Arrêté du 8 janvier 2007 pris en application de l'article R. 123-35 du code de la sécurité sociale

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 janvier 2007

NOR : SANS0720143A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 123-35 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 18/01/2007Version en vigueur depuis le 18 janvier 2007

    L'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale qui rompt son engagement avant la fin de la période de dix ans prévue à l'article R. 123-35 du code de la sécurité sociale doit rembourser le montant des salaires et indemnités perçus pendant sa scolarité, à proportion du nombre d'années restant à courir, à compter de la date de la rupture de l'engagement, pour atteindre la durée de service de dix ans.

    Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les périodes accomplies dans l'une des trois fonctions publiques sont considérées comme des périodes effectuées au sein d'un organisme de sécurité sociale.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 18/01/2007Version en vigueur depuis le 18 janvier 2007

    Toute rupture du contrat de travail d'un ancien élève intervenant avant l'expiration de la durée de dix ans suivant sa sortie de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale doit être déclarée à l'école par le directeur du dernier organisme employeur. Tout prêt de main-d'oeuvre dont fait l'objet l'ancien élève durant la même période doit également être déclaré à l'école.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 18/01/2007Version en vigueur depuis le 18 janvier 2007

    Le conseil d'administration de l'école peut accorder une dispense totale ou partielle de remboursement à l'ancien élève qui n'a pas rempli son engagement.

    Cette dispense est de droit lorsque l'ancien élève continue son activité professionnelle dans un service d'une des trois fonctions publiques ou dans un organisme chargé d'une mission de service public.

    La dispense est également de droit en cas de licenciement ou de départ à la retraite de l'ancien élève atteint par la limite d'âge.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 18/01/2007Version en vigueur depuis le 18 janvier 2007

    Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

J.-L. Rey

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la protection sociale,

J. Perret