Article 8
Les agents intégrés dans les conditions visées à l'article 7 ci-dessus seront reclassés dans l'échelle indiciaire fixée par l'arrêté du 3 août 1978, conformément aux dispositions de l'article R. 414-4 du code des communes.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 1978
Les agents intégrés dans les conditions visées à l'article 7 ci-dessus seront reclassés dans l'échelle indiciaire fixée par l'arrêté du 3 août 1978, conformément aux dispositions de l'article R. 414-4 du code des communes.
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