Arrêté du 23 janvier 1980 relatif aux précautions à prendre pour l'avitaillement des aéronefs en carburants sur les aérodromes

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 janvier 2012

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Le ministre des transports,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles L. 213-2, L. 251-1 et L. 251-2, R. 213-2 à 213-6, R. 211-1, R.211-1 et R. 222-6 ;

Vu le décret n° 78-836 du 8 août 1978 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministre des transports ;

Vu le décret n° 60-652 du 28 juin 1960, modifié par le décret n° 73-287 du 13 mars 1973, relatif à l'organisation des services extérieurs métropolitains de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 62-993 du 18 août 1962 portant organisation des services extérieurs de l'aviation civile dans les départements du groupe Antilles-Guyane, modifié par le décret n° 78-161 du 26 janvier 1978 ;

Vu les décrets du 29 juin 1951 instituant les aéroports principaux de Bordeaux-Mérignac et de Marseille-Marignane ;

Vu l'arrêté du 14 avril 1970 relatif aux règles d'aménagement et de sécurité à bord des aéronefs de transport public,

Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 08/03/1980Version en vigueur depuis le 08 mars 1980

    Les précautions à prendre pour l'avitaillement des aéronefs en carburants sur les aérodromes sont définies dans l'annexe et ses appendices joints au présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 08/03/1980Version en vigueur depuis le 08 mars 1980

    Sont abrogées les dispositions contraires au présent arrêté, notamment les circulaires du 20 août 1969 et du 16 juin 1971.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 08/03/1980Version en vigueur depuis le 08 mars 1980

    Les préfets, les directeurs régionaux de l'aviation civile, le directeur général d'aéroport de Paris, les directeurs des aéroports principaux, les chefs des districts aéronautiques, les chefs des services locaux des bases aériennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application des dispositions du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que son annexe.

    • Annexe

      Version en vigueur depuis le 11/01/2012Version en vigueur depuis le 11 janvier 2012

      Modifié par Arrêté du 27 décembre 2011 - art. 2

      Sommaire

      Chapitre Ier. - Généralités.

      Chapitre II. - Dispositions relatives aux aérodromes.

      Chapitre III. - Dispositions relatives aux matériels d'avitaillement.

      Chapitre IV. - Dispositions relatives aux aéronefs.

      Chapitre V. - Procédure. pour l'avitaillement.

      Chapitre VI . Dispositions diverses.

      Appendice I - Avitaillement avec un réacteur en fonctionnement.

      Appendice II - Avitaillement avec des passagers à bord.

      Chapitre Ier

      Généralités

      L'avitaillement des aéronefs en carburants comprend l'ensemble des opérations de livraison ayant pour but le remplissage des réservoirs d'un aéronef avec les quantités et qualités de carburant ­demandées par l'exploitant de l'aéronef.

      Les présentes dispositions ont pour objet de définir les mesures de sécurité à observer pour l'avitaillement des aéronefs en carburants sur les aérodromes, à l'exclusion des opérations qui pourraient être effectuées sous hangar à des fins d'essais ou d'opérations techniques et qui exigent des conditions de sécurité appropriées sous la responsabilité de l'exploitant.

      Par aérodrome, il faut entendre, non seulement les aérodromes classiques, mais encore les aérodromes de montagne ou altiports et les aérodromes réservés à des catégories d'aéronefs, tels les hélistations réservées aux hélicoptères.

      Ces dispositions s'appliquent dans le cas des avitaillements par camions-citernes avec ou sans remorque ou par tout autre système de distribution. Les opérations d'avitaillements ne doivent pas être exécutées dans les hangars.

      Chacune des parties concourant à l'avitaillement est responsable de l'application des consignes qui lui sont propres.

      Les opérations de reprises de carburants sont soumises aux mêmes obligations que celles prévues pour les avitaillements.

      Chapitre II

      Dispositions relatives aux aérodromes

      II-1. Définition du périmètre de sécurité

      Le périmètre de sécurité délimite la zone dangereuse se trouvant ­aux environs immédiats de l'avion et du ou des véhicules avitailleurs, ceux-ci étant stationnés en position normale d'avitaillement.

      Cette zone est comprise à l'intérieur de la courbe enveloppant extérieurement, à une distance de trois mètres, les réservoirs, les conduites d'avitaillement ainsi que les citernes hors sol.

