Arrêté du 9 décembre 2005 pris en application de l'article R. 314-13 du code de l'action sociale et des familles, relatif à la transmission par courrier ou support électronique des propositions budgétaires et des comptes administratifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux

JORF n°295 du 20 décembre 2005

En vigueur depuis le 12/10/2019En vigueur depuis le 12 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 avril 2026

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Article 3.1

Version en vigueur depuis le 12/10/2019Version en vigueur depuis le 12 octobre 2019

Modifié par Arrêté du 9 octobre 2019 - art. 1 (V)

Les établissements et services relevant de l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles transmettent en parallèle leurs propositions budgétaires sous forme dématérialisée à l'aide de l'application déployée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, dans les délais mentionnés à l'article R. 314-3 susvisé. (1)

Lorsque l'établissement ou le service relève d'un état des prévisions de recettes et de dépenses ou d'un document de substitution mentionné aux articles R. 314-216 ou R. 314-242, ce document et ses annexes sont transmis dans le délai mentionné à l'article R. 314-210.

Les tableaux relatifs à l'activité prévisionnelle sont transmis dans le délai mentionné à l'article R. 314-219.


(1) Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 9 octobre 2019, au titre de l'exercice 2020, le premier alinéa de l'article 3.1 de l'arrêté du 9 décembre 2005 n'est pas applicable.