département, désignés par le préfet sur proposition du président de l'association ;
- soit, lorsque le territoire du département couvre la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites de l'inscription maritime fixées le 17 juin 1938, un marin-pêcheur professionnel pratiquant la pêche dans cette zone et un pêcheur professionnel en eau douce affilié au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles désignés par le préfet sur proposition du président de l'association mentionnée ci-dessus ;
- le directeur de la caisse départementale de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
- le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant.
Article 2
Version en vigueur depuis le 02/09/1987Version en vigueur depuis le 02 septembre 1987
La demande de location du droit de pêche aux lignes présentées par une association agréée de pêche et de pisciculture doit être accompagnée d'une copie de l'agrément de l'association, d'une copie de l'agrément de son président et de celui de son trésorier.
Si l'association est déjà locataire d'un lot, elle doit joindre à sa demande un rapport indiquant les alevinages auxquels elle a procédé sur ce lot durant la période de location précédente. Ce rapport doit également préciser quelles ont été les mesures de surveillance mises en oeuvre par l'association.
Si l'association n'est pas locataire d'un lot, elle doit joindre à sa demande l'engagement signé par son président de mettre en oeuvre des mesures de surveillance et de repeuplement du lot.
Article 3
Version en vigueur depuis le 02/09/1987Version en vigueur depuis le 02 septembre 1987
La demande de location du droit de pêche aux engins et aux filets présentée par un pêcheur professionnel doit être accompagnée des pièces suivantes :
- une copie de sa carte d'adhérent à l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce ;
- une attestation de la caisse départementale de mutualité sociale agricole attestant de son affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en qualité de pêcheur professionnel en eau douce ;
- pour un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, un duplicata de la "carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la C.E.E." ;
- pour un ressortissant d'un autre Etat, un duplicata de la carte de résident ou de la carte de séjour temporaire.
Dans le cas où le pétitionnaire n'est pas encore membre d'une association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce, il doit joindre à sa demande :
- la justification de sa capacité professionnelle résultant de son activité auprès d'un pêcheur professionnel pendant une durée minimum de trois années, notamment au moyen d'une attestation de ce pêcheur professionnel ;
- l'engagement d'adhérer à l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce dont le ressort territorial couvre le département où est situé le lot et de s'affilier au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, si le lot lui est attribué.
Article 3
Version en vigueur depuis le 02/09/1987Version en vigueur depuis le 02 septembre 1987
Le président de la commission peut aussi appeler à participer aux réunions de cette commission toute personne qualifiée en matière de gestion des milieux naturels aquatiques dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
Article 4
Version en vigueur depuis le 02/09/1987Version en vigueur depuis le 02 septembre 1987
Lorsqu'un pêcheur professionnel en eau douce veut s'associer avec un cofermier pour exploiter un lot, le cofermier doit cosigner la demande de location et joindre à celle-ci les pièces indiquées à l'article 3 ci-dessus.
Article 4
Version en vigueur depuis le 02/03/1988Version en vigueur depuis le 02 mars 1988
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Les membres de la commission technique départementale de la pêche désignés par le préfet sont nommés pour la durée des baux consentis par l'Etat pour l'exploitation de son droit de pêche.
Article 1
Version en vigueur du 02/09/1987 au 01/09/1993Version en vigueur du 02 septembre 1987 au 01 septembre 1993
Abrogé par arrêté 1993-07-21 art. 2 JORF 1er septembre 1993
Le présent cahier des charges détermine les clauses et les conditions de la location du droit de pêche aux lignes et du droit de pêche aux engins et aux filets exercés au profit de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article 419 du code rural. Ces eaux sont divisées en lots. Dans chaque lot, le droit de pêche aux lignes et le droit de pêche aux engins et aux filets font l'objet d'exploitations distinctes. Cette location aura lieu conformément aux dispositions du décret pris pour l'application de l'article 419 du code rural et fixant les conditions d'exploitation du droit de pêche de l'Etat.
Article 2
Version en vigueur du 02/09/1987 au 01/09/1993Version en vigueur du 02 septembre 1987 au 01 septembre 1993
Abrogé par arrêté 1993-07-21 art. 2 JORF 1er septembre 1993
Les locations sont consenties pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 1988. Les baux conclus après cette date prendront fin le 31 décembre 1992. Les licences sont annuelles.
Article 3
Version en vigueur du 02/09/1987 au 01/09/1993Version en vigueur du 02 septembre 1987 au 01 septembre 1993
Abrogé par arrêté 1993-07-21 art. 2 JORF 1er septembre 1993
La liste des lots, leurs limites, leurs longueurs ainsi que les réserves instaurées à sa date d'établissement sont indiquées dans le chapitre des clauses et conditions particulières d'exploitation du présent cahier des charges, fixées par le préfet, commissaire de la République.
Ce chapitre détermine en outre :
1° Les lots où l'exercice de la pêche aux engins et aux filets est jugé nécessaire à une gestion rationnelle des ressources piscicoles ;
2° Pour les lots mentionnés au 1° ci-dessus, le mode d'exploitation retenu, par voie de location ou de licences, et le nombre maximum de licences de chaque catégorie et de chaque type ;
3° Les restrictions apportées à la nature, au nombre et aux dimensions des engins et des filets ;
4° La localisation des secteurs où l'emploi des engins et des filets est interdit ;
5° Pour les lots mentionnés à l'article 6 du décret pris pour l'application de l'article 419 du code rural, le nombre maximum de licences autorisant la pêche des anguilles pouvant être attribuées ;
6° Pour l'ensemble des lots, le prix de base des loyers de la pêche aux lignes et, s'il y a lieu, de la pêche aux engins ainsi que du prix des licences.
Ce chapitre peut également indiquer le nombre maximum d'aides prévus aux articles 27 et 35 du présent cahier.
Article 4
Version en vigueur du 02/09/1987 au 01/09/1993Version en vigueur du 02 septembre 1987 au 01 septembre 1993
Abrogé par arrêté 1993-07-21 art. 2 JORF 1er septembre 1993
Sujétions imposées aux locataires
et titulaires de licences
Le rendement de la pêche n'est pas garanti.
Les locataires du droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à renoncer à toute réduction de prix ou d'indemnisation par l'Etat en raison des troubles de jouissance dans l'exercice du droit de pêche provenant soit de mesures prises dans l'intérêt du domaine public fluvial ou pour la gestion des eaux concernées, soit du fait d'autres utilisateurs et notamment :
1° Pour les modifications apportées à la police de la pêche, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article ;
2° Pour la réalisation de travaux ou de manoeuvres ainsi que pour la mise en oeuvre des mesures administratives nécessaires soit pour les besoins de la navigation ou du flottage, soit pour l'entretien des voies et plans d'eau et de leurs accessoires, soit pour l'écoulement ou le régime des eaux, soit pour la circulation ou la protection du poisson, soit dans l'intérêt de la sécurité publique (notamment établissement et modification d'échelles à poissons, chômages, vidanges, abaissements d'eau, exhaussements de retenues autorisées, submersions accidentelles ou provoquées par la réparation ou la construction d'ouvrages, par le sauvetage de personnes, de bateaux ou de marchandises) ;
3° Pour la délivrance de concession ou d'autorisation d'occupation de toute nature du domaine public fluvial ;
4° Pour les phénomènes accidentels ou naturels relatifs soit au niveau des eaux, soit à la structure du lit ou du fond et des berges de la voie ou du plan d'eau, soit aux peuplements halieutiques (notamment pour les atterrissements qui viendraient à se former dans les cours d'eau, réservoirs et dépendances et pour les dépeuplements provoqués par maladie, pullulation d'animaux susceptibles de causer des déséquilibres biologiques) ;
5° Pour les prélèvements de poisson à but scientifique, opérés par les services compétents ou pour leur compte, pour les pêches exceptionnelles à des fins sanitaires ou scientifiques ou la destruction d'espèces envahissantes ou susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques).
Si des changements sont apportés aux réserves de pêche en cours de bail, le locataire du droit de pêche subit pro rata temporis une augmentation ou bénéficie d'une diminution de loyer directement proportionnelle à la variation de longueur de la partie exploitable du lot, à condition toutefois que la variation soit au moins égale à 10 p. 100 de cette longueur.
Article 5
Version en vigueur du 02/09/1987 au 01/09/1993Version en vigueur du 02 septembre 1987 au 01 septembre 1993
Abrogé par arrêté 1993-07-21 art. 2 JORF 1er septembre 1993
Résiliation de bail ou retrait de licence
La résiliation du bail ou le retrait de la licence peut être prononcé par le commissaire de la République, après avis du directeur des services fiscaux et du chef du service gestionnaire de la pêche :
1° Si le détenteur du droit de pêche ou les autres personnes habilitées à pêcher ne remplissent plus les conditions requises, notamment si l'association agréée de pêche et de pisciculture locataire perd son agrément ou si le locataire perd sa qualité de pêcheur professionnel, ou s'ils viennent à subir à l'occasion d'actes de braconnage de pêche une condamnation ou à faire l'objet de plusieurs amendes transactionnelles ;
2° S'ils ne se conforment pas à leurs obligations, techniques ou financières, malgré une mise en demeure adressée au détenteur du droit de pêche ;
3° Si la voie ou le plan d'eau concerné est déclassé du domaine public ou vient à être inclus en tout ou partie dans un lac de retenue ;
4° Si le locataire en fait la demande en application de l'article 15.
La résiliation ou le retrait est exclusif de toute indemnité. Toutefois, dans les cas mentionnés aux 3° et 4° ci-dessus, il est accordé, sur le prix payé d'avance, une réduction proportionnelle à la durée de jouissance dont le détenteur du droit de pêche a été privé.
La résiliation ou le retrait est acquis de plein droit à l'Etat sans aucune formalité autre que sa notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 6
Version en vigueur du 02/09/1987 au 01/09/1993Version en vigueur du 02 septembre 1987 au 01 septembre 1993
Abrogé par arrêté 1993-07-21 art. 2 JORF 1er septembre 1993
Recours
En cas de contestations avec des tiers sur l'exercice des droits que le bail ou la licence confère à ses bénéficiaires, l'Etat ne peut jamais être mis en cause, ni être appelé en garantie, sous quelque prétexte que ce soit.
Article 7
Version en vigueur du 02/09/1987 au 01/09/1993Version en vigueur du 02 septembre 1987 au 01 septembre 1993
Abrogé par arrêté 1993-07-21 art. 2 JORF 1er septembre 1993
Précautions à prendre par les pêcheurs. Chemin de halage
Les pêcheurs peuvent user des servitudes prévues à l'article 431 du code rural.
Le pêcheur use de ses droits de manière à n'entraver ni la navigation ni le passage sur les chemins de halage et les francs-bords. Il doit prendre toutes les précautions nécessaires pour ne gêner en rien les manoeuvres aux écluses, barrages, pertuis et autres ouvrages d'art ; il est tenu à cet égard de se conformer aux ordres des agents de la navigation. Il est responsable de tous retards, avaries et dommages qu'il fait éprouver soit à la traction mécanique ou électrique, soit aux bateaux, soit aux chevaux, voitures et bestiaux des exploitants des propriétés riveraines, des habitants en faveur desquels cette faculté de circulation a été réservée et des amodiataires des produits de francs-bords.
Article 8
Version en vigueur du 02/09/1987 au 01/09/1993Version en vigueur du 02 septembre 1987 au 01 septembre 1993
Abrogé par arrêté 1993-07-21 art. 2 JORF 1er septembre 1993
Dégradations des ouvrages d'art
En cas de dégradations causées par une personne exerçant la pêche aux terrassements et ouvrages d'art de toute nature, la réparation, avec dommages-intérêts, s'il y a lieu, en sera poursuivie conformément aux lois et règlements applicables en matière de contraventions de grande voirie.
Article 9
Version en vigueur du 02/09/1987 au 01/09/1993Version en vigueur du 02 septembre 1987 au 01 septembre 1993
Abrogé par arrêté 1993-07-21 art. 2 JORF 1er septembre 1993
Afin de faciliter la visite des bateaux de pêche, des loges et hangars, des bannetons, huches et autres réservoirs ou boutiques à poissons, prévue par les articles 444 et 451 du code rural, le préfet, commissaire de la République (service gestionnaire de la pêche), doit être informé dans les quinze jours qui suivent l'obtention du titre de pêche des emplacements choisis, tant pour le stationnement des bateaux que pour l'installation des loges, hangars, bannetons, etc.
Tout changement dans ces emplacements doit être porté à la connaissance des préposés locaux la veille du jour où le changement doit avoir lieu.
Article 10
Version en vigueur du 02/09/1987 au 01/09/1993Version en vigueur du 02 septembre 1987 au 01 septembre 1993
Abrogé par arrêté 1993-07-21 art. 2 JORF 1er septembre 1993
Pendant les temps d'interdiction, les pêcheurs ne doivent pas conserver dans leurs bannetons, huches et autres réservoirs ou boutiques, des poissons des espèces dont la pêche est interdite même dans le cas où ils pourraient produire des certificats d'origine.
Il est accordé un délai de huit jours à compter du début du temps d'interdiction, à l'expiration duquel les bannetons, huches et autres réservoirs ou boutiques doivent avoir été retirés de l'eau ou rester ouverts et vides.
Article 11
Version en vigueur du 02/09/1987 au 01/09/1993Version en vigueur du 02 septembre 1987 au 01 septembre 1993
Abrogé par arrêté 1993-07-21 art. 2 JORF 1er septembre 1993
Lorsqu'une personne qui détient ou exerce un droit de pêche procède à des opérations d'alevinage conformément à la réglementation en vigueur, elle est tenue d'en faire une déclaration préalable au préfet, commissaire de la République (service gestionnaire de la pêche), qui se réserve le droit d'interdire toute opération qu'il juge inopportune.
Un compte rendu indiquant la date, le lieu et les caractéristiques du réempoissonnement (espèces, quantités, origine) est adressé dans les huit jours à la délégation régionale du Conseil supérieur de la pêche et au préfet, commissaire de la République (service gestionnaire de la pêche).
Article 12
Version en vigueur du 02/09/1987 au 01/09/1993Version en vigueur du 02 septembre 1987 au 01 septembre 1993
Abrogé par arrêté 1993-07-21 art. 2 JORF 1er septembre 1993
Les locataires des lots de pêche aux engins et aux filets et les titulaires de licences de pêche professionnelle qui exercent la pêche dans les cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon ou à truite de mer peuvent être tenus, à la demande de l'administration, de lui fournir des géniteurs de saumon atlantique ou de truite de mer.
Les poissons fournis seront payés au prix pratiqué à l'époque de leur capture. Ils ne seront pas comptés dans les quotas de captures autorisées.
En outre, à la demande de l'administration, les filets-barrages pourront être mis en service afin de permettre de procéder à des opérations de marquage.
