Article 1
Version en vigueur depuis le 26/08/1976Version en vigueur depuis le 26 août 1976
Le contrôle financier de l'Etat auquel est soumis le centre national de l'équipement hospitalier en application de la loi du 14 janvier 1943 s'exerce dans les conditions fixées ci-après.
Article 2
Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Le membre du corps du contrôle général économique et financier, désigné par le ministre de l'économie et des finances et placé sous l'autorité de celui-ci, assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ainsi qu'aux assemblées générales. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour et documents à examiner lui sont adressées à l'avance en même temps qu'aux membres du conseil d'administration. Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.
Le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toute enquête, demande de communication, ou prendre connaissance, sur place, de tous documents ou titres détenus par les services du centre national de l'équipement hospitalier.
Article 3
Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Sont soumis à l'avis préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier :
Les projets de budgets.
Les contrats par lesquels le centre charge des tiers d'effectuer des études pour son compte ou de lui fournir des prestations de service.
Les marchés, contrats et conventions par lesquels les tiers confient au centre des missions conformes à ses statuts et dont les montants sont supérieurs à 60000 euros ou à 30000 euros suivant qu'il y a ou non appel à la concurrence.
Article 4
Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Sont remis semestriellement au membre du corps du contrôle général économique et financier, pour information.
Les situations concernant l'exécution du budget et l'état de la trésorerie; les états récapitulatifs du personnel employé.
Article 5
Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Pour application de l'article ci-dessus, le membre du corps du contrôle général économique et financier doit, dans un délai maximal de vingt et un jours ouvrables, à compter de la réception dans ses bureaux des décisions qui lui sont soumises, faire connaître son avis au directeur. Passé ce délai, le membre du corps du contrôle général économique et financier est réputé avoir donné un avis favorable.
Arrêté du 12 août 1976 relatif au contrôle financier sur le centre national de l'équipement hospitalier.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mai 2005
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Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la santé et le ministre de l'industrie et de la recherche ;
Vu le décret-loi du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat ;
Vu les articles 6 et 7 de la loi du 14 janvier 1943 relative au contrôle des dépenses et à la réalisation des économies.