Décret n°2000-212 du 8 mars 2000 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la délégation interministérielle à la réforme de l'Etat et de la direction générale de l'administration et de la fonction publique.

en vigueur au 23/05/2026en vigueur au 23 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mars 2000

NOR : PRMG9970618D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 59-210 du 3 février 1959 fixant les attributions de la direction générale de l'administration et de la fonction publique ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 95-1007 du 13 septembre 1995 modifié relatif au comité interministériel pour la réforme de l'Etat et à la délégation interministérielle à la réforme de l'Etat,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 09/03/2000Version en vigueur depuis le 09 mars 2000

    Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services généraux du Premier ministre, le directeur général de l'administration et de la fonction publique, délégué interministériel à la réforme de l'Etat, peut faire appel à des personnels appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur occupation principale.



    Décret 2000-212 du 8 mars 2000 art. 4 : Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux fonctionnaires et agents rémunérés sur l'un des budgets relevant des services du Premier ministre.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 09/03/2000Version en vigueur depuis le 09 mars 2000

    Un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine le plafond des indemnités mensuelles susceptibles d'être allouées aux personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret.



    Décret 2000-212 du 8 mars 2000 art. 4 : Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux fonctionnaires et agents rémunérés sur l'un des budgets relevant des services du Premier ministre.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 09/03/2000Version en vigueur depuis le 09 mars 2000

    Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des missions effectuées pour le compte de la délégation interministérielle à la réforme de l'Etat et de la direction générale de l'administration et de la fonction publique dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.


    Décret 2000-212 2000-03-08 art. 4 : Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux fonctionnaires et agents rémunérés sur l'un des budgets relevant des services du Premier ministre.

    Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.
  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 09/03/2000Version en vigueur depuis le 09 mars 2000

    Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux fonctionnaires et agents rémunérés sur l'un des budgets relevant des services du Premier ministre.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 09/03/2000Version en vigueur depuis le 09 mars 2000

    Le décret n° 98-1017 du 4 novembre 1998 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la délégation interministérielle à la réforme de l'Etat est abrogé.



    Décret 2000-212 du 8 mars 2000 art. 4 : Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux fonctionnaires et agents rémunérés sur l'un des budgets relevant des services du Premier ministre.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 09/03/2000Version en vigueur depuis le 09 mars 2000

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Christian Sautter

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

NOTA : Décret 2000-212 2000-03-08 art. 4 : Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux fonctionnaires et agents rémunérés sur l'un des budgets relevant des services du Premier ministre.