Arrêté du 29 avril 2002 portant suspension de la mise sur le marché et ordonnant le retrait de certaines matières fertilisantes et supports de culture

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 septembre 2005

NOR : AGRG0201031A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et la secrétaire d'Etat au budget,

Vu le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

Vu la directive du Conseil 90/667/CEE du 27 novembre 1990 arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination des déchets animaux et à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson, et modifiant la directive 90/425/CEE ;

Vu la décision du Conseil 1999/534/CE du 19 juillet 1999 concernant les mesures applicables au traitement de certains déchets animaux aux fins de la protection contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles, et modifiant la décision 97/735/CE de la Commission ;

Vu la décision de la Commission 2001/9/CE du 29 décembre 2000 relative aux mesures de contrôle requises pour la mise en oeuvre de la décision 2000/766/CE du Conseil relative à certaines mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l'utilisation de certaines protéines animales dans l'alimentation des animaux ;

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 226-9, L. 236-1 à L. 236-9 et L. 255-1 à L. 255-11 ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-5 ;

Vu le code des douanes, et notamment son article 38 ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 1991 modifié relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;

Vu l'arrêté du 23 août 2001 relatif aux conditions sanitaires régissant l'emploi, la commercialisation, les échanges, les importations et les exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 25 avril 2002 ;

Vu l'avis de la commission des matières fertilisantes et des supports de culture en date du 7 mars 2002,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

    La fabrication, l'importation en provenance de pays tiers ou des autres Etats membres de la Communauté européenne, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de matières fertilisantes ou de supports de culture composés en tout ou partie des produits mentionnés ci-après sont suspendues pour une durée d'un an à compter de la publication du présent arrêté.

    1. Produits contenant ou préparés à partir de matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE susvisée, y compris, des animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine subaiguë transmissible, et les matières à risque spécifié au sens de l'article 31, point p de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, quelle que soit la nature du traitement effectué ou le mélange réalisé ;

    2. Farines de viande, farines d'os, farines de viande osseuse, cretons séchés, issus de ruminants, utilisés seuls ou en mélange ;

    3. Déchets animaux de mammifères, excepté ceux énumérés à l'annexe I du présent arrêté conformément aux a à i et l du point 3 de la décision 99/534/CE du 19 juillet 1999 susvisée, lorsqu'ils ne sont pas transformés conformément aux exigences prévues à l'annexe II du présent arrêté ;

    4. Protéines hydrolysées dérivées de cuirs et de peaux non conformes aux exigences figurant à l'annexe III du présent arrêté, ou qui ne sont pas accompagnées du certificat sanitaire prévu à l'annexe IV du présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur du 12/04/2003 au 24/09/2005Version en vigueur du 12 avril 2003 au 24 septembre 2005

    Modifié par Arrêté 2003-03-20 art. 7 JORF 12 avril 2003

    Seuls peuvent être mis sur le marché les produits constitués en tout ou partie de sous-produits ou de déchets d'origine animale autres que les déjections animales, destinés à entrer dans la fabrication ou la composition de matières fertilisantes ou de supports de culture, ainsi que de matières fertilisantes et supports de culture fabriqués à partir de ces mêmes produits, sous-produits ou déchets, dont la conformité aux dispositions du présent arrêté est attestée par un certificat sanitaire ou de salubrité ou un document d'accompagnement, tel que défini par le décret n° 80-478 du 16 juin 1980, assorti :

    a) Soit de l'attestation prévue à l'annexe I, chapitre Ier, de l'arrêté du 20 mars 2003 relatif aux conditions sanitaires régissant l'emploi, la commercialisation, les échanges, les importations et les exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux ou à d'autres usages, s'il s'agit d'un produit en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne et ayant le statut de marchandise communautaire contenant ou préparé à partir de produits d'origine animale ;

    b) Soit de l'attestation prévue à l'annexe I, chapitre II, de l'arrêté du 20 mars 2003 relatif aux conditions sanitaires régissant l'emploi, la commercialisation, les échanges, les importations et les exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux ou à d'autres usages, visés par un vétérinaire officiel du pays de provenance, s'il s'agit d'un produit en provenance d'un pays tiers contenant ou préparé à partir de produits d'origine animale.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 24/09/2005Version en vigueur depuis le 24 septembre 2005

    Transféré par Arrêté 2005-08-05 art. 7 JORF 24 septembre 2005

    Seuls peuvent être mis sur le marché les produits constitués en tout ou partie de sous-produits ou de déchets d'origine animale autres que les déjections animales, destinés à entrer dans la fabrication ou la composition de matières fertilisantes ou de supports de culture, ainsi que de matières fertilisantes et supports de culture fabriqués à partir de ces mêmes produits, sous-produits ou déchets, dont la conformité aux dispositions du présent arrêté est attestée par un certificat sanitaire ou de salubrité ou un document d'accompagnement, tel que défini par le décret n° 80-478 du 16 juin 1980, assorti :

    a) Soit de l'attestation prévue à l'annexe V du présent arrêté s'il s'agit d'un produit d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires ;

    b) Soit de l'attestation prévue à l'annexe VI du présent arrêté s'il s'agit d'un produit d'origine animale importé sur le territoire française en provenance d'un pays tiers.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

    La directrice générale de l'alimentation, le directeur général dé la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Annexe I

        Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

        a) Les matières à faible risque au sens de la directive 90/667/CEE, pour la production d'aliments pour animaux familiers.

        b) Les déchets animaux visés à l'article 7, point ii, de la directive 90/667/CEE utilisés pour l'alimentation d'animaux de zoo, d'animaux de cirque ou d'animaux à fourrure, de chiens de meute d'équipages reconnus ou de verminières.

        c) Les os dégraissés pour la production de gélatine.

        d) les peaux et cuirs pour la production de gélatine, de collagènes et de protéines hydrolysées, d'onglons, de cornes et de poils.

        e) Les glandes, tissus et organes à usage pharmaceutique.

        f) Le sang et les produits sanguins.

        g) Le lait et les produits laitiers.

        h) Les déchets de non-ruminants pour la production de graisses fondues, à l'exclusion des cretons dérivés de cette production.

        i) Les déchets de ruminants à faible risque pour la production de graisses fondues, à l'exclusion des cretons dérivés de cette production.

        j) D'os propres à la consommation humaine.

      • Annexe II

        Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

        a) Taille minimale des particules : 50 mm ;

        b) Température : supérieure à 133 °C ;

        c) Temps : 20 minutes sans interruption.

        Pression (absolue) produite au moyen de vapeur saturée (1) 3 bars.

        La transformation peut être effectuée dans un système discontinu ou continu.

        (1) La "vapeur saturée" implique que l'air soit entièrement évacué et remplacé par la vapeur dans toute la chambre de stérilisation.

      • Annexe III

        Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

        Les protéines hydrolysées dérivées de cuirs et de peaux doivent :

        - provenir de cuirs et de peaux d'animaux qui ont été abattus dans un abattoir et dont les carcasses ont été déclarées propres à la consommation humaine après les inspections ante et post mortem ;

        - être obtenues par un procédé de production comprenant des mesurés destinées à réduire au minimum les risques de contamination des cuirs et peaux, la préparation des matières premières par saumurage, chaulage et lavage intensifs, suivis d'une exposition des matières concernées à un pH supérieur à 11 pendant plus de trois heures, à une température supérieure à 80 °C, puis d'un traitement thermique à une température supérieure à 140 °C pendant trente minutes, à une pression supérieure à 3,6 bars ou d'un procédé de production équivalent approuvé conformément à la procédure visée à l'article 17 de la directive 89/662/CEE ;

        - être produites dans des usines de transformation spécialisées dans la production de protéines hydrolysées, agréées à cette fin par l'autorité compétente conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 90/667/CEE ;

        - subir un échantillonnage après le traitement indiquant un poids moléculaire inférieur à 10 000 daltons.

      • Annexe IV

        Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

        Numéro de référence du présent certificat sanitaire : ...

        Etat membre de destination : ...

        Etat membre d'origine : ...

        Ministère responsable : ...

        Service certificateur : ...

        I. - Identification de l'envoi.

        Protéines hydrolysées dérivées de cuirs et de peaux (espèce) :

        ...

        Nature de l'emballage : ...

        Nombre d'unités d'emballage : ...

        Poids net : ...

        Numéro de référence du lot à la production : ...

        II. - Origine de l'envoi.

        Adresse et numéro d'agrément de l'usine de transformation :

        ...

        III. - Destination de l'envoi.

        Protéines hydrolysées sont expédiées de ... (lieu de chargement) à ... (pays et lieu de destination), par le moyen de transport suivant : ...

        - type : ...

        - numéro d'immatriculation ou nom du bateau : ...

        Numéro du scellé : ...

        Nom et adresse de l'expéditeur : ...

        Nom et adresse du destinataire : ...

        IV. - Attestation sanitaire.

        Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que le produit décrit ci-dessus : ...

        - a été produit dans une usine agréée conformément à la directive 90/667/CEE ;

        - a été produit conformément aux conditions fixées à l'annexe II / l'annexe III (1) de la décision 2001/9/CE et ne peut pas être utilisé dans l'alimentation des ruminants ;

        - a fait l'objet pour chaque lot d'échantillonnage indiquant un poids moléculaire inférieur à 10000 daltons (1).

        Fait à ..., le ... (lieu), ... (date).

        Cachet (2) ... (signature du vétérinaire officiel).

        ... (nom, qualification et titre, en lettres capitales).

        (1) Biffer la mention inutile.

        (2) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle des caractères d'imprimerie.

      • Annexe V

        Version en vigueur depuis le 24/09/2005Version en vigueur depuis le 24 septembre 2005

        Abrogé par Arrêté 2003-03-20 art. 7 JORF 12 avril 2003
        Création Arrêté 2005-08-05 art. 7 JORF 24 septembre 2005

        Ce produit ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :

        - de matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE, y compris des animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine subaiguë transmissible ;

        - d'amygdales de bovins âgés de moins de douze mois ;

        - de rate et de thymus de bovin, quel que soit leur âge ;

        - de tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales, à l'exclusion de l'encéphale, la langue et les masséters, d'ovins et caprins âgés de moins de six mois ;

        - de tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales, à l'exclusion de l'encéphale, la langue, des masséters et de la moelle épinière d'ovins et caprins âgés de six mois et plus ;

        - de tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et caprins nés et élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge.

        (1) Cette attestation est délivrée par un vétérinaire officiel de l'Etat membre d'origine.

      • Annexe VI

        Version en vigueur depuis le 24/09/2005Version en vigueur depuis le 24 septembre 2005

        Abrogé par Arrêté 2003-03-20 art. 7 JORF 12 avril 2003
        Création Arrêté 2005-08-05 art. 7 JORF 24 septembre 2005

        1. Déclaration telle que prévue à l'annexe XI, lettre A, point 5 (a) du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles.

        2. Il sera ajouté les mentions suivantes :

        Le produit d'origine animale ne contient ni n'est issu :

        - de matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE, y compris des animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine subaiguë transmissible ;

        - d'amygdales de bovins âgés de moins de douze mois ;

        - de rate et de thymus de bovin, quel que soit leur âge ;

        - de tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales, à l'exclusion de l'encéphale, la langue et, les masséters, d'ovins et caprins âgés de moins de six mois ;

        - de tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales, à l'exclusion de l'encéphale, la langue, des masséters et de la moelle épinière d'ovins et caprins âgés de six mois et plus ;

        - de tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et caprins nés et élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge.

        (1) Cette attestation est délivrée par un vétérinaire officiel du pays de provenance.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale de l'alimentation :

L'inspectrice en chef de la santé publique vétérinaire,

I. CHMITELIN.

Le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

L. VALADE.

La secrétaire d'Etat au budget,

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects,

A. CADIOU.