Arrêté du 20 février 1985 relatif aux taux de la taxe intérieure de consommation sur le supercarburant, l'essence, le gazole et le fioul domestique

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 février 1985

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 27/02/1985Version en vigueur depuis le 27 février 1985

    A compter du 1er mars 1985, à zéro heure, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur le supercarburant, l'essence et le gazole s'établit comme suit :

    Numéro de tarif douanier : 27-07 et 27-10.

    Désignation des produits : supercarburant.

    Indice d'identification : 1 et 10.

    Taux par hectolitre (en francs) : 248,01.

    Numéro de tarif douanier : 27-07 et 27-10.

    Désignation des produits : essence.

    Indice d'identification : 1 et 5 et 11.

    Taux par hectolitre (en francs) : 235,40.

    Numéro de tarif douanier : 27-07 et 27-10.

    Désignation des produits : gazole.

    Indice d'identification : 19 et 24.

    Taux par hectolitre (en francs) : 121,61.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 27/02/1985Version en vigueur depuis le 27 février 1985

    A compter du 12 mars 1985, à zéro heure, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur le fioul domestique s'établit comme suit :

    Numéro de tarif douanier : 27-10.

    Désignation des produits : fioul domestique.

    Indice d'identification : 18 et 23.

    Taux par hectolitre (en francs) : 31,75.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 27/02/1985Version en vigueur depuis le 27 février 1985

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.