Décret n°2000-212 du 8 mars 2000 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la délégation interministérielle à la réforme de l'Etat et de la direction générale de l'administration et de la fonction publique.

En vigueur depuis le 09/03/2000En vigueur depuis le 09 mars 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mars 2000

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Article 1

Version en vigueur depuis le 09/03/2000Version en vigueur depuis le 09 mars 2000

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services généraux du Premier ministre, le directeur général de l'administration et de la fonction publique, délégué interministériel à la réforme de l'Etat, peut faire appel à des personnels appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur occupation principale.



Décret 2000-212 du 8 mars 2000 art. 4 : Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux fonctionnaires et agents rémunérés sur l'un des budgets relevant des services du Premier ministre.