Décret n°2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2022

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Article 2 bis

Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Création Décret n°2021-1651 du 15 décembre 2021 - art. 1 (VD)

Des heures supplémentaires peuvent être effectuées, avec leur accord, par les assistants d'éducation, en sus du temps de service défini par leur contrat de travail.

Pour les agents à temps partiel ou incomplet, la rémunération mensuelle de ces heures ne doit pas être supérieure au montant résultant de la différence entre la rémunération mensuelle afférente à l'exercice à temps complet des fonctions et celui afférent à l'exercice à temps partiel ou incomplet.

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux assistants d'éducation recrutés conformément à l'article 7 ter du présent décret.

Le taux horaire de l'indemnité pour heures supplémentaires prévues au premier alinéa du présent article attribuée aux assistants d'éducation est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget et la fonction publique.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1651 du 15 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.