Arrêté du 6 février 2003 portant création de la commission chargée de donner un avis sur la pratique artistique de candidats aux concours d'accès au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 janvier 2010

NOR : MCCB0300099A

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Le ministre de la culture et de la communication,
Vu le décret n° 2002-1520 du 23 décembre 2002 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art, et notamment son article 7 (2°) ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2001 relatif à l'organisation de la délégation aux arts plastiques,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 15/02/2003Version en vigueur depuis le 15 février 2003


    Il est créé, en application de l'article 7 (2°) du décret du 23 décembre 2002 susvisé, une commission chargée de donner un avis sur la pratique artistique régulière, d'une durée de huit années, correspondant à la discipline d'enseignement présentée par des candidats au concours d'accès au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art.


    Décret n° 2014-601 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission chargée de donner un avis sur la pratique artistique de candidats aux concours d'accès au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art).

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 13/01/2010Version en vigueur depuis le 13 janvier 2010


    La commission créée à l'article précédent est composée comme suit :
    a) Un membre de droit :
    Le chef de la mission permanente d'inspection, de conseil et d'évaluation de l'enseignement artistique de la direction générale de la création artistique ou son représentant, président.
    b) Quatre personnalités, désignées par le ministre de la culture et de la communication sur proposition du directeur général de la création artistique, pour une durée de trois ans renouvelable :
    -un membre des corps de conservateurs généraux du patrimoine ou de conservateurs du patrimoine ;
    -un directeur d'une école nationale supérieure d'art ;
    -un professeur des écoles nationales supérieures d'art ;
    -un artiste plasticien.
    c) Un professeur des écoles nationales supérieures d'art, membre titulaire ou suppléant de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des professeurs des écoles nationales supérieures d'art, élu au sein de cette commission pour une durée de trois ans.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 15/02/2003Version en vigueur depuis le 15 février 2003


    La commission, créée par le présent arrêté, ne statue que si la moitié au moins de ses membres est présente.
    Les avis sont rendus à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 15/02/2003Version en vigueur depuis le 15 février 2003


    L'arrêté du 20 janvier 1992 relatif à la composition de la commission chargée d'apprécier la pratique artistique de candidats aux concours de recrutement de professeurs des écoles nationales d'art est abrogé.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 15/02/2003Version en vigueur depuis le 15 février 2003


    Le directeur de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 février 2003.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
B. Suzzarelli

Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission chargée de donner un avis sur la pratique artistique des candidats aux concours d'accès au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art).