Arrêté du 5 mai 2006 modifiant l'arrêté du 17 juin 2003 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales agricoles

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juin 2006

NOR : AGRF0601034A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code rural, et notamment les articles L. 741-10, R. 741-36 et R. 741-37 ;

Vu le code général des impôts, notamment l'article 83 et l'article 5 de l'annexe IV, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2000 ;

Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2003 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales agricoles,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 17/06/2006Version en vigueur depuis le 17 juin 2006

    L'arrêté du 17 juin 2003 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 17/06/2006Version en vigueur depuis le 17 juin 2006

    Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE

      Version en vigueur depuis le 17/06/2006Version en vigueur depuis le 17 juin 2006

      ALLOCATIONS ET INDEMNITÉS VERSÉES AU TITRE DES REMBOURSEMENTS DE FRAIS PROFESSIONNELS ADMIS À ÊTRE DÉDUITS DE L'ASSIETTE DE COTISATIONS EN CAS DE DÉDUCTION FORFAITAIRE SPÉCIFIQUE AUTORISÉE AUX PROFESSIONS PRÉVUES À L'ARTICLE 5 DE L'ANNEXE IV DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS DANS SA RÉDACTION EN VIGUEUR AU 31 DÉCEMBRE 2000

      I. - Allocations et indemnités versées à certaines professions bénéficiant d'une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé

      1° Les indemnités pour frais de mécanisation des ouvriers forestiers.

      2° Les allocations et remboursements de frais professionnels des journalistes professionnels au sens de l'article L. 761-2 du code du travail, mentionnés dans la lettre du 11 mars 1974 du ministère de l'économie et des finances, dans les conditions prévues par le dispositif.

      II. - Allocations et indemnités versées au titre d'avantages résultant de contraintes professionnelles particulièrement lourdes

      1° La prise en charge obligatoire du coût des titres de transport des salariés par les employeurs d'Ile-de-France instituée par la loi n° 82-684 du 4 août 1982 et par le décret n° 91-57 du 16 janvier 1991 et 50 % de la prise en charge totale ou partielle de l'abonnement mensuel par les employeurs de province instituée par l'article 109 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000. De même, la prime de transport instituée par l'arrêté du 28 septembre 1948 applicable en région parisienne et en province peut être admise dans la limite de 4 euros.

      2° La part contributive de l'employeur dans les titres-restaurant dans les limites prévues à l'article L. 131-4 du code de la sécurité sociale.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la protection sociale,

P. Abraham

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

F. Carayon