Arrêté du 13 octobre 2004 portant création du système de contrôle automatisé.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 novembre 2023

NOR : INTD0400770A

Version en vigueur au 09 octobre 2024

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 et autorisée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la directive 95/46 du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, notamment son article 13 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée à Schengen le 19 juin 1990, notamment l'article 39 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment les articles 537, 529 à 530-3, R. 49-2 à R. 49-19 et R. 15-26-1 ;

Vu le code de la route, notamment les articles L. 121-2, L. 121-3, L. 130-9, L. 225-1 à L. 225-9, L. 330-2 à L. 330-5, R. 330-1 à R. 330-5 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, notamment l'article 24 ;

Vu la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, notamment l'article 8 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 5 octobre 2004 portant le numéro 04-076,

  • Il est créé sous le contrôle et l'autorité du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, sous l'appellation de système "contrôle automatisé" (CA), un traitement automatisé de données à caractère personnel dont les finalités sont les suivantes :

    1° Constater, au moyen d'appareils de contrôle automatique homologués, les infractions prévues à l' article R. 130-11 du code de la route ;

    2° Procéder à l'enregistrement et à la conservation des données recueillies par l'agent verbalisateur au moyen d'appareils électroniques à l'occasion de la constatation des infractions faisant l'objet d'une procédure d'amende forfaitaire ;

    3° Gérer les opérations relatives à l'identification des conducteurs de véhicule, auteurs d'infractions visées au 1° et au 2° ;

    4° Gérer les opérations nécessaires au traitement des infractions visées au 1° et au 2° en vue de la notification des avis de contravention et des avis d'amende forfaitaire délictuelle ;

    5° Gérer les réponses des personnes destinataires d'un avis de contravention ou d'un avis d'amende forfaitaire délictuelle qui leur est notifié ;

    6° Faciliter la gestion du paiement des consignations, le recouvrement des amendes et le remboursement des consignations par les services compétents ;

    7° Faciliter l'établissement des retraits de points par le service chargé de la gestion du système national des permis de conduire ;

    8° Assurer la transmission des dossiers relatifs aux infractions visées au 1° et au 2° aux tribunaux et autorités judiciaires compétents ;

    9° Gérer le parc des appareils électroniques d'enregistrement.

  • Le traitement automatisé est exploité par le Centre national de traitement dont les services sont situés à Rennes et qui est placé sous la responsabilité du ministre de l'intérieur.

    Conformément aux dispositions du code de procédure pénale et du code de la route, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes a seul qualité pour diriger l'activité de police judiciaire des agents et officiers de police judiciaire du Centre national de traitement.

    Il a également seul qualité pour mettre en œuvre l'action publique, directement ou par l'intermédiaire de l'officier du ministère public agissant sous son autorité, notamment dans l'appréciation de la recevabilité des requêtes et réclamations, prévues par les articles 495-20 et 529-10 du code de procédure pénale, et dans l'appréciation des suites devant leur être réservées, en application des articles 495-21 et 530-1 de ce code.

    Le Centre national de traitement est désigné en tant qu'organisme centralisateur au sens de l'article 39-3 de la convention d'application de l'accord de Schengen susvisée.


    Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 15 octobre 2018, les dispositions de l'article 2 entrent en vigueur le même jour que les dispositions de l'article 1er du décret n° 2017-429 du 28 mars 2017 qui entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté prévu par l'article D. 45-21 du code de procédure pénale créé par ce même article 1er.

    L'arrêté du 14 octobre 2018 a été publié au Journal officiel du 21 octobre 2018.

  • I. - Pour la constatation des infractions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 130-9 du code de la route, un appareil opère un contrôle automatique en deux points distants d'une même voie de circulation et collecte les données suivantes :

    -clichés concernant le véhicule et ses passagers ;

    -lieu, date et heure des clichés ;

    -voie de circulation du véhicule ;

    -numéro d'immatriculation du véhicule.

    II. - Au moyen des données collectées, la vitesse moyenne du véhicule entre les deux points est calculée et comparée à la vitesse maximale autorisée.

    III. - Lorsqu'aucune infraction à la vitesse maximale autorisée n'est constatée, les données collectées et la vitesse moyenne calculée correspondante sont supprimées dès que possible, dans le délai maximum de vingt-quatre heures.

    Lorsqu'une infraction à la vitesse maximale autorisée est constatée, les données collectées et la vitesse moyenne calculée correspondante sont transmises au système de contrôle automatisé pour être enregistrées dans les conditions fixées à l'article 3.

  • I. - Sont enregistrées dans le système contrôle automatisé les catégories de données suivantes :

    1° Pour les infractions relatives à la circulation routière :

    -numéro d'identification unique de l'infraction ;

    -clichés concernant le véhicule et ses passagers relatifs aux infractions visées à l'article 1er (1°) ;

    -données relatives à l'infraction : nature de l'infraction, lieu, date et heure, voie contrôlée, moyens de constatation, identifiant et nom, corps et unité ou service d'affectation des agents verbalisateurs ;

    -identification du véhicule : catégorie et numéro d'immatriculation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction ;

    -identification du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction :

    -état civil : nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresses postale et électronique ;

    -nom ou raison sociale de la personne morale, numéro SIREN, adresse du siège social ;

    -identification du conducteur du véhicule ayant servi à commettre l'infraction : état civil : nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresses postale et électronique, filiation lorsque ce renseignement est nécessaire à l'identification de l'intéressé, notamment en cas d'homonymes, ou lorsque l'intéressé est né à l'étranger ;

    -catégorie et numéro de permis de conduire du conducteur du véhicule ayant servi à commettre l'infraction ;

    -montant de l'amende, nature ;

    -informations relatives au paiement des amendes et des consignations par les débiteurs ;

    -informations relatives au retrait de points correspondant à l'infraction ;

    -informations relatives aux requêtes en exonération et aux réclamations présentées par les intéressés en application des articles 495-18 à 495-20 et 529-10 du code de procédure pénale ;

    -statut des décisions rendues par les juridictions compétentes aux fins de permettre le remboursement de la consignation par les services compétents et de clôturer le dossier d'infraction.

    2° Pour les autres infractions faisant l'objet d'une procédure d'amende forfaitaire :

    -numéro d'identification unique de l'infraction ;

    -données relatives à l'infraction : nature de l'infraction, lieu, date et heure, identifiant et nom, corps et unité ou service d'affectation des agents verbalisateurs ;

    -identification de la personne physique ou morale auteur de l'infraction :

    -état civil : nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresses postale et électronique, filiation lorsque ce renseignement est nécessaire à l'identification de l'intéressé, notamment en cas d'homonymes, ou lorsque l'intéressé est né à l'étranger ;

    -nom ou raison sociale de la personne morale, numéro SIREN, adresse du siège social ;

    -montant de l'amende, nature ;

    -informations relatives au paiement des amendes et des consignations par les débiteurs ;

    -informations relatives aux requêtes en exonération et aux réclamations présentées par les intéressés en application des articles 495-18 à 495-20 du code de procédure pénale.

    II. - En tant que de besoin, le système contrôle automatisé peut également enregistrer des données communiquées par des Etats qui présentent un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet.

    III. - Les données à caractère personnel et informations mentionnées au I et au II sont conservées pour une durée qui ne peut excéder :

    -dix ans pour les délits ;

    -dix ans pour les contraventions prévues par le code de la route ;

    -cinq ans pour les autres contraventions.

    Ces délais s'appliquent sans préjudice de la possibilité pour le contrevenant ou le mis en cause de demander au procureur de la République territorialement compétent d'ordonner l'effacement des données le concernant lorsque la procédure le concernant a donné lieu à une décision définitive de relaxe, de classement sans suite ou, lorsqu'il s'agit d'infractions relatives à la circulation routière, qu'il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire.

  • I. - Pour les infractions relatives à la circulation routière :


    1° Ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 3, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

    -les personnels du Centre national de traitement et de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions pour l'exercice de leur compétence ;


    -les autorités judiciaires ;


    -les officiers ou agents de police judiciaire, dans l'exercice des missions définies à l'article 14 du code de procédure pénale ;


    -les militaires de la gendarmerie nationale ou les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers, en application des dispositions du code de la route et du code de procédure pénale ;


    -les agents de police judiciaire adjoints et les gardes champêtres ;


    -les fonctionnaires habilités à constater des infractions au code de la route.

    2° Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 3 :

    -la personne physique ou morale mise en cause, son avocat ou son mandataire ;


    -les sociétés ayant pour activité la location de véhicules, uniquement en ce qui concerne les éléments d'identification du véhicule ;


    -les sociétés, établissements ou administration mettant des véhicules à disposition de leurs collaborateurs ou clients et ayant signé une convention avec le Centre national de traitement, uniquement en ce qui concerne les éléments d'identification du véhicule ;


    -les officiers ou agents de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire, dans la limite de leurs habilitations légales ;


    -les préfets pour l'exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules ;


    -les agents des services centraux placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur chargés de l'application des dispositions de l'article L. 225-1 du code de la route ;


    -les agents des services de la direction générale des finances publiques compétents pour le recouvrement des amendes dans la limite de leurs habilitations légales.

    Les données conservées dans le traitement peuvent être transmises à des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers répondant aux conditions prévues au II de l'article 3 ainsi qu'aux autorités étrangères avec lesquelles il existe un accord d'échange d'informations relatives à l'identification du titulaire du certificat d'immatriculation.


    II. - Pour les autres infractions faisant l'objet d'une procédure d'amende forfaitaire :


    1° Ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 3, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

    -les personnels du Centre national de traitement et de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions pour l'exercice de leur compétence ;


    -les autorités judiciaires ;


    -les militaires de la gendarmerie nationale ou les fonctionnaires de la police nationale pour le traitement des infractions et l'exercice des prérogatives qui leur sont fixées par les dispositions du code de procédure pénale ;


    -les officiers ou agents de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire, dans la limite de leurs habilitations légales ;

    2° Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 3 :

    -la personne physique ou morale mise en cause, son avocat ou son mandataire ;


    -les agents des services de la direction générale des finances publiques compétents pour le recouvrement des amendes dans la limite de leurs habilitations légales.

    Les données conservées dans le traitement peuvent être transmises à des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers répondant aux conditions prévues au II de l'article 3.

  • Dans le cadre des finalités prévues à l'article 1er et sous réserve du respect des dispositions de l'article 4, le présent traitement peut faire l'objet d'interconnexion, mise en relation ou rapprochement avec :

    -le fichier national des immatriculations ;

    -le système national des permis de conduire ;

    -le traitement automatisé de suivi du recouvrement des amendes et des condamnations pécuniaires ;

    -les traitements relatifs à la gestion des contrats de location et des véhicules loués mis en œuvre par les sociétés ayant pour activité la location de véhicules, dans les conditions prévues par une convention signée avec le Centre national de traitement du contrôle automatisé ;

    -les traitements relatifs à la gestion du parc automobile mis en œuvre par les sociétés ou établissements mettant des véhicules à disposition de leurs collaborateurs ou clients, dans les conditions prévues par une convention signée avec le Centre national de traitement du contrôle automatisé ;

    -les systèmes de télépaiement des amendes mis en œuvre par les services compétents de la direction générale des finances publiques ;

    -le traitement automatisé relatif au traitement des ordonnances pénales et des jugements devant les tribunaux de police dénommé " Minos " ;

    -le traitement automatisé relatif aux procédures judiciaires au sein des tribunaux judiciaires dénommé " Cassiopée " ;


    -le traitement dénommé " numérisation des procédures pénales " ;

    -l'application de gestion centrale ;

    -le système d'immatriculation des véhicules ;

    -la base satellite des véhicules volés ;

    -le traitement d'antécédents judiciaires.

    -le fichier des véhicules terrestres à moteur assurés.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation prévus aux articles 104 à 106 de la loi du 6 janvier 1978 s'exercent directement auprès du Centre national de traitement du contrôle automatisé.

    Le droit d'accès au cliché pris par les appareils de contrôle automatique des infractions visées à l'article 1er (1°) s'effectue, par envoi, par courrier simple et à la demande expresse du titulaire du droit d'accès, sous le contrôle d'un officier ou agent de police judiciaire.

    La rectification des informations nominatives figurant sur le cliché pris par les appareils de contrôle automatique des infractions visées à l'article 1er (1°) peut être ordonnée par décision définitive des tribunaux compétents.

  • Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure et la nature de l'opération. Ces informations sont conservées pendant un an.

  • Le directeur général de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice et le directeur de la sécurité et de la circulation routières au ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des libertés publiques et des affaires juridiques :

Le sous-directeur de la circulation

et de la sécurité routières,

P. Builly

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la comptabilité publique,

J. Bassères

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires criminelles

et des grâces,

J.-C. Marin

Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

R. Heitz

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