En application du dernier alinéa du II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, sont créés hors catégorie dans la fonction publique hospitalière les corps d'agent administratif de Mayotte, d'agent des services hospitaliers de Mayotte et d'agent des services logistiques de Mayotte, régis par les dispositions du présent décret.
Les membres de ces corps sont affectés selon leurs missions sur un emploi permanent de l'établissement public de santé de Mayotte.
Les agents administratifs de Mayotte assurent des travaux de dactylographie, de bureautique et des tâches administratives courantes.
Les agents des services hospitaliers de Mayotte sont chargés de l'entretien et de l'hygiène des locaux de soins et participent aux tâches permettant d'assurer le confort des malades. Ils ne participent pas aux soins prodigués aux malades et aux personnes hospitalisées ou hébergées.
Les agents des services logistiques de Mayotte sont chargés de tâches techniques d'exécution dans les spécialités suivantes :
- bâtiment ;
- espaces verts ;
- mécanique et électromécanique ;
- restauration ;
- sécurité ;
- logistique et transports.
Les agents administratifs principaux, les agents des services hospitaliers qualifiés et les agents des services logistiques qualifiés de Mayotte peuvent se voir confier des fonctions d'encadrement, d'expertise ou de coordination.
VersionsLiens relatifsLes corps d'agent administratif de Mayotte, d'agent des services hospitaliers de Mayotte et d'agent des services logistiques de Mayotte comprennent deux grades appelés respectivement :
1° Agent administratif comportant huit échelons et agent administratif principal comportant cinq échelons ;
2° Agent des services hospitaliers comportant huit échelons et agent des services hospitaliers qualifié comportant cinq échelons ;
3° Agent des services logistiques comportant huit échelons et agent des services logistiques qualifié comportant cinq échelons.
VersionsDans les grades d'agent administratif, d'agent des services hospitaliers et d'agent des services logistiques de Mayotte, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, et d'un an et six mois dans chacun des 2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e échelons.
Dans les grades d'agent administratif principal, d'agent des services hospitaliers qualifié et d'agent des services logistiques qualifié de Mayotte, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an et six mois dans le 1er échelon et de deux ans dans chacun des 2e, 3e et 4e échelons.
La durée minimale du temps passé dans les échelons des grades des différents corps auxquels s'applique le présent décret est égale, respectivement, à l'ancienneté moyenne réduite soit du tiers lorsque la durée moyenne est fixée à 1 an et six mois, soit du quart lorsqu'elle est fixée à 2 ans. L'ancienneté moyenne d'un an ne peut toutefois être réduite.
Versions
Peuvent être nommés dans les grades respectifs d'agent administratif principal de Mayotte, d'agent des services hospitaliers qualifié de Mayotte et d'agent des services logistiques qualifié de Mayotte, après inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire :
1° Après un examen professionnel organisé par l'établissement public de santé de Mayotte, les agents administratifs, les agents des services hospitaliers et les agents des services logistiques de Mayotte ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement ;
2° Au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les agents administratifs de Mayotte, les agents des services hospitaliers de Mayotte et les agents des services logistiques de Mayotte ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement.
Les agents promus dans les grades d'agent administratif principal de Mayotte, d'agent des services hospitaliers qualifié de Mayotte et d'agent des services logistiques qualifié de Mayotte sont nommés respectivement dans ces grades conformément au tableau suivant :
SITUATION ANTÉRIEURE
Agent administratif, agent des services hospitaliers, agent des services logistiques de MayotteSITUATION NOUVELLE
Agent administratif principal, agent des services hospitaliers qualifié, agent des services logistiques qualifié de MayotteEchelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon
8e échelon
5e
Ancienneté acquise.
7e échelon
4e
Ancienneté acquise.
6e échelon
3e
Ancienneté acquise.
5e échelon
2e
Ancienneté acquise.
4e échelon
1er
Ancienneté acquise.
3e échelon
1er
Sans ancienneté.
VersionsLes modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel mentionné à l'article 7 sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
VersionsLiens relatifs
Sont respectivement intégrés, selon leurs missions, dans les corps d'agent des services hospitaliers de Mayotte, d'agent administratif de Mayotte et d'agent des services logistiques de Mayotte au plus tard le 31 décembre 2010 les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte exerçant soit au sein de l'Etablissement public de santé de Mayotte, soit dans les dispensaires relevant jusqu'au 1er janvier 2004 de la collectivité départementale de Mayotte et dont les activités de soins ont été intégrées dans l'Etablissement public de santé de Mayotte, des missions d'agent administratif, d'agent des services hospitaliers ou d'agent des services logistiques et remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et classés au moins au 10e échelon de la catégorie III ou au 5e échelon de la classe normale de la catégorie II ou dans une catégorie ou un grade supérieurs, dès lors qu'ils ont été inscrits sur une liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
L'inscription sur la liste d'aptitude est subordonnée à la réussite à un examen professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Parmi ces agents, ceux qui ont des fonctions d'encadrement, d'expertise ou de coordination et sont classés :
- soit au sein de la catégorie II, au 9e échelon au moins de la classe normale ou au 3e échelon au moins du grade de principal ;
- soit au sein de la catégorie I au 1er échelon au moins ;
- ou dans une catégorie ou un grade supérieurs,
peuvent être intégrés respectivement dans les grades d'agent administratif principal de Mayotte, d'agent des services hospitaliers qualifié de Mayotte et d'agent des services logistiques qualifié de Mayotte.
VersionsLiens relatifsLes agents intégrés en application de l'article précédent dans l'un des grades mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont classés et titularisés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent un tiers de l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédente situation.
VersionsLiens relatifsSur leur demande, les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, exerçant soit au sein de l'établissement public de santé de Mayotte, soit dans les dispensaires relevant jusqu'au 1er janvier 2004 de la collectivité départementale de Mayotte et dont les activités de soins ont été intégrées dans l'établissement public de santé de Mayotte, des missions d'agent administratif, d'agent des services hospitaliers, ou d'agent des services logistiques peuvent être titularisés dans les corps d'agents administratifs de Mayotte, d'agents des services hospitaliers de Mayotte et d'agents des services logistiques de Mayotte.
La titularisation de ces agents est subordonnée à la réussite à des concours réservés dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
VersionsLiens relatifsLes agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte titularisés en application de l'article 11 du présent décret dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient précédemment sans ancienneté conservée.
Parmi eux, les agents exerçant les fonctions d'encadrement peuvent être titularisés respectivement dans les grades d'agent administratif principal de Mayotte, d'agent des services hospitaliers qualifié de Mayotte et d'agent des services logistiques qualifié de Mayotte.
VersionsLiens relatifsLes dispositions prévues aux articles 4, 5 et 6 du présent décret cessent de s'appliquer au 1er janvier 2011.
VersionsLiens relatifs
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Décret n°2005-1452 du 24 novembre 2005 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents administratifs de Mayotte, des agents des services hospitaliers de Mayotte et des agents des services logistiques de Mayotte.