Arrêté du 8 janvier 2007 pris en application de l'article R. 123-35 du code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 18/01/2007En vigueur depuis le 18 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 janvier 2007

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Article 2

Version en vigueur depuis le 18/01/2007Version en vigueur depuis le 18 janvier 2007

Toute rupture du contrat de travail d'un ancien élève intervenant avant l'expiration de la durée de dix ans suivant sa sortie de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale doit être déclarée à l'école par le directeur du dernier organisme employeur. Tout prêt de main-d'oeuvre dont fait l'objet l'ancien élève durant la même période doit également être déclaré à l'école.