Arrêté du 30 mars 1978 fixant les dispositions relatives à certains aliments lactés destinés à une alimentation particulière

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 février 1994

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Le ministre de l'agriculture et le ministre de la santé et de la sécurité sociale,

Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services ;

Vu le décret n° 78-278 du 9 mars 1978 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine :

Vu le décret n° 75-65 du 24 janvier 1975 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les produits diététiques et de régime ;

Vu l'arrêté du 11 mai 1962 autorisant l'addition de diverses substances aux laits concentrés et aux laits secs destinés à la consommation humaine ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 1976 relatif aux aliments diététiques et de régime de l'enfance ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1977 portant application du décret du 24 janvier 1975 sur les produits diététiques et de régime ;

Vu l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France ;

Vu l'avis de l'académie nationale de médecine ;

Vu l'avis de la commission d'étude des produits diététiques et de régime,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 15/02/1994Version en vigueur depuis le 15 février 1994

    Modifié par Arrêté 1994-01-11 art. 16, art. 17 JORF 15 février 1994

    Sont soumis aux dispositions du décret n° 91-827 du 29 août 1991 et à celles du présent arrêté les aliments lactés présentés comme particulièrement adaptés pour répondre aux besoins nutritionnels spécifiques des enfants en bas âge, des femmes enceintes ou allaitantes, des convalescents, des personnes âgées, et plus généralement de toute personne ayant des besoins particuliers en protéines, acides gras essentiels, calcium, fer.

  • Article 2

    Version en vigueur du 24/05/1978 au 15/02/1994Version en vigueur du 24 mai 1978 au 15 février 1994

    Abrogé par Arrêté 1994-01-11 art. 21 JORF 15 février 1994

    Les aliments visés au présent arrêté doivent présenter une composition conforme aux spécifications suivantes :

    1° La teneur en protides est comprise entre 0,84 et 1,19 gramme pour 100 kilojoules (3,5 à 5 grammes pour 100 kilocalories) ; leur indice chimique calculé comme indiqué à l'annexe III du présent arrêté doit être au moins égal à 80 ;

    2° La teneur en lactose correspond au minimum à 50% de la teneur totale en glucides qui est au plus égale à 2,9 grammes pour 100 kilojoules (12 grammes pour 100 kilocalories). La teneur en saccharose, glucose et fructose considérés ensemble n'excède pas 20% de cette teneur totale ;

    3° La teneur en lipides est comprise entre 0,34 et 1,44 gramme pour 100 kilojoules (3,5 à 6 grammes pour 100 kilocalories) ; les graisses végétales contenues dans le produit ne doivent pas représenter une proportion supérieure à 50% des matières grasses totales ;

    4° La teneur en acide linoléique, apporté exclusivement sous forme de triglycérides, est comprise entre 72 et 144 milligrammes pour 100 kilojoules (300 à 600 milligrammes pour 100 kilocalories) et la teneur en vitamine E, exprimée en alpha tocophérol, est au moins égale à 0,24 milligramme pour 100 kilojoules (1 milligramme pour 100 kilocalories) ;

    5° Les teneurs en sodium, potassium et chlore sont au moins égales à celles du lait de femme, la teneur en sodium ne devant pas excéder 19,1 milligrammes pour 100 kilojoules (80 milligrammes pour 100 kilocalories) ;

    6° Les teneurs en vitamine A, B1, B2, B6, B12, PP, C, en acide pantothénique et acide folique, en calcium, magnésium, phosphore, cuivre, zinc, manganèse, iode, sont au moins égales aux deux tiers des teneurs correspondantes du lait de vache.

    7° La teneur en fer est au moins égale à 0,18 milligramme pour 100 kilojoules (0,75 milligramme pour 100 kilocalories).

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 15/02/1994Version en vigueur depuis le 15 février 1994

    Modifié par Arrêté 1994-01-11 art. 16, art. 18 JORF 15 février 1994

    Il est licite d'utiliser dans la fabrication des aliments auxquels s'appliquent les dispositions du présent arrêté les additifs à but technologique et les additifs à but nutritionnel énumérés respectivement aux alinéas 1.1 et 2.1 de l'arrêté du 4 août 1986 modifié relatif à l'emploi de substances d'addition dans la fabrication des aliments destinés à une alimentation particulière, dans les conditions prévues par cet arrêté.

    Toutefois, l'emploi de la vitamine D 2 et de la vitamine D 3 n'est autorisé que dans les aliments lactés présentés comme particulièrement adaptés pour répondre aux besoins nutritionnels spécifiques des enfants en bas âge.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 24/05/1978Version en vigueur depuis le 24 mai 1978

    Sans préjudice de l'application du décret n° 71-644 du 30 juillet 1971 concernant les résidus de produits utilisés en agriculture ou en élevage pouvant être tolérés dans les denrées alimentaires et les boissons, les aliments visés au présent arrêté doivent être exempts d'antibiotiques. Leur teneur en nitrates, exprimée en No3, doit être inférieure à 0,24 milligramme pour 100 kilojoules (1 milligramme pour 100 kilocalories) et leur teneur en aflatoxine ne doit pas dépasser 0,024 microgramme pour 100 kilojoules (0,1 microgramme pour 100 kilocalories).

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 24/05/1978Version en vigueur depuis le 24 mai 1978

    Les aliments visés au présent arrêté doivent, jusqu'au moment de la vente au consommateur, répondre aux critères biologiques et microbiologiques définis à l'annexe IV.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 24/05/1978Version en vigueur depuis le 24 mai 1978

    Ces aliments doivent être conditionnés dans des récipients ou emballages clos susceptibles de préserver les qualités hygiéniques, nutritionnelles et organoleptiques du produit et n'entraînant aucune altération ou contamination.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 15/02/1994Version en vigueur depuis le 15 février 1994

    Modifié par Arrêté 1994-01-11 art. 16, art. 19 JORF 15 février 1994

    La dénomination de vente applicable aux aliments visés au présent arrêté est :

    aliment lacté pour les produits destinés aux enfants en bas âge ;

    aliment lacté diététique dans les autres cas,

    accompagnée, selon le cas, de l'expression "en poudre", "sec" ou "concentré", ou d'une mention indiquant que le produit se présente sous forme liquide.

    Dans l'étiquetage des aliments visés au présent arrêté, une mention doit faire connaître la ou les catégories de consommateurs auxquels ces aliments sont destinés : enfants en bas âge, femmes enceintes ou allaitantes, convalescents, personnes âgées ou tout autre personne ayant des besoins nutritionnels particuliers.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 24/05/1978Version en vigueur depuis le 24 mai 1978

    Aux différents stades de leur fabrication, les aliments visés au présent arrêté doivent être contrôlés lot par lot, la date, la nature et les résultats de ces contrôles ainsi que les méthodes employées étant consignés dans un registre mis à la disposition des services officiels de contrôle.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 15/02/1994Version en vigueur depuis le 15 février 1994

    Modifié par Arrêté 1994-01-11 art. 16, art. 20 JORF 15 février 1994

    Les produits visés au présent arrêté sont soumis aux dispositions de l'article 8 du décret n° 91-827 du 29 août 1991.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 24/05/1978Version en vigueur depuis le 24 mai 1978

    Il est licite de présenter un aliment lacté diététique comme appartenant à d'autres catégories de produits diététiques ou de régime, à la condition qu'il réponde à toutes les prescriptions réglementaires relatives à chacune d'entre elles. Lorsqu'il y a incompatibilité entre la présente réglementation et celle concernant une autre catégorie de produits diététiques ou de régime définie par la réglementation en vigueur relative à ces produits, c'est en fonction de cette dernière catégorie que doit être modifiée la composition du produit.

  • Article 11

    Version en vigueur du 24/05/1978 au 15/02/1994Version en vigueur du 24 mai 1978 au 15 février 1994

    Abrogé par Arrêté 1994-01-11 art. 21 JORF 15 février 1994

    Demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 1er juillet 1976 susvisé les dispositions des deux premiers articles de l'arrêté du 11 mai 1962 susvisé.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 24/05/1978Version en vigueur depuis le 24 mai 1978

    Le directeur de la qualité, le directeur général de la santé et le directeur de la pharmacie et du médicament sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe I

        Version en vigueur du 24/05/1978 au 30/08/1986Version en vigueur du 24 mai 1978 au 30 août 1986

        Abrogé par Arrêté 1986-08-04 art. 6 JORF 30 août 1986

        1. Vitamines.

        1.1.1. Rétinol et ses esters acétique, propionique et palmitique (vitamine A).

        1.1.2. Bêta-carotène (vitamine A).

        1.1.3. Acétate de D et de DL alpha-tocophérol (vitamine E).

        1.1.4. Chlorhydrate de thiamine (vitamine B 1).

        1.1.5. Riboflavine et sel de sodium du dérivé 5' phosphate (vitamine B 2).

        1.1.6. D pantothénates de calcium et de sodium.

        1.1.7. Chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B 6).

        1.1.8. Cyanocobalamine (vitamine B 12).

        1.1.9. Acide et amide nicotiniques (vitamine PP).

        1.1.10. Acide L-ascorbique et ses sels de calcium et de sodium. 1.1.11. Acide folique.

        1.2. Les conditions d'emploi des substances énumérées ci-dessus sont définies comme suit :

        1.2.1. Lorsqu'elles sont inscrites à la pharmacopée française, les substances utilisées présentent les caractères de pureté exigés par celle-ci.

        1.2.2. Les quantités ajoutées sont telles que pour chaque vitamine qui est supplémentée, la teneur totale obtenue ne dépasse pas le double de celle que présente le lait de vache. Toutefois la teneur maximale est portée pour l'acide folique au quadruple de la teneur du lait de vache en cette vitamine et pour la vitamine E au triple de la valeur minimale fixée à l'article 2 de l'arrêté.

        1.2.3. Les substances utilisées sont mentionnées dans l'étiquetage conformément aux prescriptions de l'article 4 du décret du 24 janvier 1975, les noms servant à les désigner étant ceux qui figurent entre parenthèses quand il s'agit des vitamines énumérées aux alinéas 1.1.1. à 1.1.5. et 1.1.7. à 1.1.10..

        2. Acides aminés essentiels.

        2.1.1. L isoleucine.

        2.1.2. L leucine.

        2.1.3. L lysine, monochlorhydrate.

        2.1.4. L méthionine.

        2.1.5. L cystine.

        2.1.6. L phénylalanine.

        2.1.7. L tyrosine.

        2.1.8. L thréonine.

        2.1.9. L tryptophane.

        2.1.10. L valine.

        2.2. Les conditions d'emploi des substances énumérées aux alinéas 2.1.1. à 2.1.10. sont définies comme suit :

        2.2.1. Lorsqu'elles sont inscrites à la pharmacopée française, les substances utilisées présentent les caractères de pureté exigés par celle-ci.

        2.2.2. Les quantités ajoutées n'excèdent pas celles nécessaires pour rendre égal à 100 l'indice chimique visé à l'article 2 de l'arrêté.

        2.2.3. Les substances utilisées sont mentionnées dans l'étiquetage conformément aux prescriptions de l'article 4 du décret du 24 janvier 1975, c'est-à-dire à l'aide de leurs noms précis.

        3. Substances d'apport minéral.

        3.1.1. Carbonate de calcium.

        3.1.2. Gluconate de calcium.

        3.1.3. Glycérophosphate de calcium.

        3.1.4. Hydroxyde de calcium.

        3.1.5. Lactate de calcium.

        3.1.6. Phosphate dicalcique (phosphate mono-acide de calcium). 3.1.7. Phosphate monocalcique (phosphate diacide de calcium).

        3.1.8. Phosphate tricalcique (phosphate neutre de calcium).

        3.1.9. Citrate de calcium.

        3.2.1. Ascorbate ferreux.

        3.2.2. Citrate ferreux.

        3.2.3. Gluconate ferreux.

        3.2.4. Lactate ferreux.

        3.2.5. Sulfate ferreux.

        3.3. Les conditions d'emploi des substances énumérées aux alinéas 3.1.1. à 3.2.5. sont définies comme suit :

        3.3.1. Ces substances sont chimiquement pures et présentent, en outre, les critères de pureté de la pharmacopée française ou, à défaut, les critères de pureté ci-après :

        Teneur maximale en arsenic : 3 mg par kilogramme ;

        Teneur maximale en plomb : 10 mg par kilogramme ;

        Teneur maximale en mercure : 5 mg par kilogramme .

        Teneur maximale en sélénium : 0,2 mg par kilogramme ;

        Teneur maximale en métaux lourds : 50 mg par kilogramme.

        3.3.2. La teneur en calcium de l'aliment ne dépasse pas 48 milligrammes pour 100 kilojoules (200 milligrammes pour 100 kilocalories). Pour le fer, la teneur maximale est portée à 0,48 milligramme pour 100 kilojoules (2 milligrammes pour 100 kilocalories).

        3.3.3. Les substances utilisées sont mentionnées dans l'étiquetage conformément aux prescriptions de l'article 4 du décret du 24 janvier 1975, c'est-à-dire par l'indication de leurs noms précis.

      • Article Annexe II

        Version en vigueur du 24/05/1978 au 30/08/1986Version en vigueur du 24 mai 1978 au 30 août 1986

        Abrogé par Arrêté 1986-08-04 art. 6 JORF 30 août 1986

        1.1. Adjuvants technologiques :

        1.1.1. Carbonate de calcium.

        1.1.2. Acide lactique.

        1.1.3. Acide citrique et ses sels.

        1.1.4. Acide orthophosphorique et ses sels.

        1.2. Agents antioxygènes :

        1.2.1. Diacétate d'ascorbyle.

        1.2.2. Palmitate d'ascorbyle.

        1.2.3. Extraits d'origine naturelle riches en tocophérols.

        1.2.4. Alpha, gamma et delta-tocophérols.

        1.3. Les additifs énumérés ci-dessus doivent, lorsqu'ils sont inscrits à la pharmacopée française, présenter les caractères de pureté exigés par celle-ci. A défaut ils doivent répondre aux critères de pureté définis à l'alinéa 3.3.1. de l'annexe I.

        1.4. Les additifs mis en oeuvre ne doivent être utilisés qu'à la dose strictement nécessaire pour obtenir l'effet recherché.

        1.5. Les substances mentionnées aux alinéas 1.2.1. et 1.2.2. sont employées à la dose maximale de 1,19 mg pour 100 kilojoules (5 mg pour 100 kilocalories) et celles qui sont visées aux alinéas 1.2.3. et 1.2.4. à la dose maximale de 0,48 mg pour 100 kilojoules (2 mg pour 100 kilocalories).

        1.6. Tout additif utilisé à des fins technologiques est mentionné dans l'étiquetage conformément aux prescriptions de l'article 4 du décret du 24 janvier 1975, c'est-à-dire par l'indication de son nom précis.

      • Article Annexe III

        Version en vigueur du 24/05/1978 au 15/02/1994Version en vigueur du 24 mai 1978 au 15 février 1994

        Abrogé par Arrêté 1994-01-11 art. 21 JORF 15 février 1994

        1. L'indice chimique d'une protéine est égal au produit par 100 du plus petit des quotients obtenus en divisant, pour chacun des acides essentiels ou groupe d'acides aminés essentiels énumérés à l'alinéa 2, la quantité correspondante présente dans 100 grammes de la protéine servant de référence.

        2. Pour l'indice chimique visé à l'article 2 de l'arrêté, la protéine qui sert de référence est celle caractérisée par les teneurs suivantes rapportées à 100 grammes :

        L isoleucine : 4 grammes ;

        L leucine : 8,6 grammes ;

        L lysine : 6,7 grammes ;

        L méthionine + L cystine : 2,9 grammes ;

        L phénylalanine + L tyrosine : 6,6 grammes ;

        L thréonine : 4,4 grammes ;

        L tryptophane : 1,7 gramme ;

        L valine : 4,5 grammes.

      • Annexe IV

        Version en vigueur depuis le 15/02/1994Version en vigueur depuis le 15 février 1994

        Modifié par Arrêté 1994-01-11 art. 16, art. 22 JORF 15 février 1994

        1. En ce qui concerne les critères biologiques et microbiologiques qui leur sont applicables, les aliments lactés diététiques sont classés de la façon suivante :

        1.1. Catégorie A : produits qui ont été traités et conditionnés suivant les techniques relatives aux conserves appertisées.

        1.2. Catégorie B : produits qui n'ont pas subi de traitement thermique dans les récipients les renfermant et qui nécessitent ou non une adjonction de liquide avant consommation.

        2. Les critères biologiques et microbiologiques des aliments lactés diététiques sont fixés comme suit :

        2.1. Dans les aliments de la catégorie A, doivent avoir été détruits ou totalement inhibés, d'une part, les enzymes, d'autre part le microorganismes et leurs toxines, dont la présence ou la prolifération pourrait altérer le produit ou comporter des risques pour le consommateur.

        2.2. Les aliments de la catégorie B ne doivent en aucun cas présenter des teneurs en germes excédant les spécifications ci-après. Les critères fixés s'appliquent à un gramme d'aliment déshydraté ou à 10 grammes d'aliment reconstitué après dilution ou à 10 grammes d'aliment sous forme liquide :

        Germes aérobies mésophiles : moins de 50.000 ;

        Germes coliformes : moins de 5 ;

        Escherichia coli : moins de 1 ;

        Levures et/ou moisissures : moins de 100 ;

        Clostridiums sulfitoréducteurs (spores et formes végétatives cultivant à 46 degrés C) : moins de 10 ;

        Clostridium perfringens : absence ;

        Staphylococcus aureus : moins de 1.

        En outre les aliments de cette catégorie doivent répondre au critère suivant :

        Salmonella-Shigella : absence dans 25 grammes d'aliment prêt à la consommation.

Le ministre de l'agriculture,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

HUBERT HUSSON.

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

PIERRE DENOIX.