      II-2. Zones d'avitaillement

      On définira sur chaque aérodrome les zones où l'avitaillement en carburant ne peut être autorisé. Aucun point du périmètre de sécurité ne se trouve à moins de dix mètres d'un bâtiment, sauf pour les dispositifs d'avitaillement à partir de réservoirs de stockage fixes. Toutefois, des consignes particulières peuvent prévoir des dérogations à cette distance minimale.

      II-3. (Abrogé)

      Chapitre III

      Dispositions relatives aux matériels d'avitaillement

      III-1 :

      Les camions-citernes, remorques-citernes et autres matériels utilisés à l'intérieur de l'emprise de l'aérodrome, spécialement conçus et équipés pour assurer les opérations d'avitaillement des aéronefs en carburants, doivent satisfaire aux prescriptions particulières relatives à leur construction et aux épreuves qu'ils doivent subir définies par l'annexe 5 à l'appendice 3 (circulaire MD n° 2706 sexies du 30 janvier 1978) du règlement pour le transport des matières dangereuses émanant du ministère des travaux publics ainsi qu'aux prescriptions de l'annexe 2 des règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides jointes à l'arrêté du 9 novembre 1972 modifié.

      III-2. Résistance des flexibles

      Les flexibles doivent avoir, par leur constitution, la résistance totale fixée par la réglementation en vigueur.

      III-3. Position des véhicules d'avitaillement

      Les véhicules devant avitailler un aéronef doivent toujours être disposés de façon à pouvoir démarrer rapidement.

      Les capacités de carburant ne doivent pas stationner sous les plans de l'aéronef, sauf si elles sont équipées d'un dispositif permettant un débranchement rapide, sans risque de détérioration de l'aéronef avitaillé, et, sans déversement de carburant, tel que les systèmes actuels utilisés pour les avitaillements sous pression.

      Les remorques-citernes, sans moyen de traction, doivent être entourées de personnel en nombre suffisant pour les déplacer en cas de besoin.

      III-4. Avitaillement par oléoréseau

      En aucun cas, l'oléoréseau ne doit être utilisé comme prise de terre.

      La résistance des flexibles utilisés entre l'oléoprise et l'oléo­serveur et entre l'oléoserveur et I'aéronef doit être conforme aux dispositions du paragraphe III-2 ci-dessus.

      Dans le cas d'une protection cathodique de l'oléoréseau, la tête de raccordement doit obligatoirement être isolée électriquement.

      Chapitre IV

      Dispositions relatives aux aéronefs

      IV-1. Zone particulièrement dangereuse

      A l'intérieur du périmètre de sécurité défini au paragraphe II-1 ci-dessus, une zone est particulièrement dangereuse ; cette zone est définie par la trace au sol des volumes suivants :

      - cylindres verticaux de 3 mètres de rayon dont les axes passent par les mises à l'air libre des réservoirs ;

      - volumes limités par le sol et par une surface dont chaque point se trouve à une distance de 3 mètres, des flexibles,

      - cylindres verticaux de 3 mètres de rayon centrés sur les prises d'avitaillement.

      Cette zone et le périmètre de sécurité devront figurer dans les manuels d'exploitation des aéronefs en service.

      IV-2. Moteurs de propulsion

      L'avitaillement d'un aéronef en carburant est interdit pendant le fonctionnement des moteurs de propulsion de l'aéronef ou le brassage des hélices.

      Des dérogations à cette disposition sont accordées pour certains aéronefs, sous réserve de mesures de sécurité particulières à respecter ; les dérogations accordées et les mesures de sécurité correspondantes figurent dans l'appendice I à la présente annexe.

      IV-3. Appareils radio ou radars de bord. - Circuits électriques

      Pendant les opérations d'avitaillement, il est interdit de faire fonctionner les appareils émetteurs ou récepteurs radio de bord et les radars de bord ou de manipuler les circuits électriques de l'aéronef avitaillé à l'exception toutefois des circuits de commande du dispositif d'avitaillement de l'aéronef.

      Dans le cas d'avitaillement en kérosène des aéronefs commerciaux pour lesquels la cabine de pilotage est en dehors des zones définies au paragraphe IV-1 ci-dessus, l'emploi de récepteurs et d'émetteurs radio de bord et la manipulation de circuits électriques sont autorisés dans la limite des impératifs d'exploitation.

