Article 1
A compter du 1er mars 1985, à zéro heure, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur le supercarburant, l'essence et le gazole s'établit comme suit :
Numéro de tarif douanier : 27-07 et 27-10.
Désignation des produits : supercarburant.
Indice d'identification : 1 et 10.
Taux par hectolitre (en francs) : 248,01.
Numéro de tarif douanier : 27-07 et 27-10.
Désignation des produits : essence.
Indice d'identification : 1 et 5 et 11.
Taux par hectolitre (en francs) : 235,40.
Numéro de tarif douanier : 27-07 et 27-10.
Désignation des produits : gazole.
Indice d'identification : 19 et 24.
Taux par hectolitre (en francs) : 121,61.