Décret n°2000-733 du 31 juillet 2000 fixant les dispositions applicables à la titularisation de personnels contractuels régis par le décret n° 78-210 du 28 février 1978 relatif au statut des personnels contractuels techniques et administratifs affectés à la recherche au ministère de la culture et de l'environnement.

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2000

NOR : MCCB0000372D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 78-210 du 28 février 1978 relatif au statut des personnels contractuels techniques et administratifs affectés à la recherche au ministère de la culture et de l'envionnement ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 91-384 du 18 avril 1991 fixant la liste des services de recherche et des établissements publics dont les personnels sont admis au bénéfice des dispositions du 2° de l'article 17 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, modifié par les décrets n° 93-337 du 12 mars 1993, n° 94-942 du 28 octobre 1994 et n° 99-774 du 9 septembre 1999 ;

Vu le décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux, modifié par les décrets n° 92-1018 du 18 septembre 1992, n° 95-1112 du 17 octobre 1995 et n° 98-878 du 29 septembre 1998 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la culture et de la communication en date du 29 janvier 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 03/08/2000Version en vigueur depuis le 03 août 2000

    Les ingénieurs et personnels techniques contractuels régis par le décret du 28 février 1978 susvisé affectés dans les services du ministère de la culture et de la communication qui occupent un emploi permanent à temps complet inscrit au budget civil de recherche et de développement technologique dudit ministère ont droit, en application du 2° de l'article 17 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, à être titularisés dans l'un des corps de fonctionnaires régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé, sous réserve, à la date de publication du présent décret :

    1° D'occuper des fonctions de recherche relevant de la mission de la recherche et de la technologie du ministère de la culture et de la communication ; cette disposition s'applique également à ceux de ces agents qui bénéficient, à cette date, soit d'un congé en application des dispositions de l'un des décrets du 28 février 1978 ou du 17 janvier 1986 susvisés, soit d'une mise à disposition accordée en application du décret du 28 février 1978 susvisé ;

    2° D'avoir été recrutés par un contrat à durée indéterminée ;

    3° Et de remplir les conditions énumérées à l'article 5 ou à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; toutefois, la condition de nationalité prévue par ces articles n'est pas exigée de ceux des agents non titulaires de nationalité étrangère qui ont vocation à être intégrés dans les corps d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 03/08/2000Version en vigueur depuis le 03 août 2000

    Les agents qui remplissent les conditions requises pour être titularisés reçoivent notification du corps, du grade et de l'échelon dans lesquels leur intégration est envisagée.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 03/08/2000Version en vigueur depuis le 03 août 2000

    Les intéressés disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification prévue par l'article 2 du présent décret pour renoncer à leur droit à titularisation ou contester les modalités de cette dernière. Passé ce délai, les agents qui n'ont pas renoncé sont considérés comme ayant accepté leur titularisation.

    Les agents ont la possibilité de faire connaître leur acceptation de la titularisation qui leur est proposée sans attendre l'expiration du délai de trois mois.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 03/08/2000Version en vigueur depuis le 03 août 2000

    A l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 3 du présent décret, ou dès que les intéressés ont fait connaître leur acceptation de la titularisation, les agents sont nommés dans leur corps d'accueil par arrêté du ministre chargé de la culture et immédiatement titularisés.

    Ces nominations prennent effet au 1er janvier de l'année au cours de laquelle les agents ont accepté leur titularisation s'ils remplissent à cette date les conditions éconcées à l'article 1er ci-dessus et, au plus tôt, à la date de publication du présent décret. Les agents intéressés peuvent demander, dans le délai prévu à l'article précédent, que leur nomination prenne effet à la date de publication du présent décret.

    La nomination des agents qui ne remplissent pas les conditions énumérées à l'article 1er ci-dessus prend effet à la date où ils remplissent ces conditions et, au plus tôt, à la date de publication du présent décret.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 03/08/2000Version en vigueur depuis le 03 août 2000

    Les ingénieurs contractuels appartenant à la hors- catégorie A, à la 1re catégorie A et à la 2e catégorie A définies par le décret du 28 février 1978 susvisé sont classés dans le corps des ingénieurs de recherche régi par le décret du 14 mai 1991 susvisé conformément au tableau ci-après :

    SITUATION ancienne : Ingénieur contractuel hors-catégorie A

    SITUATION NOUVELLE

    Corps et grade d'intégration : Ingénieur de recherche hors classe

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise.

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise.

    2e échelon

    2e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise.

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise.

    SITUATION ancienne : Ingénieur contractuel de 1re catégorie A

    SITUATION NOUVELLE

    Corps et grade d'intégration : Ingénieur de recherche de 1re classe

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise.

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise.

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise.

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise.

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise.

    SITUATION ancienne : Ingénieur contractuel de 2e catégorie A

    SITUATION NOUVELLE

    Corps et grade d'intégration : Ingénieur de recherche de 2e classe

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

    9e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

    8e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise.

    7e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise.

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise.

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise.

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise.

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise.

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise.