      Les manipulations génératrices d'étincelles sont rigoureusement interdites à l'intérieur de la zone critique, par exemple :

      - pose et dépose de batteries ;

      - connexion et déconnexion des chargeurs de batterie ;

      - utilisation, sauf en secours, du circuit électrique de l'avion qui commande des équipements situés dans les ailes, ou très proches des réservoirs et qui ne sont pas nécessaires aux opérations de plein.

      Les aéronefs stationnant dans le voisinage d'un point d'avitaillement devront éviter de balayer de leurs faisceaux radars la zone dangereuse définie à l'article IV-1. Si ces aéronefs sont situés à moins de 30 mètres du périmètre de sécurité, il leur est interdit de faire fonctionner leur installation radar. Cette distance de 30 mètres est portée à 100 mètres dans le cas d'appareils militaires équipés de radars de surveillance et manœuvrant sur un aérodrome civil.

      IV-4. Groupes auxiliaires de bord (APU)

      Les groupes auxiliaires de bord dont le tube d'échappement débouche à l'intérieur du périmètre de la zone dangereuse définie au paragraphe IV-1 seront arrêtés avant l'ouverture des tuyauteries de remplissage ou leur jonction aux véhicules d'avitaillement.

      Si le groupe auxiliaire de bord est à l'intérieur du périmètre de sécurité et s'il est arrêté pour une raison quelconque au cours de l'opération d'avitaillement, il ne sera pas remis en marche pendant la durée des opérations de transfert de carburant.

      Des dérogations à ces dispositions peuvent être demandées.

      La distance à respecter derrière un APU en marche devra figurer dans les manuels d'exploitation des aéronefs.

      IV-5. Générateurs électriques de piste

      Il est exigé de mettre à l'arrêt les générateurs électriques de piste sauf si l'une des deux conditions suivantes est remplie :

      1. Le générateur est placé à l'extérieur du périmètre de sécurité ;

      2. Le matériel électrique équipant ces générateurs est d'un type utilisable dans les atmosphères explosives, conformément aux dispositions du décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 (Journal officiel du 25 juillet 1978) portant règlement sur le matériel électrique utilisable en atmosphère explosive et de l'arrêté du 9 août 1978 (Journal officiel [N.C.] du 29 août 1978) pris pour son application.

      IV-6. Dispositions concernant les travaux d'entretien

      Dans le cas d'avitaillement sous pression des aéronefs commerciaux, des travaux d'entretien, tels que le changement d'une roue, sont autorisés à la condition formelle :

      - que l'outillage soit utilisé de telle sorte qu'aucune étincelle ne puisse jaillir ;

      - qu'aucun outillage électrique, tel que perceuse, ponceuse, etc., ne soit utilisé ;

      - que le jet d'outils ou de matériels, le traînage d'échelles métalliques sur le sol soient rigoureusement interdits.

      IV-7. Avitaillement en carburant avec passagers à bord

      Les mesures de sécurité à respecter pendant les avitaillements en carburants avec passagers à bord sont définies dans l'appendice II à la présente annexe.

      IV-8. Avitaillement différé

      Lorsqu'une partie de l'aéronef (freins ou autre) située à l'intérieur du périmètre de sécurité présentera une température anormalement élevée, l'avitaillement sera différé jusqu'à ce que les conditions soient redevenues normales.

      Chapitre V

      Procédure d'avitaillement

      V-1. Mise au même potentiel électrique des aéronefs

      L'aéronef à avitailler peut être à un potentiel électrique différent de zéro si les prises de terre qui lui sont propres n'ont pas assuré d'une façon satisfaisante l'écoulement des charges électrostatiques.

      Le véhicule avitailleur peut être aussi à un potentiel électrique non nul et différent de celui de l'aéronef.

      Enfin, du fait du débit à l'intérieur des flexibles, des charges électrostatiques peuvent se développer au sein même du carburant.

      Pour éviter le risque très grave présenté par la production d'étincelles dans les vapeurs de carburant au contact de deux conducteurs se trouvant à des potentiels électriques différents, il est nécessaire de prendre les précautions suivantes :

      a) Assurer la mise au même potentiel électrique de l'aéronef et du véhicule avitailleur ;

      b) Ne commencer le transfert du carburant qu'après s'être assuré d'avoir parfaitement réalisé la mise au même potentiel électrique de l'aéronef et du véhicule avitailleur.

