Arrêté du 2 décembre 2002 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche à l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 septembre 2014

NOR : MENA0202724A

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Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu le code rural, et notamment ses articles R. 832-1 à R. 832-19 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, modifié notamment par le décret n° 2002-136 du 1er février 2002 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 92-1060 du 1er octobre 1992 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts, modifié par le décret n° 95-1190 du 6 novembre 1995, par le décret n° 96-857 du 2 octobre 1996 et par le décret n° 2000-859 du 29 août 2000 ;
Vu l'arrêté du 1er février 2002 fixant la liste des branches d'activité professionnelle et des emplois types dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics scientifiques et technologiques ;
Sur proposition du directeur général du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts,
Arrêtent :

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 05/09/2014Version en vigueur depuis le 05 septembre 2014

      Modifié par ARRÊTÉ du 24 juillet 2014 - art. 2

      Les concours externes et internes prévus au titre III du décret du 30 décembre 1983 susvisé pour le recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche sont organisés par le président de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA), conformément aux dispositions du présent arrêté.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 08/12/2002Version en vigueur depuis le 08 décembre 2002


      Les arrêtés et décisions d'ouverture des concours fixent, pour chaque concours, le nombre de postes offerts au recrutement, leur répartition par branche d'activité professionnelle et emploi type ou pour les concours externes, leur répartition par branche d'activité professionnelle et emploi type ou par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle pour les concours internes. Ces arrêtés et décisions fixent également la date limite de retrait et de dépôt des dossiers de candidature.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 05/09/2014Version en vigueur depuis le 05 septembre 2014

      Modifié par ARRÊTÉ du 24 juillet 2014 - art. 3

      Pour chaque concours, une décision du président de l'IRSTEA fixe la date et le lieu de déroulement des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à concourir.


      Les candidats sont convoqués par lettre individuelle. La non-réception de cette lettre n'engage pas la responsabilité de l'établissement.

      • Article 4

        Version en vigueur depuis le 08/12/2002Version en vigueur depuis le 08 décembre 2002


        Les concours externes de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission. La phase d'admissibilité et chacune des épreuves de la phase d'admission sont notées de 0 à 20 et affectées d'un coefficient.

      • Article 5

        Version en vigueur depuis le 08/12/2002Version en vigueur depuis le 08 décembre 2002


        A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à participer à la phase d'admission.

      • Article 6

        Version en vigueur depuis le 05/09/2014Version en vigueur depuis le 05 septembre 2014

        Modifié par ARRÊTÉ du 24 juillet 2014 - art. 4

        A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Ce classement est établi en fonction du total général des points obtenus par les candidats, après application des coefficients. Le jury établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat.

        Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve orale d'admission.

      • Article 7

        Version en vigueur depuis le 05/09/2014Version en vigueur depuis le 05 septembre 2014

        Modifié par ARRÊTÉ du 24 juillet 2014 - art. 5

        Les candidats qui justifient pour se présenter aux concours qu'ils sont titulaires d'un titre ou d'un diplôme autre que l'un de ceux requis conformément, selon le cas, aux articles 67,82,95,107,107-1 et 126 du décret du 30 décembre 1983 susvisé doivent adresser une demande d'équivalence au président de l'IRSTEA.

        L'équivalence de la qualification professionnelle prévue aux articles mentionnés au premier alinéa du présent article doit être demandée dans les mêmes conditions.

        • Article 8

          Version en vigueur depuis le 08/12/2002Version en vigueur depuis le 08 décembre 2002


          La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, un relevé de ses diplômes, titres et travaux et, s'il y a lieu, un rapport d'activité professionnelle rédigé par le candidat. Elle est affectée du coefficient 2.

        • Article 9

          Version en vigueur depuis le 05/09/2014Version en vigueur depuis le 05 septembre 2014

          Modifié par ARRÊTÉ du 24 juillet 2014 - art. 7

          La phase d'admission consiste en l'audition des candidats admissibles par le jury.

