Arrêté du 3 août 1978 relatif aux conditions de recrutement des adjoints d'enseignement musical.

en vigueur au 06/08/2026en vigueur au 06 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 1978

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Le ministre de l'intérieur et le ministre de la culture et de la communication. Vu le livre IV du code des communes ; Vu l'arrêté du 3 août 1978 modifiant le tableau indicatif des emplois communaux ; Vu l'arrêté du 3 août 1978 relatif au classement indiciaire des adjoints d'enseignement musical municipaux ; Vu l'avis de la commission nationale paritaire du personnel communal.

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 06/09/1978Version en vigueur depuis le 06 septembre 1978

    Dans les écoles municipales de musique contrôlées par l'Etat portant le titre de conservatoire national de région ou d'école nationale de musique peuvent avoir accès aux emplois d'adjoint d'enseignement musical les candidats réunissant les conditions générales de recrutement prévues par le statut du personnel communal et ayant subi avec succès les épreuves d'un concours organisé selon les modalités fixées aux articles ci-dessous.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 06/09/1978Version en vigueur depuis le 06 septembre 1978

    Sont admis à se présenter au concours pour le recrutement aux emplois d'adjoint d'enseignement musical :

    a) Pour exercer les fonctions de répétiteur ou d'accompagnateur :

    Les candidats ayant obtenu, dans la discipline faisant l'objet du concours, une récompense du conservatoire national supérieur de musique ou d'une école de musique contrôlée par l'Etat ;

    b) Pour exercer les fonctions de moniteur :

    Les candidats lauréats du conservatoire national supérieur de musique ou titulaires d'une première médaille de solfège ou d'une récompense instrumentale obtenue dans une école de musique contrôlée par l'Etat.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 06/09/1978Version en vigueur depuis le 06 septembre 1978

    Les candidats ayant effectué leurs études musicales à titre privé ou dans d'autres établissements que ceux visés à l'article 2 ci-dessus devront produire deux attestations de personnalités du monde musical certifiant qu'ils possèdent une formation musicale suffisante pour se présenter aux épreuves des concours mentionnés au précédent article.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 06/09/1978Version en vigueur depuis le 06 septembre 1978

    Le concours pour le recrutement d'un adjoint d'enseignement musical est organisé par la municipalité siège de l'école de musique contrôlée par l'Etat.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 06/09/1978Version en vigueur depuis le 06 septembre 1978

    La composition du jury du concours est fixée comme suit :

    Le maire de la ville ou son représentant, président ;

    L'inspecteur général de l'enseignement musical ou son représentant ;

    Le directeur du conservatoire national de région ou de l'école nationale de musique ;

    Le ou les professeurs titulaires dans la discipline concernée ;

    Deux spécialistes extérieurs à l'établissement désigné par le maire.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 06/09/1978Version en vigueur depuis le 06 septembre 1978

    Les municipalités sièges d'une école municipale de musique non visée à l'article 1er ci-dessus peuvent décider d'adopter pour le recrutement d'adjoint d'enseignement musical les modalités de recrutement prévues par le présent arrêté. Dans ce cas, le jury est composé de la manière suivante :

    Le maire de la ville ou son représentant, président ;

    Un inspecteur général ou principal de l'enseignement musical ou encore une personnalité désignée par l'inspecteur général de l'enseignement musical ;

    Le directeur d'école de musique contrôlée par l'Etat désigné par le maire de la ville ;

    Un professeur titulaire dans la discipline concernée ;

    Deux spécialistes extérieurs à l'établissement désignés par le maire.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 06/09/1978Version en vigueur depuis le 06 septembre 1978

    Les personnels qui à la date d'effet du présent arrêté exercent des fonctions d'adjoint musical telles qu'elles sont définies à l'annexe de l'arrêté du 3 août 1978 susvisé pourront être intégrés sur leur demande dans l'emploi d'adjoint musical sous réserve qu'ils remplissent les conditions de recrutement dans cet emploi, telles qu'elles sont précisées aux articles 2 et 3 du présent arrêté.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 06/09/1978Version en vigueur depuis le 06 septembre 1978

    Les agents intégrés dans les conditions visées à l'article 7 ci-dessus seront reclassés dans l'échelle indiciaire fixée par l'arrêté du 3 août 1978, conformément aux dispositions de l'article R. 414-4 du code des communes.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 06/09/1978Version en vigueur depuis le 06 septembre 1978

    Le directeur général des collectivités locales et le directeur de musique de l'art lyrique et de la danse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.