      V-2. Prises de terre

      Sous réserve du respect des dispositions des paragraphes III-2 et III-4 ci-dessus, il n'est pas nécessaire de mettre à la terre l'ensemble électrique constitué par l'aéronef et le système avitailleur.

      Seul le groupe auxiliaire de piste doit être mis à la terre lorsque la réglementation relative à la sécurité des travailleurs l'exige. Dans ce cas, et si l'ensemble électrique défini ci-dessus était mis à la terre, il devrait obligatoirement être réuni à la même prise de terre (ou à des prises de terre réunies ensemble) que :

      - le groupe auxiliaire de piste ;

      - le système d'alimentation en énergie de l'avion lorsque cette alimentation est assurée à partir du réseau de distribution électrique de l'aéroport, soit par l'intermédiaire de convertisseurs individuels, soit directement à partir d'une centrale.

      V-3. Opérations d'avitaillement

      a) Les opérations d'avitaillement seront effectuées impérativement dans l'ordre suivant :

      1° Relier par un câble électrique de section au moins égale à 6 millimètres carrés, sous gaine plastique transparente, le véhicule avitailleur et l'aéronef ;

      2° Dans le cas d'un avitaillement par dessus l'aile, relier électriquement le pistolet verseur à l'aile de l'aéronef par le fil de masse prévu à cet effet ;

      3° Dans le cas d'un avitaillement par dessous l'aile, connecter l'accrocheur à la prise de remplissage de l'aéronef ; en outre, si on opère avec un oléoréseau, connecter préalablement le tuyau d'alimentation de l'oléoserveur à l'oléoprise ;

      4° Ne commencer le transfert du carburant que lorsque les connexions prévues en l-2 ou 3 ci-dessus ont été parfaitement réalisées.

      b) Quand les opérations d'avitaillement sont terminées :

      Déconnecter l'accrocheur et, s'il y a lieu, le tuyau d'alimentation de l'oléoserveur ;

      Débrancher le fil reliant le pistolet verseur à l'aile de l'aéronef (cas de l'avitaillement au dessus de l'aile) ;

      Débrancher le câble reliant l'aéronef au véhicule avitailleur ;

      Débrancher les câbles de mise à la terre s'il y a lieu.

      c) Les pinces de mise à la masse, les assemblages "prise et douille", tous autres systèmes d'assemblage et de serrage utilisés pour les connexions, doivent être en métal, sans peinture, dans un parfait état de propreté afin que le meilleur contact soit assuré aux points de connexion.

      Nota. - Dans le cas où la configuration de l'aéronef ne permettrait pas d'appliquer les dispositions du paragraphe a-2 ci-dessus, il conviendrait alors : de limiter le débit du carburant et de surveiller l'opération avec la plus grande attention.

      V-4. Mesures de prévention et de lutte contre l'incendie

      Pendant l'avitaillement d'un aéronef en carburants, des extincteurs normalisés (1) doivent être mis en place en vue de lutter contre un début d'incendie. L'exploitant s'assurera de la mise en place de ces extincteurs.

      (1) Normes homologuées Afnor 61 901/902/903 relatives aux extincteurs mobiles.

      1° Pour des débits de carburant par ligne d'avitaillement inférieur à 750 litres/minute : un extincteur de classe minimale 55 B, contenant au moins 10 kg de poudre extinctrice.

      2° Pour des débits de carburant par ligne d'avitaillement compris entre 750 et 1 500 litres/minute : un extincteur sur roues de classe minimale 233 B et contenant au moins 20 kg de poudre extinctrice.

      3° Pour des débits de carburant par ligne d'avitaillement supérieurs à 1 500 litres/minute : deux extincteurs sur roues de classe minimale 233 B et contenant au moins 20 kg de poudre extinctrice.

      Lorsque, sur un aérodrome, un exploitant ne dispose pas d'extincteur des classes prévues ci-dessus, il pourra utiliser des extincteurs de classe inférieure sous réserve que la contenance totale de ces extincteurs respecte les quantités de produits exigés.

