Décret n°2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2022

NOR : MENF0301099D

Version en vigueur au 11 octobre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'éducation, notamment l'article L. 351-3 et le chapitre VI du titre Ier du livre IX ajoutés par la loi n° 2003-400 du 30 avril 2003 relative aux assistants d'éducation ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 322-4-20 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifiée notamment par la loi n° 2003-400 du 30 avril 2003 relative aux assistants d'éducation ;

Vu le décret n° 75-205 du 26 mars 1975 modifié relatif à l'organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements locaux d'enseignement ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 portant dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat,

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 24 avril 2003,

  • Les assistants d'éducation accomplissent, en application de l'article L. 916-1 et du premier alinéa de l'article L. 916-2 du code de l'éducation susvisé, dans les établissements d'enseignement et les écoles, sous la direction des autorités chargées de l'organisation du service, les fonctions suivantes :

    1° Encadrement et surveillance des élèves dans les établissements ou les écoles, y compris le service d'internat, et, en dehors de ceux-ci, dans le cadre d'activités nécessitant un accompagnement des élèves ;

    2° Appui aux personnels enseignants pour le soutien et l'accompagnement pédagogiques ;

    3° (Supprimé)

    4° Accompagnement des élèves aux usages du numérique ;

    5° Participation à toute activité éducative, sportive, sociale, artistique ou culturelle complémentaire aux enseignements ;

    6° Participation aux temps dédiés à la réalisation des devoirs ;

    7° Participation aux actions de prévention et de sécurité conduites au sein de l'établissement.

    Le contrat précise les fonctions pour lesquelles l'assistant d'éducation est recruté ainsi que les établissements ou les écoles au sein desquels il exerce.


    Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2022-1140 du 9 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

  • Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans. Cette période inclut le cas échéant les contrats conclus conformément à l'article 7 ter.


    Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2022-1140 du 9 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

  • Lorsqu'un nouveau contrat est conclu avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d'assistant d'éducation, ce contrat est à durée indéterminée.


    Les contrats à durée indéterminée sont conclus par le recteur d'académie.


    Pour l'appréciation de la période d'engagement de six ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet.


    Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2022-1140 du 9 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

  • L'assistant d'éducation bénéficie au moins tous les trois ans d'un entretien professionnel conduit par le chef d'établissement dans lequel il exerce entièrement ou majoritairement ses fonctions ou par le conseiller principal d'éducation par délégation. Lorsque l'assistant d'éducation exerce entièrement ou majoritairement ses fonctions dans une école, son évaluation est réalisée par le directeur d'école concerné par délégation de l'inspecteur de circonscription.


    Les dispositions de l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé relatives à l'entretien professionnel, au compte rendu et à la demande de révision du compte rendu leur sont applicables.


    Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les modalités d'organisation de l'entretien professionnel et les critères à partir desquels la valeur professionnelle des assistants d'éducation est appréciée au terme de cet entretien ainsi que le contenu du compte rendu.


    Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2022-1140 du 9 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

  • Le travail des assistants d'éducation se répartit, dans le respect de la durée annuelle de référence prévue à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, sur une période d'une durée minimale de trente-neuf semaines et d'une durée maximale de quarante-cinq semaines.

    Le service de nuit correspondant à la période, fixée par le règlement intérieur de l'établissement, qui s'étend du coucher au lever des élèves, est décompté forfaitairement pour trois heures.

    Le travail au cours d'une année scolaire des assistants d'éducation recrutés pour consacrer tout ou partie de leur temps aux fonctions prévues au 2° de l'article 1er se répartit sur une période d'une durée maximale de trente-six semaines. Le service de ces personnels peut comporter un temps de préparation des interventions auprès des élèves, dont le volume est déterminé par l'autorité chargée de l'organisation du service, à concurrence d'un maximum annuel de deux cents heures pour un temps plein.

  • Des heures supplémentaires peuvent être effectuées, avec leur accord, par les assistants d'éducation, en sus du temps de service défini par leur contrat de travail.


    Pour les agents à temps partiel ou incomplet, la rémunération mensuelle de ces heures ne doit pas être supérieure au montant résultant de la différence entre la rémunération mensuelle afférente à l'exercice à temps complet des fonctions et celui afférent à l'exercice à temps partiel ou incomplet.


    Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux assistants d'éducation recrutés conformément à l'article 7 ter du présent décret.


    Le taux horaire de l'indemnité pour heures supplémentaires prévues au premier alinéa du présent article attribuée aux assistants d'éducation est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget et la fonction publique.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1651 du 15 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Les candidats aux fonctions d'assistant d'éducation doivent être titulaires du baccalauréat, ou d'un titre ou diplôme de niveau 4 au sens du décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles, ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur.

