Arrêté du 5 juin 2003 portant suspension de la mise sur le marché et ordonnant le retrait de certains supports de culture et matières fertilisantes

En vigueur depuis le 08/07/2003En vigueur depuis le 08 juillet 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juillet 2003

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Annexe VI

Version en vigueur depuis le 08/07/2003Version en vigueur depuis le 08 juillet 2003

1. Déclaration telle que prévue à l'annexe XI, lettre A, point 5 (a) du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles.

2. Il sera ajouté les mentions suivantes :

Le produit d'origine animale ne contient ni n'est issu :

- de matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE, y compris des animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine subaiguë transmissible ;

- d'amygdales de bovins âgés de moins de douze mois ;

- de rate et de thymus de bovins, quel que soit leur âge ;

- de tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales, à l'exclusion de l'encéphale, la langue, et les masséters d'ovins et caprins âgés de moins de six mois ;

- de tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue, des masséters et de la moelle épinière d'ovins et caprins âgés de six mois et plus ;

- de tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et les masséters d'ovins et caprins nés et élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge.

(1) Cette attestation est délivrée par un vétérinaire officiel de l'Etat membre d'origine.