Annexes (Articles Annexe I à Annexe VI)
Déchets animaux de mammifères autorisés sans traitement thermique spécifique. (Article Annexe I)
Exigences de transformation pour les déchets animaux de mammifères. (Article Annexe II)
Exigences auxquelles les protéines hydrolysées dérivées de cuirs et de peaux doivent satisfaire. (Article Annexe III)
Certificat sanitaire pour les protéines hydrolysées dérivées de cuirs et de peaux/destinés aux échanges intracommunautaires. (Article Annexe IV)
Attestation nécessaire pour les produits d'origine animale provenant d'un autre état membre de la communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires (1). (Article Annexe V)
Attestation nécessaire pour les produits d'origine animale importés sur le territoire français en provenance d'un pays tiers (1). (Article Annexe VI)
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation, Vu le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ; Vu la directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination des déchets animaux et à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson et modifiant la directive 90/425/CEE ; Vu la décision 1999/534/CE du Conseil du 19 juillet 1999 concernant les mesures applicables au traitement de certains déchets animaux aux fins de la protection contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles et modifiant la décision 97/735/CE de la Commission ; Vu la décision 2001/9/CE de la Commission du 29 décembre 2000 relative aux mesures de contrôle requises pour la mise en oeuvre de la décision 2000/766/CE du Conseil relative à certaines mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l'utilisation de certaines protéines animales dans l'alimentation des animaux ; Vu le code rural, et notamment ses articles L. 226-9, L. 236-1 à L. 236-9 et L. 255-1 à L. 255-11 ; Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-5 ; Vu le code des douanes, et notamment son article 38 ; Vu l'arrêté du 30 décembre 1991 modifié relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale ; Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ; Vu l'arrêté du 23 août 2001 relatif aux conditions sanitaires régissant l'emploi, la commercialisation, les échanges, les importations et les exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux ; Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 25 avril 2002 ; Vu l'avis de la commission des matières fertilisantes et des supports de culture en date du 7 mars 2002,
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
T. Klinger.
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
F. Mongin.
Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
B. Parlos.