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 03/08/2000Version en vigueur depuis le 03 août 2000

    Les ingénieurs contractuels appartenant à la 3e catégorie A définie par le décret du 28 février 1978 susvisé sont classés dans le corps des ingénieurs d'études régi par le décret du 14 mai 1991 susvisé conformément au tableau ci-après :

    SITUATION ANCIENNE : Ingénieur contractuel de 3e catégorie A

    SITUATION NOUVELLE

    Corps et grade d'intégration : Ingénieur d'études de 2e classe

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

    11e échelon

    13e échelon

    Ancienneté acquise.

    10e échelon

    12e échelon

    Ancienneté acquise.

    9e échelon :

    - 1 an d'ancienneté ou plus

    11e échelon

    2 fois l'ancienneté acquise.

    - moins de 1 an d'ancienneté

    10e échelon

    2 fois l'ancienneté acquise.

    8e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise.

    7e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise.

    6e échelon

    7e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise.

    5e échelon

    6e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise.

    4e échelon

    5e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise.

    3e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise.

    2e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise.

    1er échelon

    2e échelon

    3/2 de l'ancienneté acquise.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 03/08/2000Version en vigueur depuis le 03 août 2000

    Les techniciens contractuels appartenant à la 1re catégorie B définie par le décret du 28 février 1978 susvisé sont classés dans le corps des ingénieurs d'études régi par le décret du 14 mai 1991 susvisé conformément au tableau ci-après :

    SITUATION ANCIENNE : Technicien contractuel de 1re catégorie B

    SITUATION NOUVELLE

    Corps et grade d'intégration : Ingénieur d'études de 2e classe

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

    12e échelon

    12e échelon

    Ancienneté acquise.

    11e échelon

    11e échelon

    Ancienneté acquise.

    10e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise.

    9e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise.

    8e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise.

    7e échelon

    7e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise.

    6e échelon

    6e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise.

    5e échelon

    5e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise.

    4e échelon

    4e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise.

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise.

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise.

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 03/08/2000Version en vigueur depuis le 03 août 2000

    Les techniciens contractuels appartenant à la 2e catégorie B définie par le décret du 28 février 1978 susvisé sont classés dans le corps des techniciens de la recherche régi par le décret du 14 mai 1991 susvisé conformément au tableau ci-après :

    SITUATION ANCIENNE : Technicien contractuel de 2e catégorie B

    SITUATION NOUVELLE

    Corps et grade d'intégration : Technicien de la recherche de classe supérieure

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

    12e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise.

    11e échelon

    7e échelon

    2 fois l'ancienneté acquise.

    10e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an.

    9e échelon

    6e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise.

    8e échelon

    5e échelon

    3/2 de l'ancienneté acquise.

    7e échelon

    4e échelon

    5/4 de l'ancienneté acquise.

    6e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise.

    5e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise.

    4e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an.

    3e échelon

    1er échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois dans la limite de 1 an.

    2e échelon

    1er échelon

    1/3 de l'ancienneté acquise.

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 03/08/2000Version en vigueur depuis le 03 août 2000

    Les techniciens contractuels appartenant à la 3e catégorie B définie par le décret du 28 février 1978 susvisé sont classés dans le corps des techniciens de la recherche régi par le décret du 14 mai 1991 susvisé conformément au tableau ci-après :

    SITUATION ANCIENNE : Technicien contractuel de 3e catégorie B

    SITUATION NOUVELLE

    Corps et grade d'intégration : Technicien de la recherche de classe normale

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

    12e échelon

    12e échelon

    Ancienneté acquise.

    11e échelon

    11e échelon

    3/2 de l'ancienneté acquise.

    10e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise.

    9e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise.

    8e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise.

    7e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise.

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise.

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise.

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise.

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise.

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise.

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 03/08/2000Version en vigueur depuis le 03 août 2000

    Lorsque l'application des tableaux de correspondance du présent décret aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur corps de titularisation d'un indice au moins égal.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 03/08/2000Version en vigueur depuis le 03 août 2000

    Chaque fois que les dispositions statutaires relatives à un des corps régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé prévoient une condition d'ancienneté ou de services effectués dans un de ces corps, les services accomplis dans les catégories de personnels contractuels figurant dans les tableaux de correspondance établis entre ces catégories et les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans ces derniers.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 03/08/2000Version en vigueur depuis le 03 août 2000

    Les avis et propositions d'avancement en faveur des ingénieurs et personnels techniques contractuels du ministère de la culture et de la communication, formulés dans le cadre des dispositions du décret du 28 février 1978 susvisé, demeurent valables, si la décision d'avancement n'est pas intervenue à la date de publication du présent décret, pour l'accès, dans le corps de fonctionnaires de titularisation, à l'échelon et au grade équivalent de ce corps, l'équivalence étant définie selon la correspondance fixée par les tableaux des articles 5 à 9 du présent décret.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 03/08/2000Version en vigueur depuis le 03 août 2000

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture et de la communication,

Catherine Tasca

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly