Arrêté du 21 novembre 1969 relatif à l'immersion dans les eaux françaises des coquillages provenant des pays étrangers

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 juillet 1991

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 11/07/1991Version en vigueur depuis le 11 juillet 1991

    Modifié par Arrêté 1991-06-28 art. 1 JORF 11 juillet 1991

    L'immersion de tous coquillages, à l'exception des bigorneaux, provenant de pays étrangers autres que les pays membres de la Communauté économique européenne est interdite dans les eaux françaises.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 13/12/1969Version en vigueur depuis le 13 décembre 1969

    Toutefois, des dérogations à cette interdiction peuvent être accordées par le ministre chargé de la marine marchande, après étude de chaque cas particulier par l'institut scientifique et technique des pêches maritimes et sous réserve que les bénéficiaires éventuels prennent l'engagement écrit, dans leur demande même, de soumettre, obligatoirement avant immersion, les lots de coquillages provenant de pays étrangers à l'examen des représentants dudit institut et de se conformer, dans tous les cas, aux instructions de ses représentants.

  • Article 2 bis

    Version en vigueur depuis le 11/07/1991Version en vigueur depuis le 11 juillet 1991

    Création Arrêté 1991-06-28 art. 2 JORF 11 juillet 1991

    L'immersion dans les eaux françaises de tous coquillages, à l'exception des bigorneaux, provenant de pays membres de la Communauté économique européenne est autorisée par voie de reconnaissance mutuelle des certificats zoosanitaires établis en vue de la préservation de la santé animale.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 13/12/1969Version en vigueur depuis le 13 décembre 1969

    En ce qui concerne l'huître portugaise (gryphea angulata) aucune dérogation à l'interdiction posée à l'article 1er ci-dessus ne sera accordée pour les périodes comprises entre :

    Le 16 mai inclus et le 30 septembre inclus.

    Le 1er décembre inclus et le 31 décembre inclus.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 13/12/1969Version en vigueur depuis le 13 décembre 1969

    Est interdite toute circulation sur le territoire français :

    a) De lots de coquillages étrangers non couverts par l'étiquette sanitaire modèle G délivrée par l'institut scientifique et technique des pêches maritimes ou par une autorisation d'immersion en eaux françaises et une autorisation de transport délivrée par les autorités françaises qualifiées ;

    b) De lots de coquillages couverts par une autorisation d'immersion lorsque ces coquillages ne sont pas conformes aux normes indiquées sur cette autorisation.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 13/12/1969Version en vigueur depuis le 13 décembre 1969

    Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont passibles des peines prévues par les articles 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 14 du décret du 9 janvier 1852.