Article 13
Version en vigueur du 02/09/1987 au 01/09/1993Version en vigueur du 02 septembre 1987 au 01 septembre 1993
Abrogé par arrêté 1993-07-21 art. 2 JORF 1er septembre 1993
Consistance du bail
L'Etat se réserve la faculté, sans que le locataire puisse élever de réclamation :
- d'une part, de louer séparément chacun des modes de pêche (lignes, engins et filets), de délivrer des licences de pêche aux engins et aux filets dans les lots loués ou d'y délivrer des licences de pêche de l'anguille dans les conditions prévues par l'article 6 du décret pris pour l'application de l'article 419 du code rural et fixant les conditions d'exploitation du droit de pêche de l'Etat ;
- d'autre part, d'exploiter, de faire exploiter ou de mettre en réserve à son gré la chasse au gibier d'eau.
La location du lot ne fait pas obstacle à l'exercice de la pêche tel qu'il est prévu à l'article 429 du code rural.
Article 14
Version en vigueur du 02/09/1987 au 01/09/1993Version en vigueur du 02 septembre 1987 au 01 septembre 1993
Abrogé par arrêté 1993-07-21 art. 2 JORF 1er septembre 1993
Application et modification de la réglementation de la pêche
La location est soumise à toutes les conditions mises à l'exercice de la pêche en eau douce par la législation et la réglementation en vigueur.
Les modifications qui, en cours de bail, seraient apportées à la législation ou à la réglementation s'imposent au locataire, sans qu'il puisse prétendre à une réduction de prix ou à une quelconque indemnité.
Article 15
Version en vigueur du 02/09/1987 au 01/09/1993Version en vigueur du 02 septembre 1987 au 01 septembre 1993
Abrogé par arrêté 1993-07-21 art. 2 JORF 1er septembre 1993
Demande de résiliation par le locataire
Le locataire d'un droit de pêche peut demander la résiliation de son bail si, en raison de leur nature ou de leur durée exceptionnelle, les opérations ou circonstances mentionnées aux 2° à 4° de l'article 4 sont de nature à modifier substantiellement les conditions d'exercice de ces droits.
La demande de résiliation n'est valable qu'à la condition d'être formée par lettre recommandée un mois au plus après la date des événements qui motivent la demande.
Si elle est accordée, la réalisation prend effet du jour de la demande.
Article 16
Version en vigueur du 02/09/1987 au 01/09/1993Version en vigueur du 02 septembre 1987 au 01 septembre 1993
Abrogé par arrêté 1993-07-21 art. 2 JORF 1er septembre 1993
Cession de bail par le locataire
Le locataire ne peut céder son bail qu'en vertu d'une autorisation écrite délivrée par le préfet, commissaire de la République (service gestionnaire de la pêche) après avis du directeur des services fiscaux.
L'acte constatant la cession est passé par-devant l'autorité administrative qui a procédé à l'adjudication ou reçu l'acte de location. Le locataire cédant reste solidairement obligé avec le locataire cessionnaire à l'exécution de toutes les conditions financières du bail, mais seul le locataire cessionnaire peut ultérieurement prétendre, le cas échéant, au bénéfice du droit de préférence prévu au troisième alinéa de l'article 19 du décret pris pour l'application de l'article 419 du code rural.
Article 17
Version en vigueur du 02/09/1987 au 01/09/1993Version en vigueur du 02 septembre 1987 au 01 septembre 1993
Abrogé par arrêté 1993-07-21 art. 2 JORF 1er septembre 1993
Balisage des lots
Le locataire du droit de pêche aux lignes est tenu, le cas échéant, à frais communs par moitié avec le locataire du droit de pêche aux engins et aux filets sur le même lot, de placer, de procéder à l'entretien ou éventuellement de remplacer des panneaux indicateurs aux endroits précisés ci-après qui lui seront indiqués par le préfet, commissaire de la République (service gestionnaire de la pêche) :
1° A la limite aval du lot : les panneaux porteront dans ce cas les références respectives des lots contigus ;
2° A chaque extrémité des réserves et zones d'interdictions permanentes comprises dans le lot ou situées à une extrémité du lot, et sur chacun des ponts publics situés dans ces réserves : les panneaux porteront dans ce cas la mention " Réserve - Défense de pêcher " ;
La mise en place des panneaux doit avoir lieu en présence des locataires du droit de pêche aux lignes et du droit de pêche aux engins et aux filets des lots contigus ou de leurs représentants. L'administration intervient en cas de désaccord. Les mentions précisées ci-dessus devront être inscrites, en noir sur fond blanc et en caractère d'au moins 5 cm de haut, sur une plaque de 20 cm de haut et de 40 cm de large.
Article 18
Version en vigueur du 02/09/1987 au 01/09/1993Version en vigueur du 02 septembre 1987 au 01 septembre 1993
Abrogé par arrêté 1993-07-21 art. 2 JORF 1er septembre 1993
Espèces envahissantes ou susceptibles de provoquer
des déséquilibres biologiques
En vue de la destruction des espèces envahissantes ou susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, l'administration se réserve le droit, soit de capturer les poissons de ces espèces, soit de mettre en demeure le locataire ou les locataires de procéder à cette capture.
Article 19
Version en vigueur du 02/09/1987 au 01/09/1993Version en vigueur du 02 septembre 1987 au 01 septembre 1993
Abrogé par arrêté 1993-07-21 art. 2 JORF 1er septembre 1993
Ecoulement des eaux
Le locataire doit veiller, dans l'intérêt de la pêche, à l'exécution des règlements relatifs aux manoeuvres des vannes des usines et s'assurer que les eaux sont dirigées, aux époques prescrites, dans les passes ou échelles réservées pour la circulation du poisson.
Article 20
Version en vigueur du 02/09/1987 au 01/09/1993Version en vigueur du 02 septembre 1987 au 01 septembre 1993
Abrogé par arrêté 1993-07-21 art. 2 JORF 1er septembre 1993
Compétence des tribunaux
Les contestations qui pourraient s'élever entre l'Etat et le locataire relativement à l'exécution et à l'interprétation des clauses et conditions de la location sont portées devant les tribunaux de grande instance (art. 421 du code rural).
Article 21
Version en vigueur du 02/09/1987 au 01/09/1993Version en vigueur du 02 septembre 1987 au 01 septembre 1993
Abrogé par arrêté 1993-07-21 art. 2 JORF 1er septembre 1993
Non-respect des conditions du cahier des charges
Le non-respect des conditions de la location donne lieu, indépendamment de la résiliation prévue par l'article 15, au paiement d'une somme qui est fixée par le préfet, commissaire de la République, entre 100 F et 2 000 F à titre de clause pénale civile, indépendamment des frais de timbre et d'enregistrement du procès-verbal de constatation et sans préjudice des actions civiles ou pénales qui pourront être intentées.
Article 22
Version en vigueur du 02/09/1987 au 01/09/1993Version en vigueur du 02 septembre 1987 au 01 septembre 1993
Abrogé par arrêté 1993-07-21 art. 2 JORF 1er septembre 1993
Accords de réciprocité
Des accords de jouissance réciproque peuvent être conclus entre associations locataires du droit de pêche aux lignes. Avant toute exécution, ces accords devront être notifiés au préfet, commissaire de la République, et au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
Article 23
Version en vigueur du 02/09/1987 au 01/09/1993Version en vigueur du 02 septembre 1987 au 01 septembre 1993
Abrogé par arrêté 1993-07-21 art. 2 JORF 1er septembre 1993
Obligations de l'association et de ses membres
L'association locataire et ses membres sont soumis aux conditions mises par la législation et la réglementation en vigueur à l'exercice de la pêche en eau douce.
L'association demeure civilement responsable du non-respect des conditions du présent cahier des charges ou des infractions à la police de la pêche qui pourraient être commises par ses agents, ses membres ou les membres des associations avec lesquelles elle a conclu des accords de réciprocité, sauf le cas où les délits sont constatés par ses gardes et signalés dans un délai de cinq jours au préfet, commissaire de la République.
Article 24
Version en vigueur du 02/09/1987 au 01/09/1993Version en vigueur du 02 septembre 1987 au 01 septembre 1993
Abrogé par arrêté 1993-07-21 art. 2 JORF 1er septembre 1993
Embarcations
Les embarcations, dont les membres de l'association locataire peuvent faire usage, ne sont pas assimilées aux bateaux servant à l'exploitation de la pêche professionnelle ; leurs propriétaires doivent, en conséquence, se pourvoir, en tant que de besoin, de l'autorisation de stationnement, d'amarrage et de circulation moyennant le paiement des sommes exigibles à ce titre.
Article 25
Version en vigueur du 02/09/1987 au 01/09/1993Version en vigueur du 02 septembre 1987 au 01 septembre 1993
Abrogé par arrêté 1993-07-21 art. 2 JORF 1er septembre 1993
Sanctions encourues par les contrevenants
Tout membre de l'association qui se livre à la pêche au moyen de lignes ou d'engins autres que ceux autorisés ou qui a contrevenu aux clauses et conditions générales et particulières du présent cahier des charges peut, sans préjudice des poursuites encourues par lui, être privé pendant une année de la faculté de participer à la jouissance ou à l'exploitation des droits conférés à l'association dont il est membre .
Est privé de la même faculté, mais pendant toute la durée du bail restant à courir, tout membre de l'association qui, dans l'espace de deux années, a été l'objet d'une condamnation ou de deux amendes transactionnelles pour infraction aux lois et règlements sur la pêche en eau douce.
Ces exclusions sont prononcées par le préfet, commissaire de la République, même en l'absence de tout jugement.
Elles sont notifiées à l'intéressé et au président de l'association locataire.
Article 26
Version en vigueur du 02/09/1987 au 01/09/1993Version en vigueur du 02 septembre 1987 au 01 septembre 1993
Abrogé par arrêté 1993-07-21 art. 2 JORF 1er septembre 1993
Droits et obligations du locataire et du cofermier
Le locataire doit exercer lui-même les droits qui lui sont conférés par le bail.
Toutefois, sur sa demande, il peut être autorisé à s'associer avec un cofermier qui jouit, en commun avec lui, de ces droits sur toutes l'étendue du lot, étant entendu que le lot ne peut être divisé en deux sections exploitées distinctement l'une par le locataire, l'autre par le cofermier.
Le cofermier doit être agréé par le préfet, commissaire de la République, dans le lot considéré, qui lui délivre un certificat d'agrément. L'agrément est révocable sur la demande du locataire. Il doit être immédiatement présenté à toute réquisition des agents commis à la police de la pêche en eau douce, faut de quoi le cofermier est considéré comme ayant pêché sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient.
Article 27
Version en vigueur du 02/09/1987 au 01/09/1993Version en vigueur du 02 septembre 1987 au 01 septembre 1993
Abrogé par arrêté 1993-07-21 art. 2 JORF 1er septembre 1993
Droits et obligations du compagnon et des aides
Le locataire et le cofermier peuvent être assistés par un seul compagnon. Le préfet, commissaire de la République (service gestionnaire de la pêche), délivre au compagnon une carte précisant sa qualité, comportant sa photographie d'identité et précisant le lot sur lequel il peut exercer.
Les conditions mises à l'exercice de la pêche en eau douce en qualité de pêcheur professionnel s'appliquent au compagnon.
Le locataire et le cofermier sont seuls habilités à faire acte individuel de pêche. Toutefois, et en cas d'absolue nécessité, ils peuvent autoriser leur compagnon à faire momentanément acte de pêche en leur absence. Une copie de cette autorisation est adressée au service gestionnaire.
Par ailleurs, le locataire, le cofermier et leur compagnon peuvent se faire assister par des aides dont le nombre maximum peut être précisé par le cahier des clauses particulières. Les aides ne peuvent, en aucun cas, faire acte individuel de pêche.
Article 28
Version en vigueur du 02/09/1987 au 01/09/1993Version en vigueur du 02 septembre 1987 au 01 septembre 1993
Abrogé par arrêté 1993-07-21 art. 2 JORF 1er septembre 1993
Renseignements statistiques
Le locataire et le cofermier peuvent être astreints individuellement à consigner au fur et à mesure, pour chaque espèce de poissons, les résultats de leur pêche sur un carnet de pêche. Ces carnets sont adressés à la fin de chaque année au préfet, commissaire de la République (service gestionnaire de la pêche).
Les résultats de la pêche pratiquée, le cas échéant, par le compagnon sont inscrits sur le carnet de pêche du locataire.
Conformément à la loi du 7 juin 1951 relative aux statistiques, les renseignements ainsi donnés sont rigoureusement confidentiels sauf en ce qui concerne la diffusion des statistiques annuelles récapitulatives.
Article 29
Version en vigueur du 02/09/1987 au 01/09/1993Version en vigueur du 02 septembre 1987 au 01 septembre 1993
Abrogé par arrêté 1993-07-21 art. 2 JORF 1er septembre 1993
Décès du locataire
En cas de décès du locataire, le bénéfice du bail peut être transféré au conjoint survivant ou à ses héritiers sous réserve qu'ils remplissent les conditions mises à l'exercice de la pêche professionnelle, à moins que l'administration ne préfère le résilier.
Le conjoint survivant ou les héritiers disposent d'un délai de trois mois, à compter de la date du décès, pour s'entendre entre eux sur le choix du bénéficiaire et demander le transfert du bail à son nom.
Article 30
Version en vigueur du 02/09/1987 au 01/09/1993Version en vigueur du 02 septembre 1987 au 01 septembre 1993
Abrogé par arrêté 1993-07-21 art. 2 JORF 1er septembre 1993
Embarcations
Les embarcations employées à l'exploitation de la pêche par le locataire et le cofermier doivent porter à l'extérieur de la proue et des deux côtés le mot " pêche " ainsi que le numéro du lot, le tout en caractères très apparents, d'au moins cinq centimètres de hauteur, inscrits en noir sur fond blanc.
Ces embarcations doivent être pourvues d'une chaîne et d'un cadenas. Elles doivent être amarrées soigneusement au moyen de fiches en matériau durable à l'emplacement désigné par le préfet, commissaire de la République (service gestionnaire de la pêche), de manière à ne gêner en rien la navigation.
Le locataire et le cofermier sont dispensés pour l'amarrage et le stationnement de leurs embarcations de l'autorisation prévue par l'article A 12 du code du domaine de l'Etat. Toutefois, sur les rivières, ils peuvent être astreints au paiement d'une redevance au profit des communes spécialement et régulièrement autorisées à cet effet.
Article 31
Version en vigueur du 02/09/1987 au 01/09/1993Version en vigueur du 02 septembre 1987 au 01 septembre 1993
Abrogé par arrêté 1993-07-21 art. 2 JORF 1er septembre 1993
Sanctions
Tout cofermier ou compagnon qui, au cours du bail, a subi une condamnation pour acte de braconnage de pêche ou fait l'objet de plusieurs amendes transactionnelles à l'occasion d'infractions à la police de la pêche peut être privé de la faculté de participer à la jouissance ou à l'exploitation de la pêche. Cette exclusion est prononcée par le commissaire de la République et notifiée à l'intéressé et au locataire.
Le locataire demeure, dans tous les cas, civilement responsable du non-respect, par son cofermier ou son compagnon, des conditions du présent cahier des charges.
Article 32
Version en vigueur du 02/09/1987 au 01/09/1993Version en vigueur du 02 septembre 1987 au 01 septembre 1993
Abrogé par arrêté 1993-07-21 art. 2 JORF 1er septembre 1993
Droits et obligations des titulaires de licences
Les membres de l'association agréée départementale des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et les membres de l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels en eau douce, titulaires d'une licence, sont soumis aux conditions mises par la législation et la réglementation en vigueur relative à l'exercice de la pêche en eau douce.
Le titulaire d'une licence ne peut céder tout ou partie des droits que lui confère son titre.
Les titulaires de licences se livrant à la pêche doivent être porteurs de leur titre comportant la photographie, le nom, le prénom, l'adresse, la signature du titulaire, ainsi que la nature, les dimensions, le nombre et les conditions d'utilisation des engins et des filets accordés par la licence. Les licences doivent être présentées à toute réquisition des agents chargés de la police de la pêche en eau douce, faute de quoi leurs titulaires seront considérés comme ayant pêché sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient.
Article 33
Version en vigueur du 02/09/1987 au 01/09/1993Version en vigueur du 02 septembre 1987 au 01 septembre 1993
Abrogé par arrêté 1993-07-21 art. 2 JORF 1er septembre 1993
Renseignements statistiques
Le titulaire de la licence peut être astreint à consigner au fur et à mesure, pour chaque espèce de poisson, les résultats de sa pêche sur un carnet de pêche. Les carnets sont adressés à la fin de chaque année au préfet, commissaire de la République (service gestionnaire de la pêche).
Conformément à la loi du 7 juin 1951 relative aux statistiques, les renseignements fournis sont rigoureusement confidentiels, sauf en ce qui concerne la diffusion des statistiques annuelles récapitulatives.
Article 34
Version en vigueur du 02/09/1987 au 01/09/1993Version en vigueur du 02 septembre 1987 au 01 septembre 1993
Abrogé par arrêté 1993-07-21 art. 2 JORF 1er septembre 1993
Embarcations
Les embarcations dont les titulaires de licence peuvent faire usage ne sont pas assimilées aux bateaux servant à l'exploitation de la pêche professionnelle ; leurs propriétaires doivent, en conséquence, se pourvoir en tant que de besoin de l'autorisation de stationnement, d'amarrage et de circulation moyennant le paiement des sommes exigibles à ce titre.
Article 35
Version en vigueur du 02/09/1987 au 01/09/1993Version en vigueur du 02 septembre 1987 au 01 septembre 1993
Abrogé par arrêté 1993-07-21 art. 2 JORF 1er septembre 1993
Droits et obligations du titulaire de licence professionnelle
Le titulaire de la licence peut être autorisé à se faire assister par un seul compagnon. Le préfet, commissaire de la République (gestionnaire de la pêche) délivre au compagnon une carte précisant sa qualité, comportant sa photographie d'identité et précisant le lot sur lequel il peut exercer. Les conditions mises à l'exercice de la pêche en eau douce en qualité de pêcheur professionnel s'appliquent au compagnon.
Le titulaire de la licence est seul habilité à faire acte individuel de pêche. Toutefois, et en cas d'absolue nécessité, il peut autoriser son compagnon à faire momentanément acte individuel de pêche en son absence. Une copie de cette autorisation est adressée au service gestionnaire.
Par ailleurs, le titulaire de la licence et son compagnon peuvent se faire assister par des aides dont le nombre maximum peut être fixé par le cahier des clauses particulières. Les aides ne peuvent, en aucun cas, faire acte individuel de pêche.
Article 36
Version en vigueur du 02/09/1987 au 01/09/1993Version en vigueur du 02 septembre 1987 au 01 septembre 1993
Abrogé par arrêté 1993-07-21 art. 2 JORF 1er septembre 1993
Embarcations
Les embarcations employées à l'exploitation de la pêche par le titulaire d'une licence de pêche professionnelle doivent porter à l'extérieur de la proue et des deux côtés le mot " pêche " ainsi que le numéro du lot, le tout en caractères très apparents d'au moins 5 cm de hauteur, inscrits en noir sur fond blanc.
Ces embarcations doivent être pourvues d'une chaîne et d'un cadenas. Elles doivent être amarrées soigneusement au moyen de fiches en matériau durable à l'emplacement désigné par le préfet, commissaire de la République (service gestionnaire de la pêche), de manière à ne gêner en rien la navigation.
Le titulaire de la licence est dispensé, pour l'amarrage et le stationnement de ses embarcations, de l'autorisation prévue à l'article A 12 du code du domaine de l'Etat. Toutefois, sur les rivières, ils peuvent être astreints au paiement d'une redevance au profit des communes spécialement et régulièrement autorisées à cet effet.
Article 37
Version en vigueur du 02/09/1987 au 01/09/1993Version en vigueur du 02 septembre 1987 au 01 septembre 1993
Abrogé par arrêté 1993-07-21 art. 2 JORF 1er septembre 1993
Décès du titulaire
En cas de décès du titulaire de la licence, le bénéfice des droits conférés par ce titre ne peut pas être transféré au conjoint survivant ni à ses héritiers.
Article 38
Version en vigueur du 02/09/1987 au 01/09/1993Version en vigueur du 02 septembre 1987 au 01 septembre 1993
Abrogé par arrêté 1993-07-21 art. 2 JORF 1er septembre 1993
Garanties et conditions de bail
A moins de payer comptant la totalité du prix de location, le locataire est tenu à titre de garantie de l'exécution des clauses du bail de fournir, à son choix, soit une caution, soit un cautionnement.
La caution est désignée par écrit par le locataire, immédiatement en cas de location amiable ou dans le délai maximum de sept jours en cas d'adjudication.
La caution doit être de nationalité française, domiciliée en France et agréée par le comptable chargé du recouvrement du prix.
Elle s'oblige solidairement avec le locataire et également par écrit à toutes les charges et conditions de la location, et renonce à se prévaloir du bénéfice de discussion prévu à l'article 2021 du code civil.
En cas d'adjudication et s'il n'est pas intervenu sur-le-champ, l'acte constatant la réalisation de ces garanties est passé, à la suite du procès-verbal d'adjudication, par-devant l'autorité administrative qui a présidé la séance.
Le cautionnement, égal à six mois de loyer, est versé dans un délai de sept jours à compter du procès-verbal d'adjudication ou avant la signature de l'acte en cas de location amiable, soit au bureau du comptable chargé du recouvrement soit à la Caisse des dépôts et consignations.
Il est constitué au gré du preneur soit en numéraire, soit en titres ou valeurs émises par l'Etat et les collectivités publiques, ou avec leur garantie.
Le cautionnement est restitué au locataire en fin de bail ou, sous réserve des dispositions de l'article 16, en cas de cession de bail, au vu d'un certificat du receveur des impôts chargé de l'encaissement du prix et du préfet, commissaire de la République, attestant qu'il a satisfait à toutes les conditions de la location.
Le locataire et la caution sont tenus d'élire domicile dans la commune où l'acte a été passé, faute de quoi tous actes postérieurs leur sont valablement signifiés auprès de l'autorité administrative qui a reçu l'acte.
Faute de fournir ces garanties dans le délai prescrit, l'adjudicataire est déchu de l'adjudication et il est procédé soit à une nouvelle location, soit à une mise en réserve du lot dans les conditions fixées par l'article 28 du décret pris pour l'application de l'article 419 du code rural et fixant les conditions d'exploitation du droit de pêche de l'Etat.
