Décret n°2005-1465 du 23 novembre 2005 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux vice-présidents et aux rapporteurs de la commission des marchés publics de l'Etat.

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 avril 2009

NOR : ECOP0500895D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu le code des marchés publics, notamment son article 133 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 2004-1299 du 26 novembre 2004 relatif à la commission des marchés publics de l'Etat,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/02/2005Version en vigueur depuis le 01 février 2005

    Le président et les vice-présidents de la commission des marchés publics de l'Etat peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire dont le montant mensuel est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la fonction publique et du budget.

    Le montant de l'indemnité versée au président est réduite d'un soixantième pour chaque séance de la commission à laquelle il n'a pas participé ; le montant correspondant à cette réduction est ajouté à l'indemnité du membre de la commission qui a effectivement présidé la séance.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/02/2005Version en vigueur depuis le 01 février 2005

    Les rapporteurs auprès de la commission des marchés publics de l'Etat peuvent percevoir une rémunération pour chaque dossier qu'ils rapportent ou pour lequel ils assurent une mesure d'assistance.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/02/2005Version en vigueur depuis le 01 février 2005

    Le montant de la rémunération pour un dossier rapporté ou pour un dossier faisant l'objet d'une mesure d'assistance est égal au produit du nombre de vacations horaires par leur taux unitaire fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la fonction publique et du budget. Le nombre de vacations horaires est fixé par le président ou les vice-présidents de la commission des marchés publics de l'Etat.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 18/04/2009Version en vigueur depuis le 18 avril 2009

    Modifié par Décret n°2009-416 du 15 avril 2009 - art. 1

    Le montant total des rémunérations perçues annuellement par un même rapporteur au titre des missions de rapport et d'assistance ne peut excéder la valeur de 350 vacations.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/02/2005Version en vigueur depuis le 01 février 2005

    Le décret n° 91-351 du 11 avril 1991 modifié relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux présidents, aux vice-présidents et aux rapporteurs des commissions spécialisées des marchés est abrogé.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/02/2005Version en vigueur depuis le 01 février 2005

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er février 2005.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé