Décret n°2001-1029 du 7 novembre 2001 fixant les modalités temporaires d'accès au corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'équipement du ministère de l'équipement, des transports et du logement.

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 novembre 2001

NOR : EQUP0100998D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, modifié par le décret n° 97-996 du 23 octobre 1997 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 25 juin 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 09/11/2001Version en vigueur depuis le 09 novembre 2001

    Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 4 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, les secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement sont recrutés au titre de l'année 2001 dans les conditions suivantes :

    1° Au choix, dans la proportion de 20 % des emplois à pourvoir, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les membres des corps d'adjoints administratifs du ministère chargé de l'équipement, justifiant de dix années de services effectifs dans leur corps et âgés de plus de quarante ans ;

    2° Pour 30 % des emplois à pourvoir, par la voie d'un examen professionnel ouvert aux membres des corps d'adjoints administratifs du ministère chargé de l'équipement. Les candidats doivent justifier de six ans de services effectifs ;

    3° Pour 50 % des emplois à pourvoir, par la voie de deux concours dans les conditions fixées aux articles 5 et 8 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé ; la proportion des emplois susceptibles d'être pourvus par la voie de chaque concours est fixée à la moitié du total des places offertes aux concours.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 09/11/2001Version en vigueur depuis le 09 novembre 2001

    Les emplois mis au concours au titre de l'un des deux concours prévus au 3° de l'article 1er du présent décret et qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats du concours correspondant peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

    Les emplois demeurés vacants à la suite de l'examen professionnel prévu au 2° de l'article 1er du présent décret sont reportés sur la liste d'aptitude sans que la proportion des emplois offerts à cette voie excède 25 % des emplois à pourvoir. Lorsque cette proportion est atteinte, les emplois disponibles sont ajoutés au nombre des emplois qui peuvent être pourvus par les concours dans la limite des proportions fixées au 3° de l'article 1er.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 09/11/2001Version en vigueur depuis le 09 novembre 2001

    Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 09/11/2001Version en vigueur depuis le 09 novembre 2001

    Les candidats reçus aux concours prévus au 3° de l'article 1er du présent décret sont nommés secrétaires administratifs stagiaires dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 7 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé ; les dispositions de ce même article 7 relatives au stage leur sont applicables.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 09/11/2001Version en vigueur depuis le 09 novembre 2001

    Les secrétaires administratifs recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 1er du présent décret sont dispensés de stage ; ils sont titularisés conformément aux dispositions des articles 3, 4, 5, 6 et 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 09/11/2001Version en vigueur depuis le 09 novembre 2001

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly