Décret n°2007-830 du 11 mai 2007 relatif à la nomenclature des installations nucléaires de base.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2019

NOR : DEVP0752822D

Version abrogée depuis le 01 avril 2019

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 542-1-1, L. 542-10-1 et R. 123-1 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1333-4 et R. 1333-27 ;

Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, notamment ses articles 2 et 28 ;

Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ;

Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 24 janvier 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    Pour l'application du 1° du III de l'article 28 de la loi susvisée du 13 juin 2006, un réacteur nucléaire est un appareil permettant de produire et contrôler une réaction nucléaire auto-entretenue.

  • Article 2 (abrogé)

    Pour l'application des 2° et 3° du III de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006, il est tenu compte de l'activité totale des radionucléides présents dans l'installation ou susceptibles de l'être ainsi que de ceux qui, détenus par l'exploitant à proximité de l'installation, peuvent en modifier les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la même loi.

    L'activité totale de ces radionucléides est exprimée par un coefficient Q calculé selon les modalités définies en annexe du présent décret.

    Sont des installations nucléaires de base :

    1° Les installations de préparation, d'enrichissement, de fabrication, de traitement ou d'entreposage de combustibles nucléaires, ainsi que les installations connexes de traitement ou d'entreposage des déchets qu'elles produisent, lorsque ces installations présentent un coefficient Q supérieur à 106 ;

    2° Les autres installations de traitement ou d'entreposage de déchets radioactifs, lorsqu'elles présentent un coefficient Q supérieur à 109 ;

    3° L'installation prévue à l'article L. 542-10-1 du code de l'environnement et toute autre installation de stockage de déchets radioactifs lorsqu'elle présente un coefficient Q supérieur à 109 ;

    4° Les installations dans lesquelles peuvent être détenues des substances radioactives, lorsque la somme du coefficient Q calculé pour les substances radioactives qui sont sous forme de sources scellées rapporté à 1011 et du coefficient Q calculé pour les substances radioactives qui ne sont pas sous forme de sources scellées rapporté à 109 est supérieure à l'unité ;

    5° Les installations dans lesquelles peuvent être détenues des matières fissiles, si la somme des rapports entre les masses des matières fissiles mentionnées ci-après et leurs masses de référence est supérieure à l'unité. La masse de référence à prendre en compte pour ce calcul est fixée à 200 g pour le plutonium 239, à 200 g pour l'uranium 233, à 400 g pour l'uranium 235 contenu dans l'uranium enrichi dans une proportion supérieure à 6 % et à 800 g pour l'uranium 235 contenu dans l'uranium enrichi dans une proportion comprise entre 1 % et 6 %.

    Toutefois, ne revêtent pas le caractère d'installations nucléaires de base :

    a) Les installations mentionnées au 1° qui mettent en œuvre des substances radioactives exclusivement sous forme de minerai d'uranium ou de résidus ou de produits de traitement de ce minerai ;

    b) Les installations d'entreposage ou de stockage de déchets mentionnées aux 2° et 3° qui détiennent des substances radioactives exclusivement sous forme de résidus de traitement de minerai d'uranium, de thorium ou de radium ou de produits de traitement de ces minerais ;

    c) Les installations mentionnées aux 4° et 5° qui détiennent des substances radioactives exclusivement sous forme de minerai d'uranium, de thorium ou de radium ou de résidus ou de produits de traitement de ces minerais.

  • Article 3 (abrogé)

    Pour l'application du 4° du III de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006, sont des installations nucléaires de base :

    1° Les accélérateurs d'électrons, si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :

    a) L'énergie pouvant être communiquée aux électrons est supérieure à 50 MeV ;

    b) La puissance correspondante du faisceau d'électrons est supérieure à 1 kW.

    2° Les accélérateurs d'ions, si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :

    a) L'énergie pouvant être communiquée aux ions est supérieure à :

    300 MeV pour les ions de nombre de masse inférieur ou égal à 4 ;

    75 MeV par nucléon pour les ions de nombre de masse supérieur à 4 ;

    b) La puissance correspondante du faisceau d'ions est supérieure à 0,5 kW.

  • Article 5 (abrogé)

    L'article 2 du décret susvisé du 11 décembre 1963 est abrogé.

    Toutefois, ses dispositions continuent à s'appliquer aux activités et installations nucléaires intéressant la défense mentionnées au III de l'article 2 de la loi du 13 juin 2006.

  • Article 6 (abrogé)

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • (abrogé)

      A.-Définitions

      Pour l'application du présent décret :

      1° Les termes " substances radioactives ", " déchets radioactifs ", " entreposage " et " stockage de déchets radioactifs " sont définis à l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement.

      Les termes " accélérateur ", " activité ", " nucléide ", " radioactivité ", " radionucléide ", " source radioactive non scellée " et " source radioactive scellée " sont définis à l'annexe 13-7 à la première partie du code de la santé publique ;

      2° Les opérations de préparation, d'enrichissement, de fabrication, de traitement ou d'entreposage de combustibles nucléaires comprennent l'ensemble des opérations pratiquées en vue :

      a) De produire du combustible nucléaire utilisable en réacteur nucléaire, à l'exclusion de l'extraction minière soumise au code minier ;

      b) D'extraire des matières valorisables du combustible nucléaire ou d'entreposer ces matières ;

      3° Les produits de traitement du minerai d'uranium naturel sont l'ensemble des produits non enrichis en isotope 235 de l'uranium obtenus à partir de ce minerai en vue de leur utilisation ;

      4° La puissance d'un faisceau de particules est le produit de l'énergie communiquée à chaque particule et du nombre maximal de particules pouvant arriver par unité de temps sur une cible virtuelle interceptant la totalité du faisceau.

      B.-Méthode de prise en compte des radionucléides
      présents dans l'installation

      1° Valeurs de référence :

      A chaque radionucléide est associée une valeur de référence en becquerels.

      Pour les radionucléides figurant au tableau A de l'annexe 13-8 à la première partie du code de la santé publique ou dans un arrêté pris en application de l'article R. 1333-27 de ce code, la valeur de référence est égale au seuil d'exemption en quantité fixé par cette annexe ou cet arrêté.

      Toutefois, pour le tritium, la valeur de référence est fixée à 107 Bq.

      La valeur de référence des autres radionucléides peut être fixée par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire en fonction des impératifs de radioprotection. A défaut, la valeur de référence est fixée à 1 000 Bq.

      2° Quantification de l'activité des radionucléides présents dans une installation :

      Dans une installation où sont présents un ou plusieurs radionucléides, le coefficient Q mentionné à l'article 2 du présent décret est calculé selon la formule :

      Q = Σ (A i/ Aref i)
      i

      dans laquelle Ai représente l'activité (en Bq) du radionucléide i et Arefi représente la valeur de référence du radionucléide i.

      Pour les radionucléides de filiation en équilibre avec leur radionucléide père, la valeur de référence Arefi du radionucléide père prend en compte la radiotoxicité des radionucléides de filiation. L'activité de ces derniers ne doit donc pas être prise en compte pour le calcul du coefficient Q. Pour le radionucléide père, la valeur de référence est notée Arefi (+) ou Arefi (sec) selon les conventions de notation définies par les textes réglementaires mentionnés au 1° du B.

      3° Exclusions :

      La présence de sources radioactives dans les installations mentionnées aux quatre derniers alinéas de l'article 2, lorsque ces sources sont exclusivement utilisées pour l'étalonnage, les tests, la détection et les mesures, ne fait pas obstacle à ce que ces installations soient exclues du champ d'application des installations nucléaires de base. Mais ces sources sont prises en compte pour la détermination du coefficient Q.

      Les radionucléides contenus dans des substances radioactives dont l'activité massique totale est inférieure à 100 kBq par kilogramme ne sont pris en compte ni dans le calcul du coefficient Q ni pour l'application des seuils mentionnés au 5° de l'article 2.

      Il en est de même des radionucléides naturels contenus dans des substances radioactives qui ne sont pas ou n'ont jamais été utilisées pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Olin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos

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