          Cette audition doit permettre d'apprécier les aptitudes du candidat à occuper l'emploi mis au concours. Cette appréciation porte :

          1° Pour le recrutement des ingénieurs de recherche, sur les capacités du candidat à orienter et coordonner les activités techniques et administratives concourant à la réalisation d'un programme de recherche ainsi que sur ses capacités à exercer des fonctions d'encadrement ;

          2° Pour le recrutement des ingénieurs d'études, sur les capacités du candidat à élaborer, mettre au point et développer des activités techniques et administratives concourant à la réalisation d'un programme de recherche ;

          3° Pour le recrutement des assistants ingénieurs, sur les capacités du candidat à veiller à la préparation et au contrôle de l'exécution d'opérations techniques ou d'activités administratives réalisées dans les unités de recherche ou services ;

          4° Pour le recrutement des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale, sur les capacités du candidat à mettre en oeuvre l'ensemble des techniques exigées pour la réalisation des programmes entrepris au sein des unités de recherche ou services.

          La durée de l'audition est fixée, pour chaque emploi type, par l'arrêté d'ouverture du concours dans les conditions suivantes :

          a) Pour le recrutement des ingénieurs de recherche, elle est fixée à trente-cinq minutes, dont quinze minutes maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes minimum pour l'entretien avec le jury ;

          b) Pour le recrutement des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs, elle est fixée à trente minutes, dont dix minutes maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes minimum pour l'entretien avec le jury ;

          c) Pour le recrutement des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale, elle est fixée à vingt-cinq minutes, dont sept minutes maximum pour l'exposé du candidat et dix-huit minutes minimum pour l'entretien avec le jury.

          L'audition est affectée du coefficient 3.

        • Article 10

          Version en vigueur depuis le 05/09/2014Version en vigueur depuis le 05 septembre 2014

          Modifié par ARRÊTÉ du 24 juillet 2014 - art. 8

          L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve écrite technique et/ou d'une épreuve de langue étrangère relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours et préalable à l'audition.

          L'épreuve écrite technique consiste en l'analyse d'un dossier. Elle doit permettre d'apprécier les connaissances générales et techniques des candidats, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite en langue française ou en langue étrangère et leur aptitude à exercer les fonctions postulées. La durée de cette épreuve est fixée à trois heures pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, à deux heures pour le recrutement des assistants ingénieurs et à une heure et trente minutes pour le recrutement des techniciens de la recherche. Elle est affectée du coefficient 2.

          L'épreuve de langue étrangère peut être écrite et/ou orale et peut consister en une traduction et/ou en un commentaire de texte. L'arrêté portant ouverture du concours précise la nature de l'épreuve et la langue étrangère utilisée. Lorsque l'épreuve est écrite, sa durée est fixée à deux heures pour le recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs et à une heure et trente minutes pour le recrutement des techniciens de la recherche. Lorsque l'épreuve est orale, sa durée est fixée à quinze minutes, précédée de quinze minutes de préparation du candidat. Cette épreuve est affectée du coefficient 2.

          Lorsque l'arrêté d'ouverture du concours prévoit l'organisation d'une épreuve écrite technique et d'une épreuve de langue étrangère, la moyenne des notes obtenues à chacune d'elles est affectée du coefficient 2.

        • Article 11

          Version en vigueur depuis le 05/09/2014Version en vigueur depuis le 05 septembre 2014

          Modifié par ARRÊTÉ du 24 juillet 2014 - art. 10

          La phase d'admissibilité comporte une épreuve écrite permettant d'évaluer les connaissances générales et techniques des candidats relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours.
          Cette épreuve peut consister notamment pour les candidats à répondre à une série de questions et/ou à réaliser une analyse de dossier.


          Sa durée est fixée à une heure et trente minutes. Elle est affectée du coefficient 2.

