Article 1
Version en vigueur depuis le 27/02/1985Version en vigueur depuis le 27 février 1985
A compter du 1er mars 1985, à zéro heure, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur le supercarburant, l'essence et le gazole s'établit comme suit :
Numéro de tarif douanier : 27-07 et 27-10.
Désignation des produits : supercarburant.
Indice d'identification : 1 et 10.
Taux par hectolitre (en francs) : 248,01.
Numéro de tarif douanier : 27-07 et 27-10.
Désignation des produits : essence.
Indice d'identification : 1 et 5 et 11.
Taux par hectolitre (en francs) : 235,40.
Numéro de tarif douanier : 27-07 et 27-10.
Désignation des produits : gazole.
Indice d'identification : 19 et 24.
Taux par hectolitre (en francs) : 121,61.
Article 2
Version en vigueur depuis le 27/02/1985Version en vigueur depuis le 27 février 1985
A compter du 12 mars 1985, à zéro heure, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur le fioul domestique s'établit comme suit :
Numéro de tarif douanier : 27-10.
Désignation des produits : fioul domestique.
Indice d'identification : 18 et 23.
Taux par hectolitre (en francs) : 31,75.
Article 3
Version en vigueur depuis le 27/02/1985Version en vigueur depuis le 27 février 1985
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 20 février 1985 relatif aux taux de la taxe intérieure de consommation sur le supercarburant, l'essence, le gazole et le fioul domestique
Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 février 1985