Article 4
Est interdite toute circulation sur le territoire français :
a) De lots de coquillages étrangers non couverts par l'étiquette sanitaire modèle G délivrée par l'institut scientifique et technique des pêches maritimes ou par une autorisation d'immersion en eaux françaises et une autorisation de transport délivrée par les autorités françaises qualifiées ;
b) De lots de coquillages couverts par une autorisation d'immersion lorsque ces coquillages ne sont pas conformes aux normes indiquées sur cette autorisation.