    Les candidats aux fonctions mentionnées au 2° de l'article 1er sont recrutés prioritairement parmi les étudiants se destinant aux carrières de l'enseignement. Ils doivent être titulaires soit d'un titre ou diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat, ou de niveau 5 au sens du décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles, soit d'un autre titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur.

    Les candidats aux fonctions mentionnées au 7° de l'article 1er doivent être titulaires d'un titre ou diplôme de niveau 5 au sens du décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles.

    Les conditions de diplôme nécessaires pour exercer les fonctions mentionnées aux 2° et 7° de l'article 1er ne sont pas applicables aux assistants d'éducation bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée.

    Les assistants d'éducation exerçant dans un internat doivent être âgés de vingt ans au moins.


    Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2022-1140 du 9 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

  • Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 , les assistants d'éducation peuvent bénéficier d'un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à leur formation universitaire ou professionnelle. Le volume maximum d'heures pouvant être attribué à ce titre, qui est fonction de la quotité de service de l'assistant d'éducation, est déterminé par référence à un volume annuel de deux cents heures maximum pour un temps plein. Ce crédit d'heures est attribué, sur demandes formulées par les assistants d'éducation, par l'autorité qui les recrute.

    Ils peuvent en sus bénéficier d'autorisations d'absence donnant lieu à compensation de service attribuées dans les mêmes conditions.

    Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux assistants d'éducation ayant signé un contrat à durée indéterminée dans les conditions prévues à l'article 1er ter.


    Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2022-1140 du 9 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

  • Les assistants d'éducation suivent une formation d'adaptation à l'emploi, incluse dans le temps de service effectif, dans les conditions fixées par l'autorité qui les recrute.

    Les assistants d'éducation peuvent bénéficier des actions de formation professionnelle tout au long de la vie prévues par le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004.


    Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2022-1140 du 9 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

  • Sans préjudice des dispositions du second alinéa, la rémunération des assistants d'éducation est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'éducation et de la fonction publique.


    La rémunération des assistants d'éducation bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au moins tous les trois ans au vu des résultats de l'entretien professionnel prévu à l'article 1er quater et de la manière de servir.


    Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2022-1140 du 9 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

  • Le contrat de l'assistant d'éducation peut être suspendu avec son accord pour lui permettre d'être recruté temporairement en qualité de professeur ou de personnel d'éducation contractuel selon les modalités fixées par le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale pour assurer le remplacement d'un fonctionnaire ou pour faire face à une vacance temporaire d'emploi conformément à l'article L. 332-6 ou à l'article L. 332-7 du code général de la fonction publique.

    La durée de la suspension est limitée à celle de l'exercice des fonctions d'enseignement ou d'éducation.

    Pendant cette période, l'intéressé bénéficie d'un congé sans traitement dont la durée ne peut excéder le terme de son contrat d'assistant d'éducation.

    A l'issue de son engagement en qualité de professeur ou de personnel d'éducation contractuel, l'agent est réemployé sur son précédent emploi jusqu'au terme de son contrat d'assistant d'éducation.

    Le temps de service de professeur ou de personnel d'éducation contractuel n'est pas pris en compte dans le calcul de la durée maximale de services fixée au quatrième alinéa de l'article L. 916-1 du code de l'éducation susvisé.

    Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux assistants d'éducation recrutés conformément à l'article 7 ter.


    Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2022-1140 du 9 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

  • Les étudiants ayant acquis 60 crédits ECTS dans le cadre d'une licence à la rentrée scolaire de la signature du contrat et justifiant d'une inscription en licence peuvent être recrutés en qualité d'assistants d'éducation dans le cadre d'un contrat de préprofessionnalisation. Ils sont recrutés et interviennent dans les conditions fixées dans le présent article.


    Les assistants d'éducation recrutés dans le cadre de ces contrats ont le projet de s'inscrire dans une formation dispensée par un établissement d'enseignement supérieur délivrant un diplôme national de master préparant au concours d'accès aux corps des personnels enseignants ou d'éducation.


    A l'issue d'une procédure de sélection organisée sous l'autorité du recteur, en collaboration avec les établissements d'enseignement supérieur concernés, le contrat est conclu pour une durée de trois ans. A l'issue de ce contrat, les assistants d'éducation, justifiant d'une inscription en seconde année de master dans une formation dispensée par un établissement d'enseignement supérieur préparant au concours d'accès aux corps des personnels enseignants ou d'éducation, peuvent bénéficier d'un contrat d'une année supplémentaire maximum dont le terme ne peut se poursuivre au-delà du 31 août.


    Les contrats prévus à l'alinéa précédent peuvent être prolongés d'un an maximum pour les assistants d'éducation qui n'auraient pas obtenu au terme d'une année donnée le nombre de crédits ECTS requis.


