Article 4
Lorsqu'à l'expiration du délai d'un an fixé à l'article 26 (I) du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 ils n'ont pu être nommés à un emploi vacant dans les conditions déterminées à l'alinéa précédent, ils sont néanmoins maintenus au coefficient hiérarchique minimum prévu par le premier alinéa de l'article 26 (I) du décret du 12 mai 1960 précité et continuent à bénéficier, compte tenu notamment des dispositions du deuxième alinéa dudit article, des avantages attachés à la titularisation dans un emploi comportant ce coefficient.