Arrêté du 1 décembre 2003 modifiant l'arrêté du 26 octobre 1992 relatif aux conditions de délivrance du label applicables aux coches de plaisance nolisés.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 décembre 2003

NOR : EQUT0301768A

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Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le décret n° 71-912 du 28 octobre 1971 relatif à la sécurité des bateaux et engins de plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

Vu le décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, notamment ses articles 17 (3°), 18 et 21 ;

Vu l'arrêté du 28 octobre 1971 modifié relatif à la sécurité des bateaux et engins de plaisance circulant et stationnant sur les eaux intérieures ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 1992 relatif à la délivrance du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de navigation intérieure ;

Vu l'arrêté du 26 octobre 1992 relatif aux conditions de délivrance du label applicables aux coches de plaisance nolisés,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 13/12/2003Version en vigueur depuis le 13 décembre 2003

    Les présidents des commissions de surveillance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Annexe

        Version en vigueur depuis le 13/12/2003Version en vigueur depuis le 13 décembre 2003

        Liste des points généraux à vérifier

        I. - Pour les bateaux non marqués "CE"

        1. Ouvertures dans la coque et les superstructures.

        2. Cockpit et surbaux.

        3. Appareil propulsif.

        4. Moteurs hors bord.

        5. Colliers de serrage.

        6. Ventilation des compartiments moteurs.

        7. Réservoirs à combustible.

        8. Remplissage.

        9. Dégagement d'air.

        10. Tuyauteries d'alimentation en combustible.

        11. Echappement moteur.

        12. Electricité.

        13. Feux de navigation.

        14. Installations et appareils à gaz liquéfié combustible.

        15. Locaux affectés aux personnes, appareils de chauffage.

        II. - Pour les bateaux marqués et non marqués "CE"

        16. Matériel médical et pharmaceutique.

        17. Extincteurs.

        18. Engins de sauvetage individuels.

        19. Matériel d'armement.

        20. Apparaux de mouillage.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

P. Raulin