L'adjudicataire déchu est tenu de la différence entre son prix et celui de la nouvelle location, sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a.
Article 39
Version en vigueur du 02/09/1987 au 01/09/1993Version en vigueur du 02 septembre 1987 au 01 septembre 1993
Abrogé par arrêté 1993-07-21 art. 2 JORF 1er septembre 1993
Paiements. - Révision du prix du bail
Le loyer annuel est payable d'avance le 2 janvier de chaque année à la caisse du receveur des impôts compétent. Si le bail prend effet en cours d'année, le premier terme, calculé pro rata temporis, doit être acquitté dans les vingt jours de la conclusion du contrat. En cas de retard dans les paiements, les sommes dues produisent intérêt, au profit du Trésor, au taux en vigueur en matière domaniale sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure et quelle que soit la cause du retard. Pour le calcul de ces intérêts, tous les mois sont comptés pour trente jours et les fractions de mois sont négligées.
Le 1er janvier 1991, le loyer sera révisé pour les deux ans à venir en fonction des variations du cours moyen de l'anguille et de la carpe tels que ces cours ressortiront de la mercuriale du marché d'intérêt national de Rungis établie par le service des " Nouvelles du marché " du ministère de l'agriculture, ainsi que des variations du salaire des gardes-chef (coefficient 170) tel qu'il figure à la convention collective nationale du travail applicable aux gardes-chasse et gardes-pêche particuliers.
Le nouveau loyer sera calculé selon la formule suivante :
Ln = Lo (0,5 GnGo + 0,5 PnPo)
Ln : nouveau loyer pour la période des deux ans à venir ;
Lo : loyer annuel à la date du 2 janvier 1988 ;
Gn : salaire mensuel du garde-chef au 1er juillet 1990 ;
Go : salaire mensuel du garde-chef au 1er juillet 1987 ;
Pn : moyenne du prix au kilogramme de l'anguille et de la carpe pendant la période d'août 1989 à août 1990 ;
Po : Moyenne du prix au kilogramme de l'anguille et de la carpe pendant la période d'août 1986 à août 1987.
Article 40
Version en vigueur du 02/09/1987 au 01/09/1993Version en vigueur du 02 septembre 1987 au 01 septembre 1993
Abrogé par arrêté 1993-07-21 art. 2 JORF 1er septembre 1993
Taxe forfaitaire
En cas d'adjudication et indépendamment du prix du bail, le locataire doit payer à la caisse du receveur des impôts compétent, pour tous frais et droits de timbre et d'enregistrement, une taxe forfaitaire de 21,6 p. 100 du montant du loyer annuel. Cette taxe est réduite à 5 p. 100 en cas d'adjudication au profit d'une association agréée de pêche et de pisciculture. Sous la sanction prévue à l'article 39, 1er alinéa ci-dessus, la taxe forfaitaire est exigible pour la première année dans les vingt jours de l'adjudication et ensuite le 2 janvier de chaque année.
Toutefois, ce versement ne donne pas droit à la délivrance d'une expédition du procès-verbal d'adjudication et du cahier des charges. Si cette délivrance est demandée, les frais y afférents sont payés en sus et au comptant.
En cas de location amiable, le locataire est tenu au paiement des droits réels de timbre et d'enregistrement ainsi qu'aux frais d'expédition de l'acte, notamment de l'expédition destinée au directeur des services fiscaux du département pour servir de titre de recouvrement.
Dans tous les cas, le locataire supporte tous impôts, autres que ceux visés ci-dessus, qui frappent ou pourront frapper les baux de pêche.
Si des poursuites deviennent nécessaires pour obtenir le paiement du prix de l'adjudication en principal et accessoires, elles auront lieu dans les conditions prévues à l'article L. 79 du code du domaine de l'Etat.
Les demandes de résiliation ne suspendent pas l'effet des poursuites pour le recouvrement des termes échus.
Article 41
Version en vigueur du 02/09/1987 au 01/09/1993Version en vigueur du 02 septembre 1987 au 01 septembre 1993
Abrogé par arrêté 1993-07-21 art. 2 JORF 1er septembre 1993
Délivrance des licences
Les personnes dont la demande de licence a été admise en sont avisées par le chef du service gestionnaire de la pêche. Elles doivent acquitter le prix de la licence à la recette des impôts chargée des recouvrements en matière domaniale. Il leur est délivré une quittance au vu de laquelle la carte de licence individuelle leur sera remise par le service gestionnaire de la pêche.
Toute demande sera considérée comme annulée si la licence n'a pas été retirée dans un délai d'un mois à compter de la date où le pétitionnaire a été avisé que sa demande de licence était admise.
Article 42
Version en vigueur du 02/09/1987 au 01/09/1993Version en vigueur du 02 septembre 1987 au 01 septembre 1993
Abrogé par arrêté 1993-07-21 art. 2 JORF 1er septembre 1993
Modes de pêche autorisés aux membres des A.A.P.P.
Les membres de l'association locataire ont le droit de pêcher dans les conditions définies par la réglementation en vigueur, et notamment par les articles 25 (1er alinéa), 26 et, le cas échéant, 46 du décret n° 85-1385 du 23 décembre 1985 modifié pris en application de l'article 437 du code rural et réglementant la pêche en eau douce.
Article 43
Version en vigueur du 02/09/1987 au 01/09/1993Version en vigueur du 02 septembre 1987 au 01 septembre 1993
Abrogé par arrêté 1993-07-21 art. 2 JORF 1er septembre 1993
Engins autorisés aux membres de l'association agréée départementale des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public
Les licences délivrées aux membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public précisent la nature, le nombre, les dimensions et les conditions d'utilisation du ou des engins et filets que leurs titulaires peuvent être autorisés à utiliser, conformément aux dispositions de l'article 27 du décret n° 85-1385 du 23 décembre 1985 modifié pris en application de l'article 437 du code rural et réglementant la pêche en eau douce.
Chaque engin ou filet utilisé doit être identifié par une plaque en métal inaltérable, sertie ou rivée, comportant le numéro de la licence et la lettre A.
Article 44
Version en vigueur du 02/09/1987 au 01/09/1993Version en vigueur du 02 septembre 1987 au 01 septembre 1993
Abrogé par arrêté 1993-07-21 art. 2 JORF 1er septembre 1993
Engins autorisés aux locataires
Pour chaque lot, les conditions particulières d'exploitation fixent la nature, le nombre, les dimensions et les conditions d'utilisation des engins et des filets que le locataire est autorisé à utiliser, conformément aux dispositions de l'article 29 du décret n° 85-1385 du 23 décembre 1985 modifié pris en application de l'article 437 du code rural et réglementant la pêche en eau douce.
Chaque engin ou filet utilisé dans le cadre de la location doit être identifié par une plaque en métal inaltérable sertie ou rivée, comportant le nom du locataire.
Article 45
Version en vigueur du 02/09/1987 au 01/09/1993Version en vigueur du 02 septembre 1987 au 01 septembre 1993
Abrogé par arrêté 1993-07-21 art. 2 JORF 1er septembre 1993
Engins autorisés aux titulaires de licence professionnelle
Les licences attribuées aux membres de l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels en eau douce précisent la nature, les dimensions, le nombre et les conditions d'utilisation du ou des engins et filets que leurs titulaires sont autorisés à utiliser.
Ces licences ne peuvent toutefois autoriser l'emploi des filets de type senne, des filets-barrages, des baros, des dideaux et des bouges.