        • Article 12

          Version en vigueur depuis le 05/09/2014Version en vigueur depuis le 05 septembre 2014

          Modifié par ARRÊTÉ du 24 juillet 2014 - art. 11

          La phase d'admission consiste en l'audition par le jury des candidats admissibles.


          Cette audition doit permettre d'apprécier les aptitudes du candidat à exécuter les tâches requises par la mise en oeuvre des différentes activités de l'unité ou du service dans lequel est affecté le poste à pourvoir.


          Sa durée est fixée à vingt minutes, dont cinq minutes maximum pour l'exposé du candidat et quinze minutes minimum pour l'entretien avec le jury.


          Elle est affectée du coefficient 3.

        • Article 13

          Version en vigueur depuis le 05/09/2014Version en vigueur depuis le 05 septembre 2014

          Modifié par ARRÊTÉ du 24 juillet 2014 - art. 12

          L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve technique, préalable à l'audition, permettant d'évaluer les connaissances et la qualification professionnelles du candidat relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours.


          Cette épreuve peut consister notamment en des travaux de laboratoire ou sur le terrain, en un test d'utilisation de l'outil informatique, en la préparation d'un dossier ou en la réalisation de courriers.


          Sa durée est fixée à une heure et trente minutes.


          Elle est affectée du coefficient 2.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 05/09/2014Version en vigueur depuis le 05 septembre 2014

      Modifié par ARRÊTÉ du 24 juillet 2014 - art. 13

      Les concours internes de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche comportent :

      1° Une phase d'admissibilité consistant en l'étude pour chaque candidat d'un dossier contenant la description de son parcours professionnel et de formation, ses titres et, lorsqu'il y a lieu, ses travaux.

      Le cas échéant, toute attestation délivrée à l'issue d'une formation qualifiante est jointe au dossier.

      Pour l'accès aux corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens de la recherche, un rapport d'activité établi par le candidat doit être joint au dossier.

      Cette étude de dossier est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1 ;

      A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à participer à la phase d'admission.

      2° Une phase d'admission consistant en une audition des candidats admissibles par le jury.

      Cette audition vise à vérifier l'aptitude du candidat à exercer les fonctions attachées au corps à l'accès duquel il postule, en tenant compte du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours ou du domaine de la branche d'activité professionnelle ou des branches d'activité professionnelle, en cas d'organisation du concours par regroupement de branches d'activité professionnelle, au titre desquelles les emplois sont mis au concours. Elle s'appuie notamment sur l'expérience professionnelle et les motivations du candidat.

      Sa durée est fixée :

      - pour le recrutement des ingénieurs de recherche, à trente-cinq minutes, dont quinze minutes maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes minimum pour l'entretien avec le jury ;

      - pour le recrutement des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs, à vingt-cinq minutes, dont dix minutes maximum pour l'exposé du candidat et quinze minutes minimum pour l'entretien avec le jury ; et

      - pour le recrutement des techniciens de la recherche de classe supérieure, des techniciens de la recherche de classe normale et des adjoints techniques de la recherche principaux de 2e classe, à vingt minutes, dont cinq minutes maximum pour l'exposé du candidat et quinze minutes minimum pour l'entretien avec le jury.

      Cette audition est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 3.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 05/09/2014Version en vigueur depuis le 05 septembre 2014

      Modifié par ARRÊTÉ du 24 juillet 2014 - art. 14

      A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats admis, par ordre de mérite. Ce classement est établi en fonction du total général des points obtenus par les candidats, après application des coefficients. Le jury établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat.

      Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à la phase d'admission.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 08/12/2002Version en vigueur depuis le 08 décembre 2002


      L'arrêté du 14 septembre 1993 relatif aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ainsi que l'arrêté du 27 octobre 1993 fixant les programmes des concours de recrutement des personnels techniques et d'administration de la recherche au Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts sont abrogés.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 08/12/2002Version en vigueur depuis le 08 décembre 2002


      Le directeur général du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 décembre 2002.


Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement,
B. Gille
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
L'administratrice territoriale,
N. Herman