Arrêté du 20 février 1985 relatif aux taux de la taxe intérieure de consommation sur le supercarburant, l'essence, le gazole et le fioul domestique

En vigueur depuis le 27/02/1985En vigueur depuis le 27 février 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 février 1985

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Article 1

Version en vigueur depuis le 27/02/1985Version en vigueur depuis le 27 février 1985

A compter du 1er mars 1985, à zéro heure, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur le supercarburant, l'essence et le gazole s'établit comme suit :

Numéro de tarif douanier : 27-07 et 27-10.

Désignation des produits : supercarburant.

Indice d'identification : 1 et 10.

Taux par hectolitre (en francs) : 248,01.

Numéro de tarif douanier : 27-07 et 27-10.

Désignation des produits : essence.

Indice d'identification : 1 et 5 et 11.

Taux par hectolitre (en francs) : 235,40.

Numéro de tarif douanier : 27-07 et 27-10.

Désignation des produits : gazole.

Indice d'identification : 19 et 24.

Taux par hectolitre (en francs) : 121,61.