Arrêté du 29 avril 2002 portant suspension de la mise sur le marché et ordonnant le retrait de certaines matières fertilisantes et supports de culture

En vigueur depuis le 24/09/2005En vigueur depuis le 24 septembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 septembre 2005

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Annexe V

Version en vigueur depuis le 24/09/2005Version en vigueur depuis le 24 septembre 2005

Abrogé par Arrêté 2003-03-20 art. 7 JORF 12 avril 2003
Création Arrêté 2005-08-05 art. 7 JORF 24 septembre 2005

Ce produit ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :

- de matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE, y compris des animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine subaiguë transmissible ;

- d'amygdales de bovins âgés de moins de douze mois ;

- de rate et de thymus de bovin, quel que soit leur âge ;

- de tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales, à l'exclusion de l'encéphale, la langue et les masséters, d'ovins et caprins âgés de moins de six mois ;

- de tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales, à l'exclusion de l'encéphale, la langue, des masséters et de la moelle épinière d'ovins et caprins âgés de six mois et plus ;

- de tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et caprins nés et élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge.

(1) Cette attestation est délivrée par un vétérinaire officiel de l'Etat membre d'origine.