Arrêté du 30 décembre 1981 RELATIF AU RELEVEMENT DU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE EN METROPOLE ET DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.

en vigueur au 01/01/1982en vigueur au 01 janvier 1982

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 1983

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Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, le ministre du travail et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, Vu les articles L. 131-1, L. 141-3, L. 141-8, L. 800-1 et L. 814-1 du code du travail ; Vu les articles R. 154-1 et R. 881-1 du code du travail ; Vu les articles D. 141-1, D. 141-4 et D. 814-1 du code du travail ; Vu l'arrêté du 2 novembre 1981 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance en métropole et dans les départements d'outre-mer ; Vu le niveau de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu'il s'établit pour le mois de novembre 1981,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/10/1983Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 octobre 1983

    Périmé par Arrêté du 29 septembre 1983 (P)

    Conformément aux dispositions des articles L. 141-3 et L. 814-1 du code du travail et compte tenu du niveau de l'indice mensuel des prix à la consommation, qui atteint 299,2 pour le mois de novembre 1981, les taux du salaire minimum de croissance, tels qu'ils résultent de l'arrêté du 2 novembre 1981, sont majorés de 2,2 p. 100 pour prendre effet du 1er janvier 1982.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/10/1983Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 octobre 1983

    Périmé par Arrêté du 29 septembre 1983 (P)

    En conséquence, pour les catégories de travailleurs intéressés par l'article L. 131-1 du code du travail, le salaire minimum de croissance applicable en métropole et dans les départements d'outre-mer s'établira, à compter de cette date, dans les conditions ci-après :

    En métropole, son montant sera porté à 18,15 F l'heure ;

    Dans les départements d'outre-mer, les salaires individuels ne pourront être inférieurs à :

    18,15 F l'heure dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

    593,36 F par semaine pour quarante heures de travail effectif dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, et dans le département de la Réunion ;

    553,64 F par semaine pour quarante heures de travail effectif dans les professions autres que les professions agricoles rémunérées à la tâche, et, pour ce qui concerne ces dernières, un certain nombre de tâches, telles qu'elles sont définies par arrêté des ministres chargés respectivement de l'agriculture, du travail et des départements d'outre-mer, pris sur proposition du préfet après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/10/1983Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 octobre 1983

    Périmé par Arrêté du 29 septembre 1983 (P)

    A compter également du 1er janvier 1982, le montant du minimum garanti prévu par l'article L. 141-8 du code du travail est fixé à :

    10,35 F en métropole et dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

    8,81 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;

    7,24 F dans le département de la Réunion.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/10/1983Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 octobre 1983

    Périmé par Arrêté du 29 septembre 1983 (P)

    Les employeurs qui auront versé des salaires inférieurs aux minima fixés à l'article 2 ci-dessus seront passibles des peines prévues à l'article R. 154-1 du code du travail en ce qui concerne la métropole et à l'article R. 881-1 du code du travail en ce qui concerne les départements d'outre-mer.

Le ministre du travail, JEAN AUROUX.

Le ministre de l'économie et des finances, JACQUES DELORS.

Le ministre de l'agriculture, EDITH CRESSON.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, Pour le secrétaire d'Etat et par délégation : Le directeur du cabinet, B. GAUDILLERE.