Arrêté du 25 mai 1963 fixant le nombre des emplois que les organismes du régime général de la Sécurité Sociale sont tenus d'offrir aux anciens élèves du centre d'études supérieures de Sécurité Sociale à l'issue de leur scolarité et conditions d'affectation de ces agents.

en vigueur au 06/08/2026en vigueur au 06 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 1977

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Le Ministre du Travail,

Vu le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Sécurité Sociale, et notamment son article 26 ;

Vu l'arrêté du 12 juillet 1962 fixant le coefficient hiérarchique minimum afférent aux emplois offerts par les organismes de Sécurité Sociale du régime général aux anciens élèves du Centre d'études supérieures de Sécurité Sociale à l'issue de leur scolarité ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de Sécurité Sociale,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 31/03/1977Version en vigueur depuis le 31 mars 1977

    Pour chaque promotion du centre d'études supérieures de la Sécurité Sociale, et au plus tard six semaines avant la date prévue pour la proclamation des résultats de l'examen de sortie, le Ministre du Travail fixe le nombre des emplois offerts, à l'issue de leur scolarité, aux anciens élèves du centre d'études supérieures de la Sécurité Sociale et en dresse la liste.

    Pour permettre l'établissement de cette liste, les directeurs des organismes de Sécurité Sociale du régime général transmettent au Ministre du Travail, par l'intermédiaire du directeur régional de la Sécurité Sociale, au plus tard trois mois avant la date prévue pour la proclamation des résultats de l'examen de sortie, la liste des postes vacants et des offres de recrutement.

    La liste prévue au premier alinéa du présent article peut, en outre, comprendre des emplois que les organismes du régime général de Sécurité Sociale où n'existent pas d'emplois vacants sont néanmoins tenus d'offrir aux anciens élèves du Centre d'études supérieures. Ces emplois sont déterminés comme suit :

    Organismes comportant de cinq à vingt-cinq emplois de cadre d'autorité et de cadre fonctionnel dotés d'un coefficient égal ou supérieur à celui afférent au niveau 1 B de la classification des cadres d'autorité : un emploi ; organismes comportant plus de vingt-cinq emplois de la catégorie ci-dessus : un emploi en sus de celui ci-dessus par tranche de cinquante ou fraction de cinquante au-delà de vingt-cinq.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 31/05/1963Version en vigueur depuis le 31 mai 1963

    A l'issue de leur scolarité au Centre d'études supérieures de Sécurité Sociale, les élèves choisissent, dans l'ordre de leur rang de sortie, un emploi parmi ceux figurant sur la liste prévue à l'article 1er.

    Toutefois les élèves du centre d'études supérieures qui, au moment de leur entrée au centre, avaient la qualité d'agent d'un organisme du régime général de Sécurité Sociale bénéficient d'une priorité d'affectation dans l'organisme dont ils sont issus ou, subsidiairement, dans un autre organisme du régime général de Sécurité Sociale de la même localité.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 31/05/1963Version en vigueur depuis le 31 mai 1963

    Il ne peut être procédé à aucune nomination aux postes vacants figurant sur la liste visée au second alinéa de l'article 1er ci-dessus entre la date à laquelle la liste en a été transmise au Ministre du Travail par les organismes intéressés et la date à laquelle les élèves du Centre d'études supérieures de la Sécurité Sociale exercent leur choix.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 31/05/1963Version en vigueur depuis le 31 mai 1963

    Les anciens élèves du Centre d'études supérieures qui ont été nommés sur les emplois prévus au troisième alinéa de l'article 1er bénéficient d'une priorité de nomination lors de la première vacance d'emploi correspondant à leur coefficient ou à un coefficient supérieur qui survient dans ledit organisme postérieurement à leur affectation.

    Lorsqu'à l'expiration du délai d'un an fixé à l'article 26 (I) du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 ils n'ont pu être nommés à un emploi vacant dans les conditions déterminées à l'alinéa précédent, ils sont néanmoins maintenus au coefficient hiérarchique minimum prévu par le premier alinéa de l'article 26 (I) du décret du 12 mai 1960 précité et continuent à bénéficier, compte tenu notamment des dispositions du deuxième alinéa dudit article, des avantages attachés à la titularisation dans un emploi comportant ce coefficient.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 31/03/1977Version en vigueur depuis le 31 mars 1977

    La durée de la scolarité au centre d'études supérieures de sécurité sociale entre en compte dans le calcul de l'ancienneté des agents.

    Les anciens élèves du centre d'études supérieures de sécurité sociale qui occupaient, au moment de leur entrée au centre, un emploi comportant un coefficient supérieur au coefficient hiérarchique d'embauche d'un cadre de niveau 2 dans les organismes de toutes catégories sont affectés, à leur sortie du centre, dans l'organisme choisi conformément aux articles précédents à un emploi comportant un coefficient au moins égal à celui dont ils jouissaient à leur entrée au centre. Dans le cas où leur emploi comporte le même coefficient, ils conservent les droits à l'avancement attachés à l'emploi qu'ils occupent.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 31/05/1963Version en vigueur depuis le 31 mai 1963

    Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 1er ci-dessus, les organismes de Sécurité Sociale transmettront, dans les quinze jours suivant la publication du présent arrêté, la liste des postes vacants et des offres de recrutement destinés aux élèves de la première promotion du Centre.