    La durée totale des contrats conclus au titre du présent article ne peut être supérieure à cinq ans.


    L'assistant d'éducation recruté dans le cadre d'un contrat de préprofessionnalisation exerce progressivement et prioritairement des fonctions à caractère pédagogique. Outre les missions énumérées aux 2° à 6° de l'article 1er, l'assistant d'éducation inscrit dans une formation dispensée par un établissement d'enseignement délivrant un diplôme national de master supérieur préparant au concours d'accès aux corps des personnels enseignants ou d'éducation exerce également des fonctions d'enseignement et d'éducation.


    Par dérogation au troisième alinéa de l'article 2, le service des assistants d'éducation ayant conclu un contrat de préprofessionnalisation s'établit à huit heures de présence hebdomadaire en établissement ou en école pendant trente-neuf semaines. Dans les écoles, le temps de présence hebdomadaire peut être aménagé pour tenir compte de l'organisation des enseignements, sans pouvoir excéder 312 heures annuelles.


    Par dérogation à l'article 5, le crédit d'heures octroyé aux assistants d'éducation ayant conclu un contrat de préprofessionnalisation est de :

    -597 heures pour les étudiants ayant acquis 60 crédits ECTS dans le cadre d'une licence et justifiant d'une inscription en licence à la rentrée scolaire de la signature du contrat ;


    -808 heures pour les étudiants ayant acquis 120 crédits ECTS dans le cadre d'une licence et justifiant d'une inscription en licence ;


    -827 heures pour les étudiants justifiant d'une inscription dans une formation dispensée par un établissement d'enseignement supérieur délivrant un diplôme préparant au concours d'accès aux corps des personnels enseignants ou d'éducation.

    Les périodes d'expérience professionnelle réalisées lors d'un contrat de préprofessionnalisation sont prises en compte au titre des stages et de la période d'alternance accomplis dans le cadre des formations dispensées par les établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme national de master préparant au concours d'accès aux corps des personnels enseignants ou d'éducation.

    Les assistants d'éducation ayant conclu un contrat de préprofessionnalisation disposent d'un accompagnement continu au sein de l'établissement scolaire d'affectation et de l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel ils sont inscrits.


    Les assistants d'éducation ayant conclu un contrat de préprofessionnalisation sont tenus de respecter une obligation d'assiduité aux enseignements dispensés dans le cadre de leurs études universitaires. Ils informent le chef d'établissement des crédits ECTS obtenus chaque année.


    Le contrat peut faire l'objet d'une rupture de plein droit si l'assistant d'éducation ne justifie pas de l'obtention de 120 crédits ECTS à l'issue des deux premières années de contrat ou d'une inscription dans une formation dispensée par un établissement d'enseignement supérieur préparant au concours d'accès aux corps des personnels enseignants.


    L'assistant d'éducation est informé de la mise en œuvre de cette rupture lors d'un entretien organisé à cet effet.


    La rupture de plein droit du contrat intervient sans préavis et ne donne lieu ni au versement de l'indemnité prévue au titre XII du décret du 17 janvier 1986 ni à la consultation de la commission consultative paritaire académique dont relève l'assistant d'éducation.

    A titre exceptionnel, pour répondre à des situations dûment justifiées par les assistants d'éducation en contrat de préprofessionnalisation et sous réserve de l'accord des services académiques après avis de l'école ou de l'établissement d'accueil, lors de l'inscription dans une formation dispensée par un établissement d'enseignement supérieur préparant aux concours d'accès aux corps des personnels enseignants ou d'éducation, le contrat de préprofessionnalisation peut être interrompu afin de permettre à l'assistant d'éducation de changer d'académie, d'établissement ou de degré d'enseignement. Lorsqu'un nouveau contrat est conclu en application de cette disposition, l'intéressé ne peut bénéficier d'une durée totale de contrats supérieure à celle prévue au cinquième alinéa du présent article.


    Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2022-1140 du 9 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

  • L'assistant d'éducation justifiant de la détention de 120 crédits ECTS peut préalablement à son inscription en première année du master préparant au concours d'accès aux corps des personnels enseignants ou d'éducation, demander la suspension du contrat prévu à l'article 7 ter pour suivre une formation universitaire à l'étranger dans le cadre d'un programme d'échange interuniversitaire.


    La durée de la suspension est limitée à six mois.


    Pendant cette période, l'intéressé bénéficie d'un congé sans traitement.


    A l'issue du programme d'échange interuniversitaire, l'assistant d'éducation est réemployé sur son précédent emploi dans les conditions fixées à l'article 7 ter.

  • Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué à l'enseignement scolaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Luc Ferry

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre délégué

à l'enseignement scolaire,

Xavier Darcos

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