      Lorsque du CO2 ou des halons seront utilisés, les équivalences avec la poudre seront :

      1 kg de poudre = 1 kg de halons ;

      1 kg de poudre = 2 kg de CO2.

      La distance entre le point d'avitaillement et les extincteurs devra être inférieure à 15 mètres.

      Les extincteurs fournis et utilisés par les exploitants et les compagnies distributrices de carburant, doivent être manœuvrés par un personnel régulièrement entraîné.

      Chapitre VI

      Dispositions diverses

      VI-1. Perturbations orageuses

      Les opérations d'avitaillement doivent être évitées pendant le passage des perturbations orageuses. Elles sont absolument interdites lorsqu'un orage est en cours à proximité du point d'avitaillement. La décision d'interrompre les pleins peut être prise par l'exploitant ou par le représentant de la compagnie distributrice de carburant. En outre, le commandant de l'aérodrome peut, après avis du service météorologique, interdire les opérations d'avitaillement en cas de perturbations orageuses.

      VI-2. Interdictions diverses

      En règle générale, il est interdit de fumer sur toute l'étendue des aires de stationnement, même lorsqu'il n'est pas effectué d'avitaillement en carburant.

      Toute cause de production de flamme, d'étincelle électrique ou autre, est proscrite à l'intérieur du périmètre de sécurité pendant les opérations d'avitaillement en carburant. En particulier l'utilisation de flash photographique est interdite à l'intérieur du périmètre de sécurité.

      Seul le personnel nécessaire à l'avitaillement, au service de piste et aux opérations à effectuer sur l'avion pourra pénétrer à l'intérieur du périmètre de sécurité pendant les opérations d'avitaillement. Ce personnel ne devra pas être porteur de chaussures à ferrure.

      VI-3. Déversement de carburant

      Les canalisations flexibles et leurs raccords doivent être rigoureusement étanches de manière à éviter tout écoulement accidentel de carburant sur les aires.

      Au cas où un tel écoulement viendrait à se produire, le service de piste doit en être prévenu immédiatement afin qu'il prenne avec le service de sécurité incendie les dispositions propres au maintien de la sécurité. Seuls les aéronefs dont le départ présentera un caractère d'urgence ou de nécessité absolue seront alors avitaillés en carburant. On s'efforcera d'empêcher le carburant de se diriger vers les constructions voisines et vers les endroits où sa présence pourrait être dangereuse (égouts, caniveaux, etc.) en le canalisant, si possible, vers un point où sa présence ne risque pas de présenter d'inconvénients.

      L'avitaillement des aéronefs dont le départ ne présentera aucun caractère d'urgence ou de nécessité absolue sera différé. Il ne pourra reprendre qu'après la remise en état de la canalisation flexible ou du point de raccord.

      VI - 4. Manipulation du fret. - Véhicules de services

      Les opérations de chargement ou déchargement et la manipulation du fret et des bagages peuvent s'effectuer pendant les opérations d'avitaillement.

      Seuls les véhicules et matériels présentant les garanties de sécurité prescrites pour une utilisation en atmosphère explosive par le décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 et les textes pris pour son application pour les matériels électriques et par l'arrêté du 10 janvier 1969 (art. 1er, paragraphe 2, et art. 2) du ministre de l'industrie pour les véhicules à moteur Diesel, sont autorisés à pénétrer, si nécessaire, dans le périmètre de la zone dangereuse définie au paragraphe IV -1 ci-dessus pendant les opérations d'avitaillement.

      Les véhicules ou matériels de servitudes circulant ou stationnant en dehors de cette zone ne sont soumis à aucune contrainte ; ils ne doivent cependant pas gêner le déplacement des véhicules d'avitaillement (cf. III-3, 1er alinéa ci-dessus) ; en outre leurs conducteurs doivent être mis en garde contre les dangers inhérents au fonctionnement de leurs véhicules pendant les opérations d'avitaillement en carburant.

      VI - 5. Vidange des réservoirs

      Indépendamment des opérations de reprise soumises aux mêmes règles que les opérations d'avitaillement, il peut être effectué des opérations de vidange pour lesquelles les dispositions suivantes doivent être appliquées :

      a) Le procédé qui consiste à vidanger le réservoir dans un bac à air libre dans lequel la pompe du camion-citerne aspire pour remplir la citerne est à prohiber d'une manière formelle.