Chaque engin et filet utilisé doit être identifié par une plaque en métal inaltérable, sertie ou rivée, comportant le numéro de la licence et la lettre P.
Article 46
Version en vigueur du 02/09/1987 au 01/09/1993Version en vigueur du 02 septembre 1987 au 01 septembre 1993
Abrogé par arrêté 1993-07-21 art. 2 JORF 1er septembre 1993
En vue de son signalement à la navigation, tout filet utilisé doit être rendu apparent à son extrémité par une bouée reliée à son montant.
Toutefois, le préfet, commissaire de la République (service gestionnaire de la pêche), peut ne pas soumettre à cette obligation l'emploi des nasses, à condition qu'elles soient placées à des emplacements où leur présence ne présente aucun inconvénient pour la navigation et l'exercice de la pêche aux lignes. Ces dérogations sont révocables à tout moment sans indemnité.
Par ailleurs, les clauses et conditions particulières d'exploitation peuvent interdire la mise en place de nasses et verveux à moins de dix mètres de la rive.
Durant les heures d'interdiction nocturne de la pêche, tout filet-barrage doit être relevé entièrement hors de l'eau sur toute sa longueur. Si le bâteau porteur du carrelet n'est pas ramené à terre, le carrelet doit être relevé sur le lieu de pêche et, durant toute la nuit, un fanal accroché à l'un de ses montants doit éclairer le filet de telle sorte que celui-ci soit visible de chacune des deux rives. Sur les voies navigables, l'éclairage du filet-barrage doit être conforme à la réglementation en vigueur.
Les filets-barrages ne doivent en aucune manière occuper plus des deux tiers de la largeur mouillée réellement utilisable par le courant de l'eau dans l'emplacement où ils sont employés. Si la section du lit présente des différences importantes de profondeur, le tiers disponible pour le passage du poisson doit toujours être assuré du côté le plus profond.
Article 5
Version en vigueur depuis le 02/09/1987Version en vigueur depuis le 02 septembre 1987
Le directeur général des impôts, le directeur de la protection de la nature et les préfets des départements concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 2
Version en vigueur du 02/09/1987 au 01/09/1993Version en vigueur du 02 septembre 1987 au 01 septembre 1993
Le directeur général des impôts, chef du service des domaines au ministère de l'économie, des finances et de la privatisation et le directeur de la protection de la nature au ministère, délégué auprès du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 02/09/1987 au 01/09/1993Version en vigueur du 02 septembre 1987 au 01 septembre 1993
Abrogé par arrêté 1993-07-21 art. 2 JORF 1er septembre 1993
Le droit de pêche qui appartient à l'Etat est exercé à son profit dans les eaux désignées à l'article 419 du code rural, dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles. Ces eaux sont constituées par les eaux du domaine public fluvial et par les parties non salées des cours d'eau et canaux non domaniaux affluant à la mer qui se trouvaient compris dans les limites de l'inscription maritime antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926.
Les conditions générales d'exploitation de ce droit de pêche sont fixées par les dispositions du décret pris pour l'application de l'article 419 du code rural et fixant les conditions d'exploitation du droit de pêche de l'Etat. Elles se substituent à celles du décret n° 76-1086 du 29 novembre 1976 relatif à l'exploitation du droit de pêche de l'Etat dans les eaux du domaine public fluvial.
Le lot constitue l'unité géographique dans laquelle la pêche, si elle n'est pas mise en réserve, peut être pratiquée. Dans chaque lot, le droit de pêche aux lignes et le droit de pêche aux engins et aux filets font l'objet d'exploitations distinctes.
Le droit de pêche aux lignes est loué par lot à l'amiable ou par adjudication à une association agréée de pêche et de pisciculture au profit de ses membres.
Lorsque l'emploi d'engins et de filets est jugé nécessaire à l'exploitation rationnelle des ressources piscicoles d'un lot, le droit de pêche aux engins et aux filets est exploité par des pêcheurs professionnels, membres de l'association départementale ou interdépartementale agréée de pêcheurs professionnels en eau douce locataires d'un lot ou titulaires de licences de pêche professionnelle, et par des pêcheurs amateurs, membres de l'association départementale agréée des pêcheurs amateurs, membres de l'association départementale agréée des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, titulaires de licences de pêche amateur.
Toutefois, dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites de l'inscription maritime fixées le 17 juin 1938, et dans les lacs du domaine public, le droit de pêche aux engins et aux filets ne fait pas l'objet d'une location par lot, mais est exercé par attribution de licences à des pêcheurs professionnels et à des pêcheurs amateurs.
Lorsque l'emploi d'engins et de filets n'est pas jugé nécessaire à l'exploitation d'un lot, des licences autorisant la pêche des anguilles peuvent cependant y être attribuées aux membres de l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 02/09/1987 au 01/09/1993Version en vigueur du 02 septembre 1987 au 01 septembre 1993
Abrogé par arrêté 1993-07-21 art. 2 JORF 1er septembre 1993
1.1 Modalités de location des lots1.1.1 Composition de la demande :
Toute association agréée de pêche et de pisciculture ou tout membre de l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce qui désire obtenir la location d'un lot est tenu d'adresser avant le 1er novembre 1987 au commissaire de la République, par lettre recommandée, une demande établie selon le modèle fixé par arrêté interministériel et accompagné des pièces justificatives prévues par ledit arrêté.
1.1.2. Rejet de la demande :
Ne peuvent être admises les demandes présentées par :
1° Toute association qui n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations de gestion piscicole du lot ou de contribuer à la répression du braconnage et au repeuplement ;
2° Tout pêcheur professionnel ne satisfaisant pas aux conditions d'attribution du lot, ne présentant pas les garanties de solvabilité suffisante ou ayant fait l'objet, au cours des trois années précédentes, d'une condamnation pour infraction à la police de la pêche en eau douce.
Le rejet de ces demandes est prononcé par décision motivée du commissaire de la République et notifié aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1.1.3 Location amiable :
Lorsqu'une seule demande a été admise pour un lot, le pétitionnaire est invité par le commissaire de la République à signer l'acte de location et à fournir les garanties exigées.
A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours de la notification qui lui est faite à cet effet, le lot est mis en adjudication.
1.1.4. Adjudication :
Les lots qui n'ont pas été loués à l'amiable font l'objet d'une adjudication à laquelle peuvent participer toutes les personnes dont une demande a été admise.
Toutefois, lorsqu'un lot déterminé a fait l'objet de plusieurs demandes admises, ce lot est mis en adjudication restreinte entre les candidats qui ont présenté ces demandes.
Si un candidat à l'adjudication restreinte est déjà locataire du lot, ce lot lui est, sur sa demande, attribué par préférence moyennant un prix correspondant à l'offre la plus élevée. Ce droit de préférence doit être exercé dès le prononcé de l'adjudication.
1.1.5 Mesures transitoires pour certains pêcheurs professionnels :
Le pêcheur professionnel locataire d'un lot de pêche aux engins et aux filets qui en a été déclaré adjudicataire en 1981 peut obtenir par préférence la location amiable de ce lot à son profit.
A cet effet, il adresse au préfet, commissaire de la République, une demande ainsi qu'il est dit à l'article 1.1.1 ci-dessus.
1.2. Procédure d'adjudication publique
1.2.1. Adjudication publique :
Le commissaire de la République fixe, après avis du directeur des services fiscaux, la date, le lieu, l'heure et un des modes d'adjudication prévus aux articles 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 ci-après.
Sa décision est notifiée par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à peine de nullité des opérations, au moins un mois à l'avance, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et à l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels en eau douce. La décision est également publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
L'adjudication du droit de pêche a lieu publiquement par-devant le préfet, commissaire de la République, ou son délégué, assisté du chef du service gestionnaire de la pêche et du directeur des services fiscaux ou de leurs représentants, sur la base du loyer annuel, soit aux enchères verbales, soit sur soumissions cachetées, soit par combinaison des enchères verbales et des soumissions cachetées, selon le mode d'adjudication choisi par le commissaire de la République.
Au moment de l'adjudication, l'ordre des lots peut être modifié et certains lots peuvent être retirés de l'adjudication, sans que les candidats puissent élever aucune réclamation ni prétendre à une indemnité quelconque.
Pour un même lot, l'adjudication de la pêche aux lignes précède, s'il y a lieu, celle de la pêche aux engins et aux filets.
Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant les opérations d'adjudication sont tranchées immédiatement par le président de la séance d'adjudication.
1.2.2. Adjudication aux enchères :
L'adjudication aux enchères, avec ou sans extinction de feux, a lieu sur la mise à prix annoncée par le président du bureau d'adjudication, les enchères devant être exprimées à haute voix.
Les enchères ne peuvent être moindres de 20 F pour les mises à prix de 500 F et au-dessous, de 50 F pour celles de 501 F à 1 000 F, de 100 F pour celles de 1 001 F à 10 000 F, de 200 F pour celles au-dessus de 10 000 F.
L'adjudication n'est prononcée qu'autant qu'une enchère au moins a été portée sur le montant de la mise à prix. Elle est tranchée au profit de l'enchérisseur le plus offrant, après que deux bougies se sont éteintes successivement sur la dernière enchère ou que deux appels se sont succédées sans qu'une nouvelle enchère ait été portée.
1.2.3. Adjudication sur soumissions cachetées :
En cas d'adjudication sur soumissions cachetées, les offres, distinctes pour chaque lot et rédigées conformément au modèle arrêté par l'administration, sont remises, sous enveloppe cachetée portant les références du lot de pêche, au président du bureau d'adjudication avant l'ouverture de la séance. Elle peuvent être adressées par pli recommandé au président et au lieu de l'adjudication, sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure portant la seule inscription " Soumission pour l'adjudication du , lot de pêche n° ".
Les enveloppes contenant les soumissions sont ouvertes aussitôt après l'énoncé, par le représentant du Domaine, du chiffre limite au-dessous duquel les offres ne sont pas retenues.
Les soumissions ne peuvent être retirées ni modifiées après l'ouverture de la séance d'adjudication.
L'adjudication est prononcée au profit du soumissionnaire dont l'offre, régulière en la forme et au moins égale au prix limite, est la plus élevée. En cas d'égalité entre les offres, le lot est tiré au sort entre les concurrents, selon le mode fixé par le président du bureau d'adjudication, à moins que, tous étant présents ou représentés, l'un ne réclame la mise aux enchères ; le concours est alors ouvert entre eux seuls, dans les conditions prévues au 1.1.2 ci-dessus.
1.2.4. Combinaison des enchères verbales et des soumissions cachetées :
En cas d'adjudication par combinaison des enchères verbales et des soumissions cachetées, ces dernières doivent être rédigées et remises ou adressées au président du bureau d'adjudication dans les conditions prévues au 1.2.3 ci-dessus. Elles ne peuvent être ni retirées ni modifiées après l'ouverture de la séance d'adjudication.
Il est procédé en premier lieu aux enchères verbales puis à l'ouverture des enveloppes contenant les soumissions cachetées.
L'adjudication est prononcée au profit de l'enchérisseur ou du soumissionnaire le plus offrant sous réserve, s'il s'agit du soumissionnaire, que son offre soit supérieure à la mise à prix. En cas d'égalité d'offres, il est procédé comme il est dit au 1.2.3 ci-dessus.
1.2.5. Procès-verbal d'adjudication :
La minute du procès-verbal d'adjudication est signée sur-le-champ par le président et par les membres du bureau. Elle est également signée par les adjudicataires ou leurs fondés de pouvoirs, s'ils se présentent ; dans le cas contraire, mention est faite de leur absence et notification est faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux soumissionnaires dont les offres sont acceptées.
1.2.6. Adjudication infructueuse :
Lorsque l'adjudication du droit de pêche aux lignes est restée infructueuse, ce droit peut être mis en réserve ou faire l'objet à tout moment d'une location amiable,notamment à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture au profit des membres des associations adhérentes à cette fédération.
Lorsque l'adjudication du droit de pêche aux engins et aux filets est restée infructueuse, ce droit peut être mis en réserve ou exploité par attribution de licences au profit des membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.
1.2.7. Déchéance de l'adjudicataire :
L'adjudicataire qui ne fournit pas les garanties exigées par le cahier des charges, dans les délais prescrits, est déclaré déchu de l'adjudication. Le lot peut faire l'objet d'une nouvelle location dans les conditions de l'article 28 du décret pris pour l'application de l'article 419 du code rural.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 02/09/1987 au 01/09/1993Version en vigueur du 02 septembre 1987 au 01 septembre 1993
Abrogé par arrêté 1993-07-21 art. 2 JORF 1er septembre 1993
2.1. Dispositions généralesLes licences de pêche aux engins et aux filets sont annuelles, nominatives et consenties à titre onéreux. Elles sont délivrées par le préfet, commissaire de la République (service gestionnaire de la pêche), après que le locataire de la pêche aux engins et aux filets a été entendu.
Elles sont de deux catégories, à savoir :
- des licences de pêche professionnelle ;
- des licences de pêche amateur.
Pour chaque catégorie, les licences peuvent être de plusieurs types, définis en fonction des engins et des filets que les titulaires sont autorisés à employer.
Pour chaque lot de pêche, les clauses particulières d'exploitation indiquent le nombre maximum de licences de chaque catégorie et de chaque type qui peuvent être délivrées annuellement ainsi que leur prix. Ce nombre est fixé par le préfet, commissaire de la République, après avis de la commission technique départementale. Il peut être réduit à partir de la deuxième année de location après avis de cette même commission.
Le prix des licences est fixé par le directeur des services fiscaux du département.
Dans un lot loué à un pêcheur professionnel, il peut être délivré des licences de pêcheur amateur et, à titre exceptionnel, des licences de pêche professionnelle.
Dans les lots où il a été procédé sans succès aux formalités de l'adjudication du droit de pêche aux engins et aux filets, il ne peut être délivré que des licences de pêche amateur.
Nul ne peut cumuler une licence de pêche professionnelle et une licence de pêche amateur.
Les personnes désirant obtenir une licence doivent adresser une demande sur papier libre au commissaire de la République, accompagnée de tous renseignements utiles permettant de statuer en toute connaissance de cause ; cette demande précisera notamment la catégorie et le type de licence demandée, la profession ainsi que le mode de pêche exercé précédemment.
2.2. Licences de pêche professionnelle
Les licences de pêche professionnelle ne sont délivrées qu'aux personnes, membres de l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce et ayant acquitté la taxe piscicole.
Toutefois, dans les parties de cours d'eau et canaux situés en amont de la limite de salure des eaux et jusqu'aux anciennes limites de l'inscription maritime telles qu'elles étaient fixées antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926, des licences de pêche professionnelle sont délivrées sur leur demande aux marins-pêcheurs professionnels qui, au 1er janvier 1927, y exerçaient la pêche.
2.3. Licences de pêche amateur
Les licences de pêche amateur sont délivrées aux membres de l'association agréée départementale aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.