Décret n°2005-1465 du 23 novembre 2005 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux vice-présidents et aux rapporteurs de la commission des marchés publics de l'Etat.

En vigueur depuis le 01/02/2005En vigueur depuis le 01 février 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 avril 2009

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/02/2005Version en vigueur depuis le 01 février 2005

Le montant de la rémunération pour un dossier rapporté ou pour un dossier faisant l'objet d'une mesure d'assistance est égal au produit du nombre de vacations horaires par leur taux unitaire fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la fonction publique et du budget. Le nombre de vacations horaires est fixé par le président ou les vice-présidents de la commission des marchés publics de l'Etat.