Arrêté du 29 avril 2002 portant suspension de la mise sur le marché et ordonnant le retrait de certaines matières fertilisantes et supports de culture

En vigueur depuis le 24/09/2005En vigueur depuis le 24 septembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 septembre 2005

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Annexe VI

Version en vigueur depuis le 24/09/2005Version en vigueur depuis le 24 septembre 2005

Abrogé par Arrêté 2003-03-20 art. 7 JORF 12 avril 2003
Création Arrêté 2005-08-05 art. 7 JORF 24 septembre 2005

1. Déclaration telle que prévue à l'annexe XI, lettre A, point 5 (a) du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles.

2. Il sera ajouté les mentions suivantes :

Le produit d'origine animale ne contient ni n'est issu :

- de matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE, y compris des animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine subaiguë transmissible ;

- d'amygdales de bovins âgés de moins de douze mois ;

- de rate et de thymus de bovin, quel que soit leur âge ;

- de tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales, à l'exclusion de l'encéphale, la langue et, les masséters, d'ovins et caprins âgés de moins de six mois ;

- de tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales, à l'exclusion de l'encéphale, la langue, des masséters et de la moelle épinière d'ovins et caprins âgés de six mois et plus ;

- de tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et caprins nés et élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge.

(1) Cette attestation est délivrée par un vétérinaire officiel du pays de provenance.