      La vidange dans un bac à air libre est autorisée lorsqu'une petite quantité de carburant reste dans le réservoir après pompage. Elle se fait alors par l'orifice inférieur du réservoir. Dans ce cas, ce dernier doit être prolongé par un tuyau de longueur telle que la distance du bac à l'aéronef soit suffisante pour que celui-ci ne soit pas menacé en cas de feu survenant pour une raison quelconque.

      Ce bac devra au surplus être placé de manière que les flammes ne puissent être poussées par le vent en direction de l'avion.

      b) On devra interdire formellement pendant l'opération l'approche de l'aéronef au personnel qui n'est pas strictement indispensable et ne pas tolérer que des imprudences puissent être commises à proximité (remplissage de briquets ou de récipients quelconques au moment de la vidange).

      c) Le service de sécurité incendie devra être prévenu de l'opération.

    • Article Appendice I

      Version en vigueur depuis le 08/03/1980Version en vigueur depuis le 08 mars 1980

      Avitaillement en carburants avec un réacteur en fonctionnement

      I. - Le paragraphe IV-2 interdit de procéder aux opérations d'avitaillement en carburants pendant le fonctionnement des moteurs de propulsion de l'aéronef ou le brassage des hélices.

      II. - En dérogation à cette disposition les opérations d'avitaillement en carburants peuvent être autorisées pour les aéronefs à réacteurs, un réacteur en fonctionnement, lorsque :

      - celui-ci est en dehors du périmètre de sécurité ;

      - le groupe auxiliaire de bord ne peut fonctionner ;

      - l'aérodrome ne dispose pas de groupe auxiliaire de piste.

      III. - Avions actuellement autorisés : Boeing 727, Mc Donnel Douglas DC 10.

      IV. - Les mesures de sécurité à appliquer impérativement sont les suivantes :

      - l'organisme assurant les services de la circulation aérienne ou à défaut l'exploitation technique de l'aérodrome sera prévenu ;

      - le réacteur en fonctionnement sera celui qui aura été précisé dans l'autorisation ;

      - les pleins se feront sans passagers à bord (ceux-ci seront évacués par la (ou les) portes avant) ;

      - les conduits d'avitaillement seront disposés de manière à utiliser le chemin le plus court et le plus éloigné possible du réacteur en fonctionnement ;

      - un membre de l'équipage sera présent dans la cabine de pilotage pendant toute la durée des pleins, prêt à arrêter le réacteur en cas de besoin ;

      - les pleins ne seront commencés qu'après s'être assuré que le dispositif d'arrêt en secours de l'alimentation carburant des pétroliers est prêt à être mis en action par un agent pétrolier à tout moment pendant la durée des pleins ;

      - les pleins seront arrêtés par l'exploitant avant l'arrêt automatique de manière à éviter tout débordement de carburant par les mises à l'air libre ;

      - aucun essai de remise en route de l'A.P.U. en panne ne sera tenté et aucun réacteur ne sera mis en marche ou arrêté avant la fin des opérations de plein, et avant que les équipements d'avitaillement aient été débranchés et éloignés de l'avion ;­

      - certaines issues ne seront pas utilisées pendant les pleins, et les passagers ne seront embarqués qu'après qu'on aura éloigné les équipements de plein de l'avion ;

      - le pétrolier appliquera de façon particulièrement stricte les procédures et règlements qui lui sont propres.

    • Article Appendice II

      Version en vigueur du 08/03/1980 au 30/11/1988Version en vigueur du 08 mars 1980 au 30 novembre 1988

      Abrogé par Arrêté du 5 novembre 1987 - art. 5 (Ab)

      Avitaillement en carburant avec passagers à bord

      1. L'opportunité d'une opération d'avitaillement avec passagers à bord est laissée à l'initiative de l'exploitant. Il appartient à l'autorité aéronautique locale de s'assurer que les instructions ci-après sont respectées, à défaut de quoi elle pourra interdire ou suspendre l'opération.

      L'avitaillement avec passagers à bord est interdit en cas d'indisponibilité totale des services de sécurité incendie de l'aéroport.

