Décret n°2001-305 du 4 avril 2001 relatif à l'aide financière en faveur des pépiniéristes forestiers dans le cadre de la reconstitution de la forêt française après les tempêtes de décembre 1999

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

NOR : AGRR0002544D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code forestier, et notamment son article R. 532-6 ;

Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissements ;

Vu le décret n° 2000-675 du 17 juillet 2000 pris pour l'application de l'article 10 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 08/04/2001Version en vigueur depuis le 08 avril 2001

    Des subventions peuvent être consenties sur le budget de l'Etat pour financer les investissements matériels destinés à permettre aux bénéficiaires visés à l'article 2 ci-après de répondre aux besoins en plants forestiers pour les reboisements dans le cadre de la reconstitution des forêts sinistrées suite aux tempêtes de décembre 1999.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 08/04/2001Version en vigueur depuis le 08 avril 2001

    Peuvent bénéficier de ces subventions en espèces les marchands grainiers d'essences forestières et les pépiniéristes forestiers, ces derniers ayant fait l'objet d'un agrément avant le 31 décembre 1999 en application de l'article R. 532-6 du code forestier et dont au moins 30 % du chiffre d'affaires est constitué par la commercialisation des plants forestiers.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

    Le taux de participation maximum de l'aide financière de l'Etat pour une entreprise visée à l'article 2 du présent décret est de 40 % du montant hors taxes des investissements matériels liés spécifiquement à la récolte des graines et à la production de plants d'essences forestières dans la limite de 110000 euros par bénéficiaire.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 08/04/2001Version en vigueur depuis le 08 avril 2001

    Le taux maximum de l'aide publique est de 80 %.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 08/04/2001Version en vigueur depuis le 08 avril 2001

    Les bénéficiaires visés à l'article 2 du présent décret devront, en contrepartie de l'aide publique ci-dessus, s'engager, par la présentation d'un plan de production et de modernisation, à :

    - accroître la production annuelle forestière de l'entreprise bénéficiaire (augmentation minimum de 20 % de la production annuelle moyenne des cinq dernières années, durant cinq ans) ;

    - moderniser et développer l'activité commerciale de l'entreprise dans le même délai que ci-dessus.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 08/04/2001Version en vigueur depuis le 08 avril 2001

    L'aide prévue dans le présent décret ne pourra être attribuée que jusqu'au 31 décembre 2003.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 08/04/2001Version en vigueur depuis le 08 avril 2001

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius.

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly.