Décret n°2005-1465 du 23 novembre 2005 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux vice-présidents et aux rapporteurs de la commission des marchés publics de l'Etat.

En vigueur depuis le 18/04/2009En vigueur depuis le 18 avril 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 avril 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 4

Version en vigueur depuis le 18/04/2009Version en vigueur depuis le 18 avril 2009

Modifié par Décret n°2009-416 du 15 avril 2009 - art. 1

Le montant total des rémunérations perçues annuellement par un même rapporteur au titre des missions de rapport et d'assistance ne peut excéder la valeur de 350 vacations.