Article 1
Version en vigueur depuis le 28/01/2000Version en vigueur depuis le 28 janvier 2000
Modifié par Arrêté 2000-01-18 art. 1 JORF 28 janvier 2000
Il est interdit d'altérer et de dégrader sciemment les milieux particuliers aux espèces suivantes :
Astacus astacus (Linné) 1758 : écrevisse à pieds rouges ;
Austropotamobius pallipes (Lereboullet) 1858 : écrevisse à pieds blancs ;
Austropotamobius torrentium (Schrank 1803) synonyme : Astacus torrentium : écrevisse des torrents.
Article 2
Version en vigueur du 19/08/1983 au 23/02/2018Version en vigueur du 19 août 1983 au 23 février 2018
Abrogé par Arrêté du 14 février 2018 - art. 6
Sont soumis à autorisation, dans les conditions déterminées par le décret n° 77-1296 du 25 novembre 1977 susvisé, l'importation sous tous régimes douaniers à l'exclusion du transit de frontière à frontière sans rupture de charge, le transport ainsi que la commercialisation, à l'état vivant, des écrevisses (n° 03-03 A III ex b du tarif des douanes) de l'espèce :Procambarus clarkii (Girard) 1852 : écrevisse rouge de marais ou écrevisse rouge de Louisiane.
Article 3
Version en vigueur depuis le 19/08/1983Version en vigueur depuis le 19 août 1983
Le directeur de la protection de la nature, le directeur de la qualité et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 21 juillet 1983 relatif à la protection des écrevisses autochtones.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 2018
Informations pratiques