      2. L'avitaillement en carburant est autorisé pendant les opérations d'embarquement et de débarquement sous réserve du respect des conditions suivantes :

      - avant tout déplacement, y compris l'accès aux passerelles, les passagers doivent être informés que les pleins sont en cours et qu'ils ne doivent manipuler aucun objet susceptible de produire une flamme ou des étincelles notamment briquets, allumettes. Il leur sera rappelé l'interdiction de fumer ;

      - tout mouvement de passagers aura lieu sous la conduite d'un agent responsable de l'exploitant : à l'intérieur de l'aéronef les déplacements de passagers seront organisés de sorte qu'il n'en résulte aucun encombrement des couloirs ou des accès aux issues, à l'extérieur, la pénétration dans le périmètre de sécurité sera interdite sauf dans le cas d'utilisation de passerelles aériennes passant au-dessus de ce périmètre de sécurité.

      3. Sans préjudice du respect par l'exploitant des dispositions réglementaires en vigueur relatives aux règles d'aménagement et de sécurité et aux compositions d'équipage, l'avitaillement avec passagers à bord est autorisé sous réserve du respect des conditions suivantes :

      - aucune opération de débarquement ou d'embarquement ne devra être en cours ;

      - les passagers à bord seront informés que des pleins sont en cours et qu'en conséquence ils ne doivent pas manipuler d'objets susceptibles de produire une flamme ou des étincelles notamment briquets, allumettes : il leur sera rappelé l'interdiction de fumer et conseillé de ne pas se déplacer ;

      - lorsque des passagers malades ou infirmes sont à bord, du personnel devra être immédiatement disponible pour faciliter leur évacuation éventuelle ;

      - le système d'éclairage de secours sera armé ou en marche ;

      - des moyens d'évacuation (escabeaux, passerelles) seront en place aux portes de l'aéronef normalement utilisées à l'escale pour l'embarquement et le débarquement des passagers et devront être immédiatement utilisables par les occupants du bord.

      Les services d'assistance au sol devront être conduits de telle sorte qu'ils permettent un éventuel déploiement d'un nombre suffisant de glissières d'évacuation.

      Les issues non utilisées ne devront pas être verrouillées dans une position désarmant les moyens d'évacuation.

      Les portes d'accès de la cabine seront maintenues ouvertes si s'ouvrant vers l'extérieur leur manœuvre nécessite le déplacement de l'escabeau ou de la passerelle. Si elles s'ouvrent vers l'intérieur elles pourront être fermées mais déverrouillées.

      Lorsque l'aéronef dispose d'une porte d'accès réservée à l'équipage technique et normalement utilisée par celui-ci, cette porte devra disposer d'un moyen d'accès rapide du sol au poste de pilotage (escabeau).

      Les portes et rideaux séparant les compartiments de la cabine de l'aéronef seront maintenus en position ouverte.

      Le personnel responsable de la société distributrice du carburant et le service de sécurité incendie devront être prévenus que l'avitaillement aura lieu avec passagers à bord.

      L'exploitant s'assurera de la présence, pendant toute la durée des pleins, de moyens d'extinction au sol, que ce soit un véhicule sécurité incendie à proximité immédiate de l'aéronef, ou des extincteurs autonomes mis en place au voisinage des moyens d'accès normaux.

      Tout dégagement de vapeur de carburant dans la cabine ou toute condition pouvant créer un danger sera signalé sans retard au personnel chargé des opérations d'avitaillement. Celles-ci seront arrêtées jusqu'au moment où les conditions seront redevenues normales.

      En cas d'alerte incendie ou d'écoulement de carburant, l'agent au sol de l'exploitant interrompra les pleins et déclenchera l'alarme notamment en informant le personnel navigant technique au poste de pilotage qui préviendra l'organisme assurant les services de la circulation aérienne ou à défaut l'exploitation technique de l'aérodrome et le personnel navigant commercial en cabine : des dispositions de sécurité seront prises en fonction des circonstances, allant du maintien à bord des passagers sous surveillance accrue jusqu'à l'évacuation d'urgence, en accord avec la procédure de l'exploitant.

      4. Les consignes relatives à l'avitaillement en carburant avec passagers à bord devront figurer dans le manuel d'exploitation déposé par l'exploitant auprès de la direction générale de l'aviation civile.

Fait à Paris, le 23 janvier 1980.


Pour le ministre et par délégation :


Le directeur général de l'aviation civile,


C. ABRAHAM.