Arrêté du 9 décembre 2005 pris en application de l'article R. 314-13 du code de l'action sociale et des familles, relatif à la transmission par courrier ou support électronique des propositions budgétaires et des comptes administratifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 avril 2026

NOR : SANA0524548A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles R. 314-1, R. 314-3 et R. 314-13 ;
Vu l'article 1316-1 du code civil ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles R. 314-10, R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48, R. 314-82 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'arrêté du 30 janvier 2004 fixant le cadre normalisé de présentation du compte administratif prévu à l'article R. 314-49 du code de l'action sociale et des familles,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006


    A la demande de l'autorité de tarification compétente et à l'adresse électronique indiquée par cette dernière, la transmission de l'ensemble des propositions budgétaires et des comptes administratifs s'effectue par courriel avec en pièces jointes les fichiers informatiques sous tableurs préformatés téléchargeables sur le site internet du ministère chargé de l'action sociale ou mise à disposition par l'autorité de tarification.
    Cette transmission électronique avec accusé de réception doit permettre l'exportation des données et des informations présentées aux annexes de l'arrêté du 22 octobre 2003 et de l'arrêté du 30 janvier 2004 susvisés ou aux annexes 3-2 à 3-7 du code de l'action sociale et des familles, et leur lecture par l'autorité mentionnée à l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006


    Si l'établissement ou le service n'a pas les moyens de cette transmission par courriel, il l'effectue en utilisant un autre support électronique comme, notamment, une disquette ou un CD-ROM.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006


    Le nom et les coordonnées de la personne ayant qualité à représenter l'établissement ou le service en application de l'article R. 314-3 du code de l'action sociale et des familles fait l'objet d'une transmission parallèle par voie postale par lettre avec accusé de réception.

  • Article 3.1

    Version en vigueur depuis le 12/10/2019Version en vigueur depuis le 12 octobre 2019

    Modifié par Arrêté du 9 octobre 2019 - art. 1 (V)

    Les établissements et services relevant de l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles transmettent en parallèle leurs propositions budgétaires sous forme dématérialisée à l'aide de l'application déployée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, dans les délais mentionnés à l'article R. 314-3 susvisé. (1)

    Lorsque l'établissement ou le service relève d'un état des prévisions de recettes et de dépenses ou d'un document de substitution mentionné aux articles R. 314-216 ou R. 314-242, ce document et ses annexes sont transmis dans le délai mentionné à l'article R. 314-210.

    Les tableaux relatifs à l'activité prévisionnelle sont transmis dans le délai mentionné à l'article R. 314-219.


    (1) Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 9 octobre 2019, au titre de l'exercice 2020, le premier alinéa de l'article 3.1 de l'arrêté du 9 décembre 2005 n'est pas applicable.

  • Article 3.2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Arrêté du 22 décembre 2016 - art. 2

    Les établissements et services relevant de l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles transmettent en parallèle leurs comptes administratifs sous forme dématérialisée à l'aide de l'application déployée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, dans les délais mentionnés à l'article R. 314-49 susvisé.

    Lorsque l'établissement ou le service relève d'un état réalisé des recettes et des dépenses ou d'un état réalisé des recettes et des dépenses simplifié, ce document et ses annexes sont transmis dans le délai mentionné à l'article R. 314-232.

    Lorsque l'activité médico-sociale relève d'un établissement public de santé, le compte administratif ou l'état réalisé des charges et des produits et ses annexes sont transmis dans le délai mentionné à l'article R. 314-75.

  • Article 3.3

    Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

    Création Arrêté du 21 avril 2026 - art. 1

    Pour les établissements et services relevant du 8° du I de l'article L. 312-1 autorisés dans le cadre du c de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, les transmissions prévues à l'article 1er sont réalisées à l'aide du système d'information déployé par la Délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement.

    Les propositions budgétaires et les comptes administratifs sont transmis respectivement dans les délais mentionnés au premier alinéa du I de l'article R. 314-3 et au premier alinéa du II de l'article R. 314-49 du même code.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006


    Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 2006.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006


    Le directeur général de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 décembre 2005.


Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'action sociale,
J.-J. Trégoat
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'action sociale,